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14/02/2012 | FRANCE | N°10-28862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 10-28862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par ordonnance du du 21 mai 2001, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés à Vigneux-de-Bretagne et à Vay, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit luxembourgeois Findlux et de la société RG diffusion, toutes deux dirigÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par ordonnance du du 21 mai 2001, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés à Vigneux-de-Bretagne et à Vay, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit luxembourgeois Findlux et de la société RG diffusion, toutes deux dirigées par M. X... ; que les opérations se sont déroulées le 22 mai 2001 ; que la société de droit belge Euro-Car et M. X... ont relevé appel de cette ordonnance et formé un recours contre les opérations ; que le premier président a joint les procédures, déclaré la société Euro-Car irrecevable en son appel et son recours, confirmé l'ordonnance d'autorisation et rejeté le recours de M. X... ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... agissant tant en son personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro-Car, et la société Euro-Car font grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de visites et saisies alors, selon le moyen, qu'est irrégulière au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales la visite autorisée en application de ce texte de locaux occupés par plusieurs personnes physiques ou morales en l'absence de l'une d'entre elles ou de son représentant, et sans qu'il soit procédé à la désignation de témoins pour y suppléer, s'agirait-il du domicile commun de deux personnes ; qu'en statuant comme il l'a fait et en décidant du contraire, alors qu'il est constant en l'espèce, non seulement que la visite domiciliaire effectuée dans l'habitation de M. X... à Vay le 22 mai 2001 n'a pas été accomplie en la présence constante de celui-ci ou de son représentant, mais encore que Mme Y..., présente sur ce lieu lors de ladite visite, n'avait aucune qualité dûment établie pour représenter M. X... dont en particulier il n'est pas démontré qu'elle était l'épouse, le premier président a violé le texte précité, ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes, dès lors que l'une d'elles a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et, en l'absence de l'autre, a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 164 IV de la loi du 4 août 2008 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables l'appel contre l'ordonnance d'autorisation et le recours contre les opérations formés par la société Euro-Car, qui invoquait le fait qu'elle faisait l'objet de poursuites de la part de l'Administration fiscale sur la base de documents appréhendés à cette occasion, l'ordonnance retient qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 164 IV de la loi du 4 août 2008, seules les personnes visées par l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire ou les opérations de saisie ont qualité à agir, puis constate que la société Euro-Car n'était pas mentionnée dans l'ordonnance du 21 mai 2001, les agissements présumés visant seulement les sociétés Findlux et RG diffusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un appel de l'ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent être formés en application de l'article 164 IV 1 d de la loi du 4 août 2008 lorsqu'à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, le premier président, qui n'a pas recherché si la société Euro-Car se trouvait dans une des situations prévues par ce texte, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare la société Euro-Car irrecevable en son appel contre l'ordonnance du 21 mai 2001 et en son recours contre les opérations consécutives, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens de l'instance relative au pourvoi de la société Euro-Car, et condamne M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro-Car aux dépens dans l'instance relative à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Euro-car et M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro-car.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la société EURO-CAR irrecevable en son appel et en son recours,
AUX MOTIFS QU'« en raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 09-01244, 09-01243 et 09-01241 ; qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales et de l'article 164 IV de la loi du 4 août 2008, seules les personnes visées par l'ordonnance ou les opérations de saisie ont qualité à agir ; que la société de droit belge EUROCAR n'était pas mentionnée dans l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire en date du 21 mai 2001, ne la concernant pas ; que les agissements présumés visaient seulement les sociétés FINDLUX et RG DIFFUSION ; que le contraire ne résulte pas de la lettre adressée le 19 décembre 2000 à la direction des impôts par la société EURO-CAR, laquelle n'engageant que celle-ci, n'a pas de valeur probante ; que dans ce courrier la société EURO-CAR fait, du reste, référence à l'Administration fiscale belge (« qui a emporté dans ses locaux le 8 mai 1998 les documents comptables de la société EURO-CAR … à ce jour, l'Administration fiscale Belge détient toujours l'intégralité des documents saisis au mois de mai 1998 »), mais nullement à l'administration fiscale française ; que son appel et son recours seront déclarés irrecevables, en application des articles 122 à 124 du Code de procédure civile » ;
