La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°11-11705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 11-11705


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 3 mai 1876 était un acte de cession de droits successifs et non un acte de cession de l'écurie litigieuse, que la cour n'avait pas été portée en indivision suite au partage judiciaire de 1823, que, sur les matrices cadastrales des auteurs de Mme
X...
, elle n'apparaissait même pas pour partie et qu'à la réfection du cadastre elle devenait la parcelle AM n° 15 mais amputée de l'écuri

e des Baudels de sorte qu'aucun acte ne consacrait une propriété indivise de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 3 mai 1876 était un acte de cession de droits successifs et non un acte de cession de l'écurie litigieuse, que la cour n'avait pas été portée en indivision suite au partage judiciaire de 1823, que, sur les matrices cadastrales des auteurs de Mme
X...
, elle n'apparaissait même pas pour partie et qu'à la réfection du cadastre elle devenait la parcelle AM n° 15 mais amputée de l'écurie des Baudels de sorte qu'aucun acte ne consacrait une propriété indivise de la cour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, appréciant souverainement l'absence de signes apparents de servitude et sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire ni les conclusions, que la parcelle AM n° 15 appartenant à M.
Y...
n'était pas indivise et était libre de toute servitude de passage et faire défense à Mme
X...
d'en faire usage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...épouse
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z...épouse
X...
à payer à M.
Y...
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme
X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Z...épouse
X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle cadastrée AM 15 commune de MONTCHAMP (Cantal) appartenant à M. Jean-Paul
Y...
est libre de toute servitude de passage et, en conséquence, d'avoir fait défense à Mme Z...épouse
X...
de faire usage de ladite parcelle pour accéder à celle lui appartenant cadastrée même commune AM numéro 14 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, détaillé et répondant parfaitement à la mission confiée à M. A..., que celui-ci a établi que, d'une part, le terme « cour commune » n'a jamais été utilisé dans aucun acte ; que notamment, la cour n'a pas été portée en indivision suite au partage judiciaire de 1823, que sur les matrices cadastrales des auteurs de Mme X...elle n'apparaît pas pour partie et à la réfection du cadastre elle devient la parcelle AM n° 15 mais amputée de l'écurie de Baudels ;
ET QUE sur l'existence d'une cour commune pouvant éventuellement justifier l'existence d'une servitude par destination du père de famille, il convenait également de rechercher, sur le terrain des signes apparents de servitude entre les fonds divisés ; que l'appelante invoque à cet égard une montée de grange dont il convient de déterminer, avec précision, la consistance exacte, la date de création et l'éventuelle finalité ; que l'expert a été très clair sur les éléments permettant d'apprécier les signes apparents de servitude en précisant que la grange peut être desservie par les moyens modernes et que l'expert a d'ailleurs précisé qu'il a demandé l'avis d'un spécialiste concernant l'accessibilité de la montée de la grange et qu'il a été précisé que des agriculteurs ne rentraient pas dans les granges anciennes avec un tracteur et remorque chargée car elles n'ont pas été conçues pour de tels poids et que, en général, la remorque reste au plus près de la porte de la grange et un tracteur équipé d'une griffe ou d'une pince fait les allées et venues entre la remorque et la grange ; que les photographies versées aux débats démontrent que cette manipulation est tout à fait possible ; que, d'autre part, la propriété de Mme
X...
a deux accès à la voie publique dont un situé à l'ouest du pignon de l'étable qui permet de desservir l'ancienne étable, le bûcher-garage et la maison d'habitation et que l'accès à deux propriétés situées à l'arrière de la propriété
X...
s'effectue de cette manière par les deux chemins donnant sur la voie publique ; qu'il n'est justifié d'aucun chemin d'exploitation passant par la propriété
Y...
; qu'une ouverture a d'ailleurs été créée par Mme
X...
sur un chemin situé entre deux de ses bâtiments
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au visa des articles 692 et 693 du code civil, il y a destination du père de famille pour les servitudes continues et apparentes lorsqu'il est prouvé que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'il ne peut être contesté que l'acte du 3 mai 1876 dont la teneur est reprise dans le bordereau d'enregistrement est un acte de cession de droits successifs et non pas un acte de cession de l'écurie litigieuse ; que la cession de cette dernière est intervenue selon le bordereau d'enregistrement produit antérieurement et a constitué une dation en paiement des droits de succession ; que le tribunal, dans son jugement avant dire droit, voulait s'assurer le droit de passage étant une servitude discontinue, de la volonté de M. Balthazar C...de créer une servitude, l'acte n'ayant pas été produit, la preuve de la constitution de servitude n'est pas rapportée ; que l'article 694 étend, pour sa part, le domaine de la destination du père de famille aux servitudes discontinues lorsqu'il existe, au moment de la séparation de deux fonds, un signe apparent de servitude ; qu'en l'espèce, si la défenderesse estime qu'en 1876 M. C...aurait pu clore son héritage, le fait qu'il s'en soit abstenu, ne crée pas de « signe apparent de servitude », bien au contraire ; qu'on ne peut donc déduire de l'absence de barrières amovibles la preuve d'une interdiction de se clore qu'aurait eu M. Balthazar C...au moment de l'abandon de l'étable au plus tard en 1876 ; que la création de murs dans la cour appartenant à M.
