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14/02/2012 | FRANCE | N°11-83291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-83291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,
- La société X... Constructeur,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2011, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12

1-3, 221-6 du code pénal, R. 4324-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,
- La société X... Constructeur,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2011, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, R. 4324-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société X... constructeur coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail ;

" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents répondant aux éléments articulés par la défense, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision critiquée, que les premiers juges ont, à bon droit, requalifié les faits objet de la prévention et déclaré tant la société X... constructeur que M. X... coupables des faits ainsi requalifiés ;

" et aux motifs adoptés qu'il résulte du rapport de l'inspection du travail que sur le plan de l'équipement et de l'utilisation de la cisailleuse à guillotine Boutillon, les prévenus ont enfreint les prescriptions de sécurité du code du travail, car les éléments mobiles pouvant se déplacer et les éléments mobiles concourant à l'exécution du travail étaient accessibles aux salariés en permanence à l'avant et à l'arrière de la machine, qu'en outre, il a été relevé que les protecteurs avant et latéraux étaient démontés et placés à côté de la machine ; que l'absence de tous dispositifs techniques interdisant l'accès à ces différents éléments est directement à l'origine de la mort de Giani Y...; que, certes, Giani Y...a commis une faute lourde en s'introduisant anormalement sous la partie arrière de la cisailleuse à guillotine en activité, alors que le panneau de commandes est situé à l'avant où les tôles à usiner sont introduites et qu'il était hors de portée de la touche d'arrêt immédiat en cas d'urgence ; qu'il n'aurait jamais dû pénétrer à cet endroit à l'intérieur de la machine ; que même pour découper une cornière, alors que le caractère inadapté de la cisailleuse à guillotine pour exécuter une telle opération, lui commandait de refuser d'exécuter cette tâche ; que cependant, il ressort tant du rapport de l'inspection du travail que de l'enquête de gendarmerie que M. X... lequel avait établi en 2006 un document recensant et évaluant les risques professionnels auxquels ses salariés étaient exposés au sein de l'usine, ne l'avait jamais actualisé année après année, en considération des risques d'écrasement et d'entraînement que le fonctionnement de la cisailleuse à guillotine faisait peser sur les opérateurs à ce poste de travail et en fonction des progrès techniques, en vue d'améliorer ses dispositifs de protection ; que pourtant, les prévenus connaissaient déjà ce type de risques en 2004 et en juin 2008, puisque des recommandations leur avaient été faites par le service prévention de la CRAM pour des risques similaires affectant les zones à risques de la presse plieuse Colly ; qu'en outre, à l'époque des procédés techniques telles que des barrières immatérielles par faisceaux existaient déjà et que ceux-ci étaient connus du chef d'entreprise ; que néanmoins, ce dernier n'a pas réagi en adaptant progressivement les dispositifs de protection de la cisailleuse à guillotine de manière à en assurer une sécurité optimale effective ; qu'enfin, il est établi que M. X... était en tant que chef d'entreprise, chargé lui même personnellement de veiller à la sécurité et de protéger la santé de ses salariés dans cet atelier, puisque Giani Y...ne détenait en réalité aucune responsabilité dans ce domaine ; qu'en effet, ce dernier n'avait reçu aucune délégation de compétence écrite à l'effet de veiller à la sécurité des machines et de ses collègues ; que d'ailleurs, le chef d'entreprise a admis qu'il n'existait aucune consigne de sécurité affichée dans l'atelier au sujet de cette machine et que les salariés de cet atelier n'avaient reçu aucune formation en matière de sécurité pour travailler sur la cisailleuse à guillotine ; qu'en réalité, M. X... se bornait à passer dans l'atelier une fois par jour le matin, sans vérifier quoi que ce soit sur le plan de la sécurité et la santé des ouvriers travaillant dans cet atelier alors que le fonctionnement de la machine litigieuse selon un mode anormal d'alimentation en tôles faisait peser un risque d'accident mortel ; que dès lors, il apparaît que les prévenus ont par leurs manquements à certaines prescriptions de sécurité, contribué à créer indirectement la situation dangereuse à laquelle les salariés de l'atelier se trouvaient confrontés à ce poste de travail et notamment Giani Y...; que ceux-ci constituent des fautes caractérisées de leur part qui ont exposé les ouvriers à des risques d'une particulière gravité dont ils ne pouvaient pas ne pas avoir conscience ; que, par conséquent, les faits de la prévention, sauf la circonstance aggravante, sont matériellement établis ; qu'ainsi M. X... et la société X... se sont rendus coupables du délit d'homicide involontaire par manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence, faits prévus et réprimés par les articles 221-6, alinéa 1°, et 221-7 du code pénal ;