ALORS QU'un appel de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales autorisant les visites et les saisies, ainsi que le recours contre les opérations de visite et de saisie, peuvent, en application de l'article L. 164, IV, 1, d de la loi du 4 août 2008, être formés lorsqu'à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge ; qu'en l'espèce force est de constater que l'imposition de la société EURO-CAR en FRANCE n'a pu être établie qu'à partir d'éléments obtenus par l'administration fiscale française lors des opérations de visite et de saisie effectuées le 21 mai 2001 en application de l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NANTES autorisant lesdites opérations ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la société EURO-CAR ne se trouvait pas dans cette situation prévue par ce texte, et alors au surplus qu'il est constant que les impositions mises à la charge de cette société font l'objet d'une procédure contentieuse encore pendante devant la Cour administrative d'appel de NANTES (n° 07NT00734 et n° 08NT00863), le premier Président de la Cour d'Appel de RENNES a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles 122 à 124 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NANTES et déclaré régulières les opérations de visites domiciliaires qui lui ont fait suite,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation : Pièce 1-1 Copie en quatorze feuillets de la demande d'assistance administrative en matière de TVA, prévue par la Directive N° 77799/ CEE du 19/ 12/ 1977 modifiée par la Directive N° 79/ 1070/ CEE du 6 décembre 1979 et le règlement n° 218/ 92 CEE du conseil du 27/ 01/ 92, effectuée le 02/ 07/ 1999 par Monsieur Z..., directeur divisionnaire à la direction des services fiscaux du Val de Marne, et adressée à la Sous-Direction du Contrôle Fiscal Bureau CF3, Cellule d'assistance administrative TVA, Bureau Central de Liaison Français, 8 rue de la Tour des Dames 75346 PARIS CEDEX 09, concernant FINDLUX SA 3 boulevard Royale, Luxembourg ; Pièce 1-2 : copie en deux feuillets de la réponse du 16/ 08/ 99 des autorités fiscales luxembourgeoises à la demande d'assistance administrative précitée. Pièce 1-3 : copie en onze feuillets des pièces (dix copies de factures et une copie d'imprimé SCAC) transmises par les autorités luxembourgeoises jointes à la réponse précitée. Pièce 2-1 : copie en deux feuillets de la demande d'assistance administrative, prévue par l'article 22 de la convention franco-luxembourgeoise du 01/ 04/ 58, effectuée le 02/ 11/ 2000 par M. A..., directeur divisionnaire à la Direction de Contrôle Fiscal Ouest, et adressée à la Sous-Direction du Contrôle Fiscal Bureau CF3, Cellule d'assistance administrative, 8 rue de la Tour des Dames 75346 PARIS CEDEX O9, concernant FINDLUX SA ; Pièce 2-2 : copie en deux feuillets de la réponse du 08/ 12/ 00 des autorités fiscales luxembourgeoises à la demande d'assistance administrative précitée. Pièce 2-3 : Copie en vingt deux feuillets des pièces (copie en deux feuillets de la réponse des autorités luxembourgeoises du 16/ 08/ 99 précitée, copie en deux feuillets du procès-verbal de contrôle TVA, copie en sept feuillets de factures, copie en sept feuillets d'extraits du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois, copie en trois feuillets d'ordres de transport et copie en un feuillet d'un extrait de compte) transmises par les autorités luxembourgeoises jointes à la réponse précitée. Pièce 3-1 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 23 février 2001 par Mme B..., inspecteur divisionnaire des impôts, en résidence au Centre des Impôts des Non-Résidents, 9 rue d'Uzès, 75094 PARlS CEDEX 02, relative à la situation déclarative de la SA FINDLUX, 3 bd Royal ou 4 rue Henri Schnadt ou 18 rue Val Ste Croix à Luxembourg. Pièce 3-2 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 05 mars 2001 par M. C..., contrôleur des impôts, en résidence au Centre des Impôts de Châteaubriand, avenue de la citoyenneté, 44146 CHATEAUBRIAND CEDEX, relative à la situation déclarative de la SA FINDLUX, ...44170 VAY. Pièce 3-3 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 26 avril 2001 par M. D..., responsable de centre adjoint des impôts, en résidence au Centre des Impôts de NANTES OUEST, centre administratif Cambronne, 44092 NANTES CEDEX, relative à la situation déclarative de la SA FINDLUX, ZA des quatre nations, 8 rue Henri Farman, 44360 .... Pièce 3-4 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 28 février 2001 par Mle E...Sylvie, contrôleur des impôts, en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales 6 bis rue Courtois PANTIN (93) relatant les recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant la SA EURO FIRST BANCORP, Nassau, BAHAMAS. Pièce 3-5 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée Je 28 février 2001 par MIe E...Sylvie, contrôleur des impôts, en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales 6 bis rue Courtois PANTIN (93), relatant les recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant la SA EURO UNION BANCORP Nassau, BAHAMAS. Pièces 4 : copie en deux feuillets de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique 36 14 Infogreffe effectuée le 14 février 2001 par Martine F..., Contrôleur des Impôts, en résidence à. la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6ème Brigade d'Intervention Interrégionale, 20 rue Alain Gerbault, BP 284, 35005 RENNES Cedex relative à la SARL RG DIFFUSION, ZA des quatre nations, 8 rue Henri Farman, 443. 60 .... Pièces 5-1 à 5. 