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14/02/2012 | FRANCE | N°11-15062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-15062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant retenu que M. X... avait commis un manquement d'initié en utilisant une information privilégiée et en la communiquant à un tiers, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros et ordonné la publication de sa décision ; que M. X... a formé un recours contre cette décision et demandé au premier président de la cour d'appel de Paris d'ordonner qu'il soit sursis à son exé

cution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant retenu que M. X... avait commis un manquement d'initié en utilisant une information privilégiée et en la communiquant à un tiers, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros et ordonné la publication de sa décision ; que M. X... a formé un recours contre cette décision et demandé au premier président de la cour d'appel de Paris d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'ordonnance retient que ce dernier doit admettre sa chance de n'avoir pas subi les foudres du droit pénal et l'exceptionnelle clémence, au regard du maximum légal encouru et de la pratique connue de la commission, d'une sanction de 300 000 euros pour la plus-value décrite par la décision ; qu'elle ajoute que les faits remontant à presque trois ans, M. X... a eu largement le temps de prendre conscience de ses manquements, dont lui-même énonce qu'ils n'étaient pas les premiers, de se réorienter professionnellement et d'écarter ainsi la tentation de faire de nouvelles victimes dans l'avenir ; qu'elle relève encore que M. X... doit prendre conscience, ce dont ses écritures ne témoignent pas un seul instant, de ce que le manquement d'initié grève les droits de victimes qui, pour rester le plus souvent anonymes, n'en sont pas moins nombreuses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme elle fait, l'ordonnance retient encore que le premier président peut surseoir à la publication nominative de la décision de la commission des sanctions de l'AMF lorsque la personne condamnée manifeste, dans son recours principal ou autrement, un doute sérieux, sous toutes réserves d'usage, sur sa culpabilité ou sur l'adéquation de la sanction à la faute commise ou à la situation personnelle de l'intéressé, ou encore lorsque l'extrême rapidité du processus répressif et du recouvrement de la sanction ne permet pas au condamné de préparer, d'une part, sa défense, d'autre part, sa réinsertion, ou, enfin, lorsque le manquement sanctionné n'a pas fait de victimes ; qu'elle ajoute que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président, qui devait seulement rechercher si la décision de la commission des sanctions était susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en rejetant la demande, sans rechercher, comme il y était invité, si la sanction financière de 300 000 euros n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant, le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2011, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Autorité des marchés financiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté monsieur Olivier X... de sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise à son encontre par la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers le 18 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la publication nominative d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF n'est pas en elle-même excessive puisque non seulement elle est prévue par la loi, mais découle du principe général du droit répressif de publicité des sanctions et de diffusion du nom des condamnés ; qu'il est donc vain de la part de Monsieur X... de déplorer une différence de traitement entre lui et d'autres condamnés, dès lors que le droit commun a été appliqué au requérant ; que les conséquences d'une telle publication que sont en l'occurrence un licenciement pour faute et la difficulté voire l'impossibilité de se réinsérer dans les professions de la finance, ne sont pas davantage des conséquences excessives, mais au contraire des effets normaux, sinon souhaités par le législateur, d'une sanction prononcée par l'organe compétent de l'AMF ; que le Premier Président peut surseoir à cette publication lorsque la personne condamnée manifeste, dans son recours principal ou autrement, un doute sérieux, sous toutes réserves d'usage, sur sa culpabilité ou sur l'adéquation de la sanction à la faute commise ou à la situation personnelle de l'intéressé ; ou encore lorsque l'extrême rapidité du processus répressif et du recouvrement de la sanction ne permet pas au condamné de préparer d'une part sa défense, d'autre part sa réinsertion ; ou enfin lorsque le manquement sanctionné n'a pas fait de victimes ; que tel n'est certainement pas le cas en l'espèce ; qu'il doit par ailleurs admettre sa chance de n'avoir pas subi les foudres du droit pénal, et l'exceptionnelle clémence, au regard du maximum légal encouru et de la pratique connue de la commission, d'une sanction de 300.000 euros pour une plus-value ainsi décrite au paragraphe 3.1 de la Décision : « M. Olivier X... a acquis 14.703 actions Clarins entre le 21 mai et le 23 juin 2008 dont une grande partie avec un fort effet de levier pour un montant brut de 620.148€ et permettant de réaliser un profit brut d'environ 195.101€ ; son épouse et ses parents ont également acquis entre le 22 mai et le 26 juin 2008 32.944 titre pour 1.399.138€ permettant de réaliser un profit brut d'environ 426.077€ » ; qu'en outre, les faits remontent à presque trois ans, Monsieur X... ayant donc eu largement le temps de prendre conscience de ses manquements, dont lui-même énonce qu'ils n'étaient pas les premiers, et de se réorienter professionnellement et - 5 – d'écarter ainsi la tentation de faire de nouvelles victimes dans l'avenir ;qu'enfin s'agissant précisément des victimes, Monsieur X... doit prendre conscience, ce dont ses écritures ne témoignent pas un seul instant, de ce que le manquement d'initié grève les droits des victimes qui, pour rester le plus souvent anonymes, n'en sont pas moins nombreuses ; que du tout, il s'évince que la demande de sursis formulée par Monsieur X... est infondée » (ordonnance, p.3, §3 à fin – p.4, §1 à 3)