" 1) alors que l'application de l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, n'en retenant, pour déclarer les prévenus coupables d'homicide involontaire, que ceux-ci avaient commis des manquements à des prescriptions de sécurité en relation de causalité avec le décès de la victime tout en constatant que ce décès était dû au fait que la victime s'était introduite anormalement et délibérément à l'intérieur de la machine dans laquelle elle n'aurait jamais dû pénétrer, sans vérifier si cette faute de la victime qu'elle qualifiait elle-même de lourde n'était pas le seul fait en relation de causalité certaine avec son décès et sans s'assurer, plus précisément, qu'il est certain que le respect des différentes prescriptions auxquelles il est reproché aux prévenus d'avoir manqué aurait permis d'éviter le dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2) alors qu'ayant constaté que le dommage provenait d'une utilisation de la cisailleuse selon un mode anormal d'alimentation en tôles, cette machine n'étant pas adaptée au découpage d'une cornière, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les manquements reprochés aux prévenus étaient constitutifs d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, sans rechercher si la présence dans l'atelier d'une machine adaptée au découpage des cornières ne rendait pas inexplicable et, par conséquent, totalement imprévisible le fait que la victime ne l'ait pas utilisée et ait délibérément enfreint les règles les plus élémentaires de prudence en entrant au coeur même de la machine en fonctionnement, au moyen d'un effort extrême de contorsion du corps, pour effectuer une tâche manifestement inadaptée à la machine utilisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Giani Y..., salarié de la société X... Constructeur, fabricant d'installations de traitement de matériaux, est décédé des suites d'un accident du travail, le 16 septembre 2008, dans un atelier de production de l'entreprise ; que l'enquête a permis d'établir que, chargé de découper une cornière sur une cisaille-guillotine hydraulique, il s'était introduit sous la partie arrière de la machine en marche, où sa tête avait été écrasée entre la partie mobile de la butée et le bâti de la cisaille ; que l'inspection du travail a relevé à la charge de l'employeur de la victime plusieurs manquements à l'obligation de prudence et de sécurité à laquelle il était tenu ;

Attendu que la société X... Constructeur et son dirigeant, M. X..., ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;

Attendu que, pour les déclarer coupables d'homicide involontaire, les juges retiennent notamment que la partie arrière de la cisaille était dépourvue de tout dispositif de protection de nature à interdire à l'opérateur de s'approcher des éléments mobiles de la machine, alors accessibles en permanence ; que les juges relèvent que l'employeur, qui avait établi, en 2006, un document recensant et évaluant les risques professionnels auxquels les salariés étaient exposés, ne l'a jamais actualisé pour tenir compte des possibilités d'écrasement que le fonctionnement de la cisaille faisait courir à ses utilisateurs, et prendre en considération les améliorations techniques du point de vue de la sécurité intervenues depuis lors dans Ies dispositifs de protection, et ce alors que l'entreprise avait reçu, en 2004 et 2008, de la caisse régionale d'assurance-maladie des recommandations pour prévenir des risques similaires ; qu'ils précisent qu'aucune consigne de sécurité concernant la machine n'était affichée dans l'atelier et que les salariés qui opéraient sur cet équipement de travail dangereux n'avaient reçu aucune formation particulière en matière de sécurité ; qu'ils concluent que les prévenus ont, par ces manquements et négligences, présentant à la charge de M. X... les caractères d'une faute qualifiée exposant la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 123-1 du code pénal, concouru à l'accident mortel dont M. Y...a été victime ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent, d'une part, le lien de causalité certain entre les fautes et le dommage, et, d'autre part, l'absence de faute exclusive de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83291
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-83291


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83291
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