6 : Copie des pièces de procédure de la vérification de comptabilité à l'encontre de la SARL RG DfFFUSION, ZA des quatre nations, 8 rue Henri Farman, 44360 ..., par Monsieur G..., Inspecteur des Impôts, en résidence à la 10 me Brigade de Vérifications, 2 square de la Délivrance 44204 NANTES CEDEX 02, pièces extraites du dossier fiscal de la société. Pièces 5-1 : Copie en deux feuillets de l'avis de vérification N° 3927 SD du 13/ 06/ 00 adressé en recommandé le 16/ 06/ 00 à Monsieur le Gérant de la SARL RG DIFFUSION, ZA des Quatre Nations, 44360 ... par Monsieur G..., Inspecteur des Impôts, précité, pour la période du 01101/ 97 au 31/ 03/ 00 pour l'ensemble des déclarations fiscales sauf en matière d'Impôt sur les Sociétés où la vérification porte sur la période du 01/ 01/ 97 au 31/ 12/ 99. Pièce 5-2 : Copie en trois feuillets de l'avis de vérification rectificatif N° 3927 SD du 18/ 07/ 00 adressé à Monsieur le Gérant de la SARL RG DIFFUSION, ZA des Quatre Nations, 44360 ... par Monsieur G..., Inspecteur des Impôts, précité, pour la période du 01/ 01/ 97 au 31/ 03/ 00 pour l'ensemble des déclarations fiscales sauf en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux où la vérification porte sur la période du 01/ 01/ 97 au 31/ 12/ 99 remis en mains propres le 18/ 07/ 00 à Madame Sylvie Y.... Pièce 5-3 : copie en un feuillet d'un mandat établi le 17/ 07/ 00 par Monsieur X...Régis à Madame Y...Sylvie. Pièce 5-4 : Copie en un feuillet d'un courrier en date du 18/ 12/ 00 adressé à Monsieur le Gérant de la SARL RG DIFFUSION, ZA des Quatre Nations, 44360 ... par Monsieur G.... Inspecteur des Impôts, précité, notifiant une prorogation du délai de reprise consécutive à deux demandes d'assistance administrative faites à l'autorité fiscale luxembourgeoise le 15 novembre 2000 et à l'autorité fiscale belge le 12 décembre 2000. Pièce 5-5 : Copie en huit feuillets d'une notification de redressements interruptive de prescription N° 3924 S D adressée le 18/ 12/ 00 à Monsieur le Gérant de la SARL RG D ! FFUSION, ZA des Quatre Nations, 44360 ... par Monsieur G..., Inspecteur des Impôts, précité, concernant la période du 01/ 01/ 97 au 31/ 12/ 97. Pièce 5-6 : copie en cinq feuillets de la réponse à la notification de redressements précitée adressée le 17/ 01/ 01 par Monsieur X...Régis à Monsieur G..., Inspecteur des Impôts précité. Pièce 6-1 : copie en deux feuillets des documents édités lors de la consultation du site internet « http.// www. wanadoo. fr » le 11/ 01/ 2001 afin d'obtenir les numéros de téléphone de la SARL RG DIFFUSION. Pièce 6-2 : copie en un feuillet de la demande du 12 janvier 2001 par Raphaël J..., Inspecteur des Impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 me Brigade d'Intervention Interrégionale, 20 rue Alain Gerbault, BP 284, 35005 RENNES Cedex, adressée à FRANCE TELECOM, 101 rue de la Gaudinière BP 80211 44302 NANTES CEDEX 03 dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L 81, L 83 et L 85 du Livre des Procédures Fiscales, afin d'obtenir des informations concernant les lignes ...et ...appartenant à la SARL RG DIFFUSION (nom commercial EUROSPACE) et copie en soixante et un feuillets des documents transmis le 17/ 0112001 de FRANCE TELECOM en réponse à la demande précitée. Pièce 7-1 : Copie en un feuillet de l'écran de consultation du fichier ILIAD, fichier informatique interne à la Direction Générale des Impôts, relatif à l'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2000, afférente à un local sis ...44170 VAY, occupé par Mme Y...Sylvie et par Monsieur X...Régis ; édition effectuée le 10/ 05/ 2001 par M. Didier K..., Contrôleur Principal en résidence au Centre Des Impôts de Châteaubriand 1 avenue de la citoyenneté, 44146 CHATEAUBRIAND CEDEX. Pièce 7-2 : Copie en six feuillets de la déclaration des revenus de l'année 1999, modèle 2042, souscrite par Monsieur X...Régis, né le 02/ 10/ 54 à Saint Coulomb (35), demeurant ...44170 V A Y, signée le 25/ 04/ 2000, pièce extraite du dossier fiscal de l'intéressé. Pièce 8-1 : Copie en un feuillet double recto verso de la déclaration des revenus de l'année 1999, modèle 2042, souscrite par Madame Y...Sylvie née L..., le 26/ 04170 à Nantes (44), demeurant ...44170 VAY, signée le 18/ 03/ 2000, pièce extraite du dossier fiscal de l'intéressée. Pièce 8-3 : copie en quatorze feuillets des documents transmis le 27/ 02/ 2001 en réponse à la demande précitée. Pièce 9-1 : copie en un feuillet du document édité lors de la consultation du site internet http :// www. wanadoo. fr le 11/ 01/ 2001 afin d'obtenir les numéros de téléphone de Madame Y...Sylvie ; Pièce 9-2 : copie en un feuillet de la demande du 12 janvier 2001 par Raphaël J..., Inspecteur des Impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6ème Brigade d'Intervention Interrégionale, rue Alain Gerbault, BP 284, 35005 RENNES Cedex, adressée à FRANCE TELECOM, 101 rue de la Gaudinière BP 8021144302 NANTES CEDEX 03 dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L 81, L 83 et L 85 du Livre des Procédures Fiscales, afin d'obtenir des informations concernant les lignes ...et ...appartenant à Mme Y...Sylvie et copie en onze feuillets des documents transmis le 17/ 01/ 2001 de FRANCE TELECOM en réponse à la demande précitée ; que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; qu'à la suite de la mise en oeuvre le 2 juillet 1999 de l'assistance administrative entre la France et le Luxembourg prévue par la Directive N° 771799/ CEE du 19/ 12/ 77, modifiée par la Directive N° 79/ 1070/ CEE du 6 décembre 1979 et le règlement NC218/ 92 CEE du conseil du 27/ 01/ 92, la Direction de J'Enregistrement et des Domaines du Grand Duché du Luxembourg a communiqué à l'administration fiscale française des renseignements et des pièces relatives à la société de droit luxembourgeois FINDLUX SA (pièces 1-1 et 1-2) ; que, selon les renseignements communiqués le 16 août 1999 par les autorités fiscales luxembourgeoises, la société FINDLUX SA a été créée le 02/ 04/ 98 par les sociétés Euro First Bancorp et Euro Union Bancorp, Nassau, Bahamas et que cette société a pour objet le négoce de véhicules neufs et d'occasion (pièce 1-2) ; que les autorités luxembourgeoises ont précisé que le gérant de FINDLUX était Monsieur X...Régis