Y...
est très postérieure à 1876, cette création ne peut être prise en compte puisqu'il est nécessaire de se placer pour déterminer l'existence d'un signe apparent au moment de la division des fonds ; que, sur la notion d'« aire unique de circulation », cette notion ne peut s'appliquer que si elle a un support juridique ; que la jurisprudence la retient lorsque, dans le cadre de l'article 694 examiné ci-dessus, existe un élément apparent ; qu'en l'espèce, aucun signe n'a été relevé en limite de propriété et n'existait pas au moment de la division ; que cet élément primordial qui pourrait faire considérer que le passage constitue une aire unique est absent ; que l'article 694 ne s'applique donc pas ; que la seule utilisation du terrain durant un certain temps n'entre pas, à elle seule, dans la liste des éléments constitutifs d'une servitude de passage ; que la notion d'aire commune doit donc être écartée ; que, sur l'enclave, l'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que la cour cadastrée AM 14 a un accès direct à la voie publique ; que la question et de savoir si cet accès est suffisant ; que les attestations montrent que l'accès peut être difficile pour certains engins de grand gabarit ou camping-cars ; que, cependant, la difficulté sera facilement tourné et aurait dû l'être précédemment par un remblaiement très partiel de la partie inférieure de la rampe de grange qui permettra à tous engins d'accéder à la partie supérieure du bâtiment et par le reprofilage de la cour sur quelques mètres au pied et de chaque côté de la rampe d'accès ; que ces travaux de peu d'importance et de faible coût permettront une utilisation pleine et entière de l'espace et du passage qui est aujourd'hui parfaitement possible sous réserve d'un minimum d'attention ;
ALORS, de première part, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise du 2 juillet 1821, homologué par jugement du tribunal civil de l'arrondissement de SAINT-FLOUR du 17 décembre 1822, tous deux versés aux débats, que les lots 4 et 5 devenus une partie des parcelles AM n° 14 et AM n° 15 étaient notamment composés d'une « cour commune » ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme
X...
de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire indivise de la parcelle litigieuse, qu'il résultait de ce rapport que le terme « cour commune » n'aurait jamais été utilisé dans aucun acte, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme
X...
faisait valoir qu'en recueillant la propriété d'une partie de la parcelle 408, elle était fondée à se prévaloir d'un droit de propriété indivis sur la cour Y..., affectée par jugement d'homologation du tribunal civil de l'arrondissement de SAINT-FLOUR du 17 décembre 1822 à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun des lots n° 4 et 5 de ladite parcelle 408 de la propriété ; qu'en ne recherchant pas si ce jugement n'établissait pas le caractère commun de la cour par suite du partage et ainsi la propriété indivise de la cour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ;
ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas si le jugement d'homologation du tribunal civil de l'arrondissement de SAINT-FLOUR du 17 décembre 1822, qualifiant la parcelle litigieuse de « cour commune », ne constituait pas un titre établissant l'existence d'une servitude grevant la propriété de M.
Y...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code civil, ensemble les articles 700 et 701 dudit code ;
ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE la servitude par destination du père de famille est constituée lorsque deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et, en cas de servitude discontinue, lorsqu'il existe un signe apparent de servitude ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a retenu que les fonds avaient un propriétaire commun, avaient été divisés mais qu'aucun signe apparent de servitude ne résultait de la montée de grange invoquée par l'appelante ; qu'il résultait néanmoins des conclusions d'appel de Mme X...que celle-ci faisait valoir que le signe apparent de servitude ne résultait pas de la montée de grange mais du passage servant à desservir l'Ecurie des Beaudels ; qu'en conséquence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme
X...
et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas si le passage servant à desservir l ‘ Ecurie des Beaudels et lui donner un accès vers la route ne constituait pas un signe apparent de servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°11-11705

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11705
Numéro NOR : JURITEXT000025381983 ?
Numéro d'affaire : 11-11705
Numéro de décision : 31200219
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;11.11705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award