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14/02/2012 | FRANCE | N°11-12619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 11-12619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sidonis production (société Sidonis), faisant valoir que la société MEP video movies entertainment products (société MEP) et la société SGGC avaient porté atteinte à ses droits d'auteur en commercialisant, à son insu, une série de vidéogrammes, les a assignées le 16 juin 2009, en contrefaçon, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la société Sidonis et M. X..., soutenant qu'un nombre important de ces vidéogrammes, offerts à la vente e

t vendus par les sociétés MEP et Fravidis, reproduisaient, sans leur accord, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sidonis production (société Sidonis), faisant valoir que la société MEP video movies entertainment products (société MEP) et la société SGGC avaient porté atteinte à ses droits d'auteur en commercialisant, à son insu, une série de vidéogrammes, les a assignées le 16 juin 2009, en contrefaçon, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la société Sidonis et M. X..., soutenant qu'un nombre important de ces vidéogrammes, offerts à la vente et vendus par les sociétés MEP et Fravidis, reproduisaient, sans leur accord, les marques "sidonis productions" et " calysta" dont ils sont titulaires, ont obtenu, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evreux du 26 juin 2009, l'autorisation, sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, de faire procéder dans les locaux de ces deux sociétés à la saisie réelle de vidéogrammes ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 812 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance de référé qui avait rétracté l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 812 du code de procédure civile sont des mesures d'administration interne à la juridiction qui ne font pas échec à l'application de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, lequel attribue compétence à la juridiction du ressort du lieu de la saisie et que la saisie ordonnée à Evreux constitue une mesure conservatoire distincte de la procédure engagée devant la juridiction parisienne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance de Paris étant saisi au fond de l'instance portant sur la commercialisation des vidéogrammes litigieux, seul le président de la chambre de ce tribunal à laquelle l'affaire avait été distribuée était compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux le 19 août 2009 ;
Condamne la société Sidonis production NC et M. X... aux dépens afférents aux instances de fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale de gestion cinématographique et à la société MEP video movies entertainment products la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société générale de gestion cinématographique et la société MEP video movies entertainment products

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance de référé du 19 août 2009 et condamné la SGGC et la société MEP à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que «Les dispositions du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale figurent aux articles 42 à 52 du code de procédure civile ; que l'article 812 dudit code dispose : « Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.» ; que les dispositions sus énoncées ouvrant le chapitre II intitulé : «les ordonnances sur requête», lequel fait suite au chapitre I : «la procédure en matière contentieuse» sont des mesures d'administration interne à la juridiction et ne sont pas attributives de compétence territoriale. Dès lors, le moyen d'incompétence n'est pas fondé ; que c'est donc par erreur que l'ordonnance de rétractation entreprise s'est fondée sur l'article 812 du code de procédure civile pour refuser de faire application de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle qui attribue compétence à la juridiction du ressort du lieu de la saisie ; que s'il est constant que la juridiction parisienne a été saisie au fond, le 26 juin 2009 de faits qui ne sont pas étrangers à l'objet de la saisie ordonnée à Evreux, celle-ci demeure cependant une mesure conservatoire autonome» ;
Alors que dès lors que la juridiction est saisie au fond, seul l'article 812 du Code de procédure civile est applicable à l'exclusion de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ; que l'article 812 du Code de procédure civile confère une compétence exclusive, pour connaître des requêtes afférentes à une instance en cours, au Président de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi; qu'en retenant en l'espèce que ces dispositions seraient des mesures d'administration interne à la juridiction et ne seraient pas attributives de compétence territoriale, qu'elles ne feraient pas échec à l'application de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle qui attribuerait compétence à la juridiction du ressort du lieu de la saisie et que la saisie ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance d'Evreux serait une mesure conservatoire autonome, pour en déduire qu'il n'importait pas qu'il soit constant que la juridiction parisienne ait antérieurement été saisie au fond de faits qui ne sont pas étrangers à l'objet de la saisie ainsi ordonnée à Evreux, la Cour d'appel a violé l'article 812 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance de référé du 19 août 2009 et condamné la SGGC et la société MEP à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que «L'article 495 du code de procédure civile dispose : «l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée» ; mais que preuve n'est pas rapportée par les sociétés intimées que cette requête ait dû être opposée à la SOCIETE GENERALE DE GESTION CINEMATOGRAPHIQUE, alors qu'elle avait pour objet l'autorisation de saisir divers supports audiovisuels au siège des seules sociétés FRAVIDIS et MEP VIDEO MOVIE ENTERTAINMENT PRODUCTS ; que ce moyen sera donc rejeté» ;
Alors que une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette personne est notamment celle à l'encontre de laquelle un procès pourrait être engagé et l'ordonnance en conséquence opposée ; qu'en considérant que les sociétés MEP et SGGC ne rapporteraient pas la preuve que la requête aurait dû être opposée à la SGGC, sans rechercher – comme elle y était invitée – si la société SIDONIS et Monsieur X... ne savaient pas pertinemment que la société SGGC était à l'origine des faits qu'ils dénonçaient dans ladite requête et que c'était contre elle qu'un procès était engagé au fond et qu'en conséquence l'ordonnance et la saisie seraient opposées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-12619

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-12619
Numéro NOR : JURITEXT000025382664 ?
Numéro d'affaire : 11-12619
Numéro de décision : 41200187
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;11.12619 ?
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