demeurant à 44000 Nantes dont le numéro de téléphone en France était le ...appartenant à une société dénommée EUROSPACE (pièce 1-2) ; que les autorités luxembourgeoises ont précisé que le gérant de FINDLUX était Monsieur X...Régis demeurant à 44000 NANTES dont le numéro de téléphone en FRANCE était le ...appartenant à une société dénommée EUROSPACE (pièce1-2) ; que les autorités fiscales luxembourgeoises ont constaté que la société FINDLUX SA ne disposait d'aucun local pour le dépôt de ses véhicules et avait son siège social dans une domiciliation (pièce 1-2) ; que les autorités fiscales luxembourgeoises ont par ailleurs indiqué que les véhicules vendus par la SA FINDLUX partaient directement du pays d'origine vers la France sans venir au Luxembourg (pièce 1-2) ; que de l'avis de l'administration luxembourgeoise la société FINDLUX a été formée dans le but de faire passer des voitures au régime normal de TVA à celui de la marge bénéficiaire (pièce 1-2) ; que les autorités fiscales luxembourgeoises ont porté à la connaissance de l'administration fiscale française dans le cadre de la Directive N° 77/ 199/ CEE du19/ 12/ 1977, modifiée par la Directive N° 79/ l 070/ CEE du 6 décembre 1979 et le règlement N° 218/ 92 CEE du conseil du 27/ 01/ 92 des renseignements complémentaires concernant la SA FINDLUX (pièces 2-2 et 2-3) ; que selon les renseignements communiqués le 8 décembre 2000, la SA FINDLUX est sans siège social connu et que son dossier TVA a été rayé avec effet au 30 juin 2000 (pièce 2-2) ; que les constatations faites par l'administration fiscale luxembourgeoise sur place le 22 septembre 2000 à l'encontre de la SA FINDLUX font apparaître que le bénéficiaire économique de la société est Monsieur X...Régis domicilié à ... (44) exploitant une société dénommée RG DIFFUSION-EUROSPACE (pièce 2-3) ; qu'il a été constaté que la société FINDLUX SA a déclaré avoir procédé en 1999 à des ventes de véhicules automobiles vers l'Espagne et les Pays-Bas alors que les documents examinés par l'administration fiscale luxembourgeoise laissent présumer que les véhicules concernés ont été transportés vers la société RG Diffusion Eurospace (pièce 2-3) ; qu'au titre des opérations réalisées en 2000, les véhicules achetés par la SA FINDLUX auprès de fournisseurs tchèques ont été revendus à la société française RG Diffusion Eurospace (pièce 2-3) ; que des véhicules prétendument revendus en 2000 par la SA FINDLUX à une société espagnole Ont en fait été acheminés vers la société française RG Diffusion Eurospace (pièce 2-3) ; que les recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant les sociétés Euro First Bancorp et Euro Union Bancorp, associées de la SA FINDLUX et toutes deux sises aux Bahamas, se sont révélées infructueuses, et qu'ainsi celles-ci ne disposent pas de coordonnées téléphoniques ou de télex., et sont inconnues de la base de données Dun et Bradstreet (pièces 3-4 et 3-5) ; qu'il ressort des informations communiquées par les autorités luxembourgeoises que la société FINDLUX ne dispose pas au Luxembourg de moyens pour lui permettre de réaliser son objet social ; qu'il résulte des documents transmis aux autorités luxembourgeoises par les services fiscaux français dans le cadre de la demande d'assistance administrative du 2 juillet 1999 que la société FINDLUX SA a établi des factures en 1998 à destination de la société SARL MEN'S sise en France à Choisy le Roi (pièce 1-1) ; que les factures émises par la SA FINDLUX à la société MEN'S ne comportent pas de TVA (pièce 1-1) ; que les documents transmis par les autorités fiscales luxembourgeoises aux services fiscaux français le 8 décembre 2000 font apparaître que la société FINDLUX SA a établi des factures en 2000 à destination de clients français et européens (pièce 2-3) ; que les numéros mentionnés sur les factures émises par la société FINDLUX SA laissent présumer que cette entité a établi d'autres factures pour d'autres clients (pièces 1-1 et 2-3) ; qu'il résulte également des documents transmis aux services fiscaux français que la société SA FlNDLUX a reçu un paiement de 200 000 F provenant de la SARL RG Diffusion, ZA des 4 Nations à ... (44), sur son compte en francs français (pièce 2-3) ; qu'ainsi qu'il peut être présumé que la SA FINDLUX exerce en France son activité commerciale de négoce de véhicules automobiles ; que, selon l'attestation en date du 23 février 2001, la société de droit luxembourgeois FINDLUX n'est pas prise en compte auprès du Centre des Impôts des Non Résidents, 9 rue d'Uzès à PARIS 2ème (pièce 3-1) ; que, selon l'attestation en date du 5 mars 2001, la société de droit luxembourgeois FINDLUX ne satisfait à aucune de ses obligations déclaratives auprès de centre des Impôts de Châteaubriant (pièce 3-2) ; que, selon l'attestation en date du 26 avril 2001, la société de droit luxembourgeois FINDLUX ne satisfait à aucune de ses obligations déclaratives auprès du centre des Impôts de Nantes Ouest (pièce 3-3) ; qu'ainsi qu'il existe des présomptions que la SA FINDLUX exerce une activité occulte de négoce de véhicules automobiles en France sans respecter ses obligations déclaratives et ainsi ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SARL RG Diffusion, dont le nom commercial est Eurospace, a son siège social sis ZA des 4 Nations, 8 rue Henri Farman à ... (44), et est représentée par son gérant, M. Régis X... (pièce 4) ; que la SARL RG DIFFUSION a pour activité le négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion (dépôt, vente) (pièce 4) ; que la SARL RG DIFFUSION fait l'objet d'une vérification de comptabilité suite à un avis de vérification en date du 13/ 06/ 2000 et d'un avis rectificatif en date du 18 juillet 2000 par M. G..., inspecteur des impôts de la 2eme brigade de vérifications de la Direction Régionale