ALORS DE PREMIERE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ; que pour rejeter la demande de sursis à exécution formée par monsieur X..., le délégué du premier président, qui devait seulement apprécier les conséquences manifestement excessives pouvant être attachées à l'exécution de la décision de l'AMF sans apprécier le bien-fondé de celle-ci, a successivement fait état de la « chance » de l'exposant de « n'avoir pas subi les foudres du droit pénal », de la « tentation » de ce dernier « de faire de nouvelles victimes dans l'avenir » , de la nécessité pour lui de « prendre conscience de ses manquements » et de « l'exceptionnelle clémence » de la commission des sanctions à son endroit ; qu'en se prononçant ainsi, en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le magistrat délégué a violé l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit respecter la présomption d'innocence, que seule une condamnation pénale irrévocable fait disparaître ; qu'en statuant dans les termes rappelés par la deuxième branche du moyen qui ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité de monsieur X..., quand la sanction infligée à ce dernier faisait l'objet d'un recours en appel non encore jugé, le magistrat délégué a manifestement méconnu cette exigence, et par suite violé l'article 9-1 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions dès lors que celle-ci est susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences manifestement excessives ; que s'agissant des conséquences liées à la publication de la décision de sanction et à la publicité qui l'a entourée, la cour d'appel a énoncé qu'un licenciement pour faute et la difficulté voire l'impossibilité de se réinsérer dans les professions de la finance n'étaient pas des conséquences excessives mais au contraire des effets normaux, sinon souhaités par le législateur, d'une sanction prononcée par l'organe compétent de l'AMF ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui reviennent en réalité à nier par principe toute conséquence manifestement excessive d'une décision de - 6 – publication d'une sanction de l'AMF, la cour d'appel a violé les articles L.621-30 et R.621-46 du code monétaire et financier ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions dès lors que celle-ci est susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences manifestement excessives ; que s'agissant des conséquences liées à la publication d'une décision de sanction infligée par l'AMF, la cour d'appel a cependant énoncé que le premier président pouvait surseoir à cette publication seulement lorsque la personne condamnée manifeste, dans son recours principal ou autrement, un doute sérieux, sous toutes réserves d'usage, sur sa culpabilité ou sur l'adéquation de la sanction à la faute commise ou à la situation personnelle de l'intéressé ou encore lorsque l'extrême rapidité du processus répressif et du recouvrement de la sanction ne permet pas au condamné de préparer d'une part sa défense, d'autre part sa réinsertion ou enfin lorsque le manquement sanctionné n'a pas fait de victimes ; qu'en ajoutant ainsi des conditions non posées par les textes, la cour d'appel a violé les articles L.621-30 et R.621-46 du code monétaire et financier ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président d'une cour d'appel n'a pas à apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision du premier juge pour en suspendre les effets ; qu'il doit uniquement rechercher si les effets de l'exécution de la sanction entraînent, ou non, pour l'intéressé des conséquences manifestement excessives ; que pour rejeter la demande de sursis à exécution, le magistrat délégué a, en substance, énoncé que la sanction de publication nominative prononcée par la commission des sanctions était, compte tenu des montants placés et encaissés, justifiée et même clémente ; qu'en statuant ainsi, le magistrat délégué a violé les articles L.621-30 et R.621-46 du code monétaire et financier ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions dès lors que celle-ci est susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences manifestement excessives ; qu'en écartant la demande de sursis formée par monsieur X... sans rechercher, comme il le lui était pourtant expressément demandé, si la sanction financière de 300.000€ prononcée à l'encontre de l'exposant n'entraînait pas pour lui des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses ressources personnelles pour le moins limitées, le magistrat délégué a violé les articles L.621-30 et R.621-46 du code monétaire et financier ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de sursis formée par monsieur X..., que celui-ci « acceptait sa responsabilité » et « reconnaissait que ses manquements n'étaient pas les premiers », quand il résultait tout au contraire de ses conclusions et du recours au fond qu'il avait produit devant la cour d'appel que l'exposant contestait vivement le principe même de sa responsabilité et n'admettait aucunement avoir déjà commis une infraction, le magistrat délégué a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15062
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-15062


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15062
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