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14/02/2012 | FRANCE | N°11-13659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-13659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à M. Y..., celui-ci l'a assigné en paiement d'une indemnité de rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 97 305, 30 euros à titre d'indemnité d

e cessation de contrat comprenant pour partie une indemnité de remploi, l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à M. Y..., celui-ci l'a assigné en paiement d'une indemnité de rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 97 305, 30 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat comprenant pour partie une indemnité de remploi, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'indemnité de remploi, qui constitue une conséquence fiscale directe de l'indemnité de rupture, est due par le mandant en application du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 97 305, 30 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008, capitalisés, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 97. 305, 30 € au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2008, outre la capitalisation des intérêts
-AU MOTIF QUE M. X... a fait appel de cette décision. Celui-ci demande à la Cour de :
" Vu le jugement du Tribunal de commerce du 1er octobre 2009,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- constater la faute grave de M. Y... dans l'exécution du contrat d'agent commercial et en conséquence,
- le condamner à payer à M. Y... à titre de dommages et intérêts la somme de 243. 464 € avec capitalisation des intérêts échus à compter du 18 février 2008 et ce sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil,
- débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP JL BOURGES-L BOURGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Monsieur Pascal Y... conclut comme suit :
"- confirmer le jugement rendu le 1 " octobre 2009 par le Tribunal de Commerce de RENNES en son dispositif sauf quant au quantum de la condamnation à l'encontre de Monsieur Daniel X...,
Réformant le jugement sur ce point :
- condamner Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 105. 941, 85 € ou subsidiairement 104. 273, 45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008, au titre de l'indemnité compensatrice,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de cette date,
- au surplus condamner Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués » ;
Qu'au surplus, pour plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures de Monsieur X... en date du 26 octobre 2010 et de Monsieur Y... en date du 15 octobre 2010.
- ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa des conclusions déposées et signifiées par Monsieur Y... le 15 octobre 2010 alors que ce dernier avait également déposé et signifié ses dernières conclusions le 29 octobre 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 97. 305, 30 € au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2008, outre la capitalisation des intérêts
-AU MOTIF QUE la lettre de résiliation mentionne : « Monsieur, Par la présente, je mets fin au contrat d'agent commercial (en date du 4 mars 2004) qui nous liait. Cette résiliation prendra effet le 15 janvier 2008 et la période d'aujourd'hui jusqu'à cette date constitue le préavis. Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations » ; Qu'il n'est fait état d'aucune faute dans ce courrier ; que celle-ci sera invoquée par le mandant bien après et seulement postérieurement à l'assignation dont il a fait l'objet ; Considérant que le mandant ne peut se prévaloir d'une faute grave s'il ne l'a pas caractérisée avant le procès ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande ; Considérant par ailleurs, en plus de l'absence de motif dans la lettre de rupture, le mandant ne produit nul courrier adressé à Monsieur Y... avant la rupture faisant état d'un défaut de réalisation de ses objectifs, susceptible d'une résiliation en cas de persistance ; Qu'ainsi, l'absence prétendue de réalisation des objectifs insérés dans le contrat initial a été, au moins, tolérée par le mandant ; Qu'en réalité, si la non réalisation des objectifs avait été jugée comme relevant d'une faute grave, le mandant n'aurait pas manqué de rompre le contrat dès la première année et non à l'issue de la quatrième (2004, 2005, 2006, 2007) ; Que le mandant ne saurait prétendre que le défaut de réalisation des objectifs en 2007 constituerait une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel, puisque l'année précédente, en 2006, les chiffres étaient moins bons sans que cela ait fait l'objet d'une quelconque dénonciation ; Que la rupture contractuelle relève d'une décision unilatérale et délibérée de Monsieur X... qui voulait renégocier les commissions versées à Monsieur Y... pour les faire passer de 50 % à 30 %, ce que ce dernier était en droit de ne pas accepter ; Que, dans ces conditions, Monsieur X... a rompu le contrat, ce qui prouve que la cause réelle de la rupture est parfaitement étrangère à la cause invoquée par ce dernier ;
- ALORS QUE le juge qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige entre deux parties, les conclusions d'appel de l'une d'entre elles statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à reproduire point par point à quelques nuances mineures près les conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 15 octobre 2010 de Monsieur Pascal Y... (ainsi que celles n° 3 du 29 octobre 2010) en ce qui concerne la discussion ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 97. 305, 30 € au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2008, outre la capitalisation des intérêts
-AU MOTIF QUE l'indemnisation octroyée par le tribunal est adéquate
-ET AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE le tribunal dira et constatera que l'indemnité compensatrice sera due à Monsieur Pascal Y... ; Attendu que la jurisprudence constante alloue au titre de l'indemnité compensatrice 2 années de commissions sur la moyenne des trois dernières années ; Attendu que la société PLACIM appartient à Monsieur Denis X... mais ne fait pas partie du contrat d'agent commercial signé entre les parties, le montant de la facture de cette société sera déduit du montant global des commissions perçu par Monsieur Pascal Y... pour le calcul du montant de l'indemnité compensatrice ; Attendu que le calcul du montant des commissions des trois dernières années pris en compte sera de 114. 927, 49 € ; Attendu que le montant moyen de deux années de commissions pour le calcul de l'indemnité compensatrice sera de 76. 618, 33 € : Attendu qu'en application du principe de réparation intégrale, l'indemnité de réemploi est due puisqu'elle constitue une conséquence fiscale directe de l'indemnité de résiliation qui n'aurait pas existé si le contrat s'était poursuivi ; Attendu que l'indemnité de réemploi sera fixée à 27 % et portera l'indemnité compensatrice à 97. 305, 30 €.
- ALORS QUE comme le rappelait Monsieur X... dans ses dernières conclusions d'appel (p 11 et 12), l'assujettissement d'une ressource à l'impôt n'est pas constitutif d'un préjudice réparable ; que le fait générateur de l'impôt exigible sur l'indemnité de résiliation allouée à un agent commercial au titre de la rupture de son contrat est le versement de l'indemnité même, l'impôt n'apparaissant pas en soi comme une conséquence directe de la rupture du contrat ; qu'en estimant que l'indemnisation octroyée par le tribunal était adéquate et en allouant ainsi à M. Y... une indemnité dite de réemploi fixée à 27 %, destinée à compenser l'incidence fiscale du versement de l'indemnité de résiliation allouée à l'intéressé, la Cour d'Appel a violé l'article 134-12 du Code de Commerce.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en se bornant à énoncer que l'indemnisation octroyée par le tribunal est adéquate et en allouant ainsi à M. Y... une indemnité dite de réemploi, destinée à compenser l'incidence fiscale du versement de l'indemnité de résiliation allouée à l'intéressé sans répondre aux conclusions péremptoires de Monsieur Daniel X... signifiées le 26 octobre 2010 (p 11 et 12) faisant valoir que la Cour de Cassation avait jugé par un arrêt du 15 septembre 2009 que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de résiliation ne constituait pas un préjudice réparable de telle sorte que l'agent commercial ne pouvait donc prétendre à une indemnité de réemploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13659
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-13659


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13659
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