des Pays de la Loire, 2 square de la Délivrance, BP10401, 44204 Nantes Cedex, et portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 2000 sauf en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos les 31/ 12/ 1997, 31/ 12/ 1998 et 31/ 12/ 1999 (pièces 5-1 et 5-2) ; que dans Je cadre des opérations de vérifications précitées, M. G...précité a informé le 18 décembre 2000 la SARL RG DIFFUSION d'une prorogation du délai de reprise suite aux deux. demandes de renseignement concernant la société précitée auprès des autorités fiscales luxembourgeoises et belges le 15 novembre 2000 et le 12 décembre 2000 (pièce 5-4) ; que dans le cadre des opérations de vérification précitées, Je 18 décembre 2000, M. G..., inspecteur des impôts précité, a notifié à la société vérifiée des rappels de TVA au titre de la période du 01/ 01/ 1997 au 31/ 12/ 1997 concernant la vente de quatre véhicules imposée à tort selon le régime de la marge (pièce 5-5) ; que dans sa réponse en date du 17 janvier 2001, la SARL RG DIFFUSION conteste les rappels de TVA notifiés au titre de la période du 01/ 01/ 1997 au 31/ 12/ 1997 (pièce 5-6) ; que les autorités luxembourgeoises ont précisé dans leur réponse en date du 16/ 08/ 99 que le gérant de FINDLUX était Monsieur X...Régis demeurant à 44000 Nantes et que le numéro de téléphone en France était le ...appartenant à une société dénommée EUROSPACE (pièce 1-2) ; que la SARL RG DIFFUSION est titulaire de deux lignes téléphoniques portant les numéros ...et ...dont une à usage de télécopie installées 8 rue Henri Farman, ZA des Quatre Nations 44360 ... (pièces 6-1 et 6-2) ; que la SARL RG DIFFUSION a pour fournisseur la société luxembourgeoise SA FINDLUX (pièce 2-1) ; que selon les documents joints aux demandes et réponses faites dans le cadre de l'assistance administrative entre la France et le Luxembourg, les factures établies par la SA FINDLUX ne comportent pas de TVA, quelque soit la nationalité de l'acquéreur (pièces 1-1, 1-3 et 2-3) ; qu'il existe des présomptions que la SA FINDLUX exerce son activité commerciale de manière occulte depuis le territoire français ; qu'il a été relevé par les services fiscaux luxembourgeois que des véhicules prétendument vendus par la SA FINDLUX à un client espagnol avaient en fait été acheminés en France, soit directement à RG DIFFUSION, soit par l'intermédiaire d'une autre société française (pièce 2-3) ; qu'il existe des présomptions que la SARL RG DIFFUSION procède à la passation d'écritures comptables irrégulières fondées sur les documents établis par la société luxembourgeoise SA FINDLUX ; que Monsieur X...Régis, né le 02 octobre 1954 à Saint Coulomb (35), demeure à ...à Vay (44) (pièces 7-1 et 7-2) ; que, selon la réponse à la demande d'assistance administrative en date du 16/ 08/ l999, Monsieur X...Régis est le bénéficiaire économique de la SA FINDLUX (pièce 2 · 3) que Monsieur X...Régis est gérant de la SARL RG DIFFUSION (pièce 4) ; qu'en raison des fonctions exercées au sein de la SARL RG DIFFUSION et des intérêts détenus dans la SA FINDLUX par M. Régis X..., les locaux occupés par ce dernier sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Madame Y...Sylvie, née L...le 26 avril 1970 à Nantes (44), demeure à ..., 44170 VAY (pièces 7-1 et 8-1) ; que Madame Y...Sylvie est salariée de la SARL RG DIFFUSION en tant que secrétaire administrative (pièces 8-2 et 8-3) ; que Mme Sylvie Y...a reçu mandat de M. Régis X... pour le représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL RG DIFFUSION (pièce 5-3) ; que Madame Y...Sylvie est titulaire de deux lignes téléphoniques dont une à usage de télécopie installées à ...44170 VAY (pièce 9-1) ; que selon le droit de communication effectué le 2/ 01/ 01 à partir des lignes installées à VAY (44170), ..., l'étude des communications téléphoniques fait apparaître des appels à destination du Luxembourg et de l'Autriche (pièce 9-2) ; que Madame Y...Sylvie est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L16 B du Livre des Procédures Fiscales ; que la société FlNDLUX exercerait, en France, une activité occulte de négoce de véhicules automobiles et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SARL RG DIFFUSION ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables en utilisant des documents ou supports comptables irréguliers établis par la SA FINDLUX ; et ainsi ces sociétés se seraient soustraites et se soustrairaient totalement et/ ou partiellement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu (catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux, BlC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dam ; des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (TV A, article 286 du Code Général des Impôts IS, articles 54 et 209-1 du Code Général des lmpôts ; BIC, article 54 du Code Général des Impôts) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés frauduleux peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'en l'espèce, il n'est aucunement établi que le premier juge n'ait pas procédé au contrôle requis, pour la raison que son ordonnance a été rendue le jour de la présentation de la requête ; que la Cour de cassation a décidé que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée (Cass. Com. 1er juin 2010) ; que le fait que l'ordonnance ait été rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents n'est pas susceptible d'entacher cet acte juridictionnel d'irrégularité ; que l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, la circonstance que la décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête étant sans conséquence sur la régularité de la décision ; que le premier président de la cour d'appel apprécie le sérieux et la pertinence de la motivation en cause ; qu'en l'espèce, l'ordonnance est parfaitement motivée ; qu'elle analyse les éléments soumis ; que les faits de la cause étaient de nature à présumer que la société FINDLUX, qui ne paraissait pas disposer de moyens d'exploitation au Luxembourg, exerçait en FRANCE son activité de négoce de véhicules automobiles, alors qu'elle était inconnue des services des impôts des entreprises compétents, tant territorialement que pour les entreprises non résidentes ; que la SARL RG DIFFUSION, ayant pour nom commercial EUROSPACE et exerçant à ... une activité de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion, était soumise à une procédure de vérification de comptabilité ; que le vérificateur avait notifié des rappels de TVA pour quatre véhicules imposés à tort selon le régime de la marge et qui donnait lieu à discussion ; que les autorités fiscales luxembourgeoises avaient précisé que le gérant de la société FINDLUX était Régis X... et communiqué un téléphone en FRANCE, dont il était vérifié que le titulaire de la ligne était bien la SARL RG DIFFUSION ; que par ailleurs, cette SARL RG DIFFUSION avait comme fournisseur la société luxembourgeoise FINDLUX, dont les factures ne comportaient pas de TVA ; qu'enfin, les autorités fiscales luxembourgeoises avaient également constaté la vente de véhicules, soi-disant à un client espagnol, alors qu'ils étaient en fait acheminés, en particulier, vers la SARL RG DIFFUSION ; que ces faits permettaient de penser que la SARL RG DIFFUSION procédait à la passation d'écritures comptables irrégulières fondées sur les documents établis par la société luxembourgeoise FINDLUX et justifiaient que soit autorisée la mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire dans les locaux occupés, d'une part, par l'une des sociétés visées par les présomptions de fraude, et d'autre part, au domicile du gérant des deux sociétés visées par ces présomptions » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exigence d'analyse concrète imposée par l'article L 16 B, II alinéa 2 du livre des procédures fiscales au juge des libertés et de la détention est satisfaite en appel dans la seule mesure où l'ordonnance du premier président se réfère, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration fiscale qu'elle retient ; que ces éléments, qui doivent être clairement identifiés, se distinguent des faits susceptibles d'en résulter que relève ensuite et le cas échéant le premier président, par motifs propres et/ ou adoptés, pour apprécier souverainement l'existence d'une présomption de fraude à la date de l'autorisation de visite ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance attaquée énonce (p. 7, § 8) que l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 « est parfaitement motivée » et « qu'elle analyse les éléments soumis », elle n'indique pas toutefois les éléments fournis par l'administration qu'elle aurait retenus et auxquels elle se serait référée, en les analysant, qui auraient permis au premier président de relever, par motifs propres et/ ou adoptés, des faits susceptibles d'en résulter et à partir desquels il aurait pu apprécier souverainement l'existence des présomptions de fraudes alléguées, d'où suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que le juge qui se borne à reprendre à son compte une décision prérédigée par la partie poursuivante ne saurait être regardé comme présentant les garanties d'impartialité exigées par ce texte, d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour a méconnu ce texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NANTES et déclaré régulières les opérations de visites domiciliaires qui lui ont fait suite,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation : Pièce 1-1 Copie en quatorze feuillets de la demande d'assistance administrative en matière de TVA, prévue par la Directive N° 77799/ CEE du 19/ 12/ 1977 modifiée par la Directive N° 79/ 1070/ CEE du 6 décembre 1979 et le règlement n° 218/ 92 CEE du conseil du 27/ 01/ 92, effectuée le 02/ 07/ 1999 par Monsieur Z..., directeur divisionnaire à la direction des services fiscaux du Val de Marne, et adressée à la Sous-Direction du Contrôle Fiscal Bureau CF3, Cellule d'assistance administrative TVA, Bureau Central de Liaison Français, 8 rue de la Tour des Dames 75346 PARIS CEDEX 09, concernant FINDLUX SA 3 boulevard Royale, Luxembourg ; Pièce 1-2 : copie en deux feuillets de la réponse du 16/ 08/ 99 des autorités fiscales luxembourgeoises à la demande d'assistance administrative précitée. Pièce 1-3 : copie en onze feuillets des pièces (dix copies de factures et une copie d'imprimé SCAC) transmises par les autorités luxembourgeoises jointes à la réponse précitée. Pièce 2-1 : copie en deux feuillets de la demande d'assistance administrative, prévue par l'article 22 de la convention franco-luxembourgeoise du 01/ 04/ 58, effectuée le 02/ 11/ 2000 par M. A..., directeur divisionnaire à la Direction de Contrôle Fiscal Ouest, et adressée à la Sous-Direction du Contrôle Fiscal Bureau CF3, Cellule d'assistance administrative, 8 rue de la Tour des Dames 75346 PARIS CEDEX O9, concernant FINDLUX SA ; Pièce 2-2 : copie en deux feuillets de la réponse du 08/ 12/ 00 des autorités fiscales luxembourgeoises à la demande d'assistance administrative précitée. Pièce 2-3 : Copie en vingt deux feuillets des pièces (copie en deux feuillets de la réponse des autorités luxembourgeoises du 16/ 08/ 99 précitée, copie en deux feuillets du procès-verbal de contrôle TVA, copie en sept feuillets de factures, copie en sept feuillets d'extraits du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois, copie en trois feuillets d'ordres de transport et copie en un feuillet d'un extrait de compte) transmises par les autorités luxembourgeoises jointes à la réponse précitée. Pièce 3-1 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 23 février 2001 par Mme B..., inspecteur divisionnaire des impôts, en résidence au Centre des Impôts des Non-Résidents, 9 rue d'Uzès, 75094 PARlS CEDEX 02, relative à la situation déclarative de la SA FINDLUX, 3 bd Royal ou 4 rue Henri Schnadt ou 18 rue Val Ste Croix à Luxembourg. Pièce 3-2 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 05 mars 2001 par M. C..., contrôleur des impôts, en résidence au Centre des Impôts de Châteaubriand, avenue de la citoyenneté, 44146 CHATEAUBRIAND CEDEX, relative à la situation déclarative de la SA FINDLUX, ...44170 VAY. Pièce 3-3 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 26 avril 2001 par M. D..., responsable de centre adjoint des impôts, en résidence au Centre des Impôts de NANTES OUEST, centre administratif Cambronne, 44092 NANTES CEDEX, relative à la situation déclarative de la SA FINDLUX, ZA des quatre nations, 8 rue Henri Farman, 44360 .... Pièce 3-4 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 28 février 2001 par Mle E...Sylvie, contrôleur des impôts, en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales 6 bis rue Courtois PANTIN (93) relatant les recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant la SA EURO FIRST BANCORP, Nassau, BAHAMAS. Pièce 3-5 : Copie en un feuillet de l'attestation établie et signée Je 28 février 2001 par MIe E...Sylvie, contrôleur des impôts, en résidence à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales 6 bis rue Courtois PANTIN (93), relatant les recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant la SA EURO UNION BANCORP Nassau, BAHAMAS. Pièces 4 : copie en deux feuillets de la restitution suite à l'interrogation du serveur télématique 36 14 Infogreffe effectuée le 14 février 2001 par Martine F..., Contrôleur des Impôts, en résidence à. la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6ème Brigade d'Intervention Interrégionale, 20 rue Alain Gerbault, BP 284, 35005 RENNES Cedex relative à la SARL RG DIFFUSION, ZA des quatre nations, 8 rue Henri Farman, 443. 60 .... Pièces 5-1 à 5. 6 : Copie des pièces de procédure de la vérification de comptabilité à l'encontre de la SARL RG DfFFUSION, ZA des quatre nations, 8 rue Henri Farman, 44360 ..., par Monsieur G..., Inspecteur des Impôts, en résidence à la 10me Brigade de Vérifications, 2 square de la Délivrance 44204 NANTES CEDEX 02, pièces extraites du dossier fiscal de la société. Pièces 5-1 : Copie en deux feuillets de l'avis de vérification N° 3927 SD du 13/ 06/ 00 adressé en recommandé le 16/ 06/ 00 à Monsieur le Gérant de la SARL RG DIFFUSION, ZA des Quatre Nations, 44360 ... par Monsieur G..., Inspecteur des Impôts, précité, pour la période du 01101/ 97 au 31/ 03/ 00 pour l'ensemble des déclarations fiscales sauf en matière d'Impôt sur les Sociétés où la vérification porte sur la période du 01/ 01/ 97 au 31/ 12/ 99. Pièce 5-2 : Copie en trois feuillets de l'avis de vérification rectificatif N° 3927 SD du 18/ 07/ 00 adressé à Monsieur le Gérant de la SARL RG DIFFUSION, ZA des Quatre Nations, 44360 ... par Monsieur G..., Inspecteur des Impôts, précité, pour la période du 01/ 01/ 97 au 31/ 03/ 00 pour l'ensemble des déclarations fiscales sauf en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux où la vérification porte sur la période du 01/ 01/ 97 au 31/ 12/ 99 remis en mains propres le 18/ 07/ 00 à Madame Sylvie Y.... Pièce 5-3 : copie en un feuillet d'un mandat établi le 17/ 07/ 00 par Monsieur X...Régis à Madame Y...Sylvie. Pièce 5-4 : Copie en un feuillet d'un courrier en date du 18/ 12/ 00 adressé à Monsieur le Gérant de la SARL RG DIFFUSION, ZA des Quatre Nations, 44360 ... par Monsieur G.... Inspecteur des Impôts, précité, notifiant une prorogation du délai de reprise consécutive à deux demandes d'assistance administrative faites à l'autorité fiscale luxembourgeoise le 15 novembre 2000 et à l'autorité fiscale belge le 12 décembre 2000. Pièce 5-5 : Copie en huit feuillets d'une notification de redressements interruptive de prescription N° 3924 S D adressée le 18/ 12/ 00 à Monsieur le Gérant de la SARL RG D ! FFUSION, ZA des Quatre Nations, 44360 ... par Monsieur G..., Inspecteur des Impôts, précité, concernant la période du 01/ 01/ 97 au 31/ 12/ 97. Pièce 5-6 : copie en cinq feuillets de la réponse à la notification de redressements précitée adressée le 17/ 01/ 01 par Monsieur X...Régis à Monsieur G..., Inspecteur des Impôts précité. Pièce 6-1 : copie en deux feuillets des documents édités lors de la consultation du site internet « http.// www. wanadoo. fr » le 11/ 01/ 2001 afin d'obtenir les numéros de téléphone de la SARL RG DIFFUSION. Pièce 6-2 : copie en un feuillet de la demande du 12 janvier 2001 par Raphaël J..., Inspecteur des Impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 me Brigade d'Intervention Interrégionale, 20 rue Alain Gerbault, BP 284, 35005 RENNES Cedex, adressée à FRANCE TELECOM, 101 rue de la Gaudinière BP 80211 44302 NANTES CEDEX 03 dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L 81, L 83 et L 85 du Livre des Procédures Fiscales, afin d'obtenir des informations concernant les lignes ...et ...appartenant à la SARL RG DIFFUSION (nom commercial EUROSPACE) et copie en soixante et un feuillets des documents transmis le 17/ 0112001 de FRANCE TELECOM en réponse à la demande précitée. Pièce 7-1 : Copie en un feuillet de l'écran de consultation du fichier ILIAD, fichier informatique interne à la Direction Générale des Impôts, relatif à l'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2000, afférente à un local sis ...44170 VAY, occupé par Mme Y...Sylvie et par Monsieur X...Régis ; édition effectuée le 10/ 05/ 2001 par M. Didier K..., Contrôleur Principal en résidence au Centre Des Impôts de Châteaubriand 1 avenue de la citoyenneté, 44146 CHATEAUBRIAND CEDEX. Pièce 7-2 : Copie en six feuillets de la déclaration des revenus de l'année 1999, modèle 2042, souscrite par Monsieur X...Régis, né le 02/ 10/ 54 à Saint Coulomb (35), demeurant ...44170 V A Y, signée le 25/ 04/ 2000, pièce extraite du dossier fiscal de l'intéressé. Pièce 8-1 : Copie en un feuillet double recto verso de la déclaration des revenus de l'année 1999, modèle 2042, souscrite par Madame Y...Sylvie née L..., le 26/ 04170 à Nantes (44), demeurant ...44170 VAY, signée le 18/ 03/ 2000, pièce extraite du dossier fiscal de l'intéressée. Pièce 8-3 : copie en quatorze feuillets des documents transmis le 27/ 02/ 2001 en réponse à la demande précitée. Pièce 9-1 : copie en un feuillet du document édité lors de la consultation du site internet http :// www. wanadoo. fr le 11/ 01/ 2001 afin d'obtenir les numéros de téléphone de Madame Y...Sylvie ; Pièce 9-2 : copie en un feuillet de la demande du 12 janvier 2001 par Raphaël J..., Inspecteur des Impôts en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6ème Brigade d'Intervention Interrégionale, rue Alain Gerbault, BP 284, 35005 RENNES Cedex, adressée à FRANCE TELECOM, 101 rue de la Gaudinière BP 8021144302 NANTES CEDEX 03 dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L 81, L 83 et L 85 du Livre des Procédures Fiscales, afin d'obtenir des informations concernant les lignes ...et ...appartenant à Mme Y...Sylvie et copie en onze feuillets des documents transmis le 17/ 01/ 2001 de FRANCE TELECOM en réponse à la demande précitée ; que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; qu'à la suite de la mise en oeuvre le 2 juillet 1999 de l'assistance administrative entre la France et le Luxembourg prévue par la Directive N° 771799/ CEE du 19/ 12/ 77, modifiée par la Directive N° 79/ 1070/ CEE du 6 décembre 1979 et le règlement NC218/ 92 CEE du conseil du 27/ 01/ 92, la Direction de J'Enregistrement et des Domaines du Grand Duché du Luxembourg a communiqué à l'administration fiscale française des renseignements et des pièces relatives à la société de droit luxembourgeois FINDLUX SA (pièces 1-1 et 1-2) ; que, selon les renseignements communiqués le 16 août 1999 par les autorités fiscales luxembourgeoises, la société FINDLUX SA a été créée le 02/ 04/ 98 par les sociétés Euro First Bancorp et Euro Union Bancorp, Nassau, Bahamas et que cette société a pour objet le négoce de véhicules neufs et d'occasion (pièce 1-2) ; que les autorités luxembourgeoises ont précisé que le gérant de FINDLUX était Monsieur X...Régis demeurant à 44000 Nantes dont le numéro de téléphone en France était le ...appartenant à une société dénommée EUROSPACE (pièce 1-2) ; que les autorités luxembourgeoises ont précisé que le gérant de FINDLUX était Monsieur X...Régis demeurant à 44000 NANTES dont le numéro de téléphone en FRANCE était le ...appartenant à une société dénommée EUROSPACE (pièce1-2) ; que les autorités fiscales luxembourgeoises ont constaté que la société FINDLUX SA ne disposait d'aucun local pour le dépôt de ses véhicules et avait son siège social dans une domiciliation (pièce 1-2) ; que les autorités fiscales luxembourgeoises ont par ailleurs indiqué que les véhicules vendus par la SA FINDLUX partaient directement du pays d'origine vers la France sans venir au Luxembourg (pièce 1-2) ; que de l'avis de l'administration luxembourgeoise la société FINDLUX a été formée dans le but de faire passer des voitures au régime normal de TVA à celui de la marge bénéficiaire (pièce 1-2) ; que les autorités fiscales luxembourgeoises ont porté à la connaissance de l'administration fiscale française dans le cadre de la Directive N° 77/ 199/ CEE du19/ 12/ 1977, modifiée par la Directive N° 79/ l 070/ CEE du 6 décembre 1979 et le règlement N° 218/ 92 CEE du conseil du 27/ 01/ 92 des renseignements complémentaires concernant la SA FINDLUX (pièces 2-2 et 2-3) ; que selon les renseignements communiqués le 8 décembre 2000, la SA FINDLUX est sans siège social connu et que son dossier TVA a été rayé avec effet au 30 juin 2000 (pièce 2-2) ; que les constatations faites par l'administration fiscale luxembourgeoise sur place le 22 septembre 2000 à l'encontre de la SA FINDLUX font apparaître que le bénéficiaire économique de la société est Monsieur X...Régis domicilié à ... (44) exploitant une société dénommée RG DIFFUSION-EUROSPACE (pièce 2-3) ; qu'il a été constaté que la société FINDLUX SA a déclaré avoir procédé en 1999 à des ventes de véhicules automobiles vers l'Espagne et les Pays-Bas alors que les documents examinés par l'administration fiscale luxembourgeoise laissent présumer que les véhicules concernés ont été transportés vers la société RG Diffusion Eurospace (pièce 2-3) ; qu'au titre des opérations réalisées en 2000, les véhicules achetés par la SA FINDLUX auprès de fournisseurs tchèques ont été revendus à la société française RG Diffusion Eurospace (pièce 2-3) ; que des véhicules prétendument revendus en 2000 par la SA FINDLUX à une société espagnole Ont en fait été acheminés vers la société française RG Diffusion Eurospace (pièce 2-3) ; que les recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant les sociétés Euro First Bancorp et Euro Union Bancorp, associées de la SA FINDLUX et toutes deux sises aux Bahamas, se sont révélées infructueuses, et qu'ainsi celles-ci ne disposent pas de coordonnées téléphoniques ou de télex., et sont inconnues de la base de données Dun et Bradstreet (pièces 3-4 et 3-5) ; qu'il ressort des informations communiquées par les autorités luxembourgeoises que la société FINDLUX ne dispose pas au Luxembourg de moyens pour lui permettre de réaliser son objet social ; qu'il résulte des documents transmis aux autorités luxembourgeoises par les services fiscaux français dans le cadre de la demande d'assistance administrative du 2 juillet 1999 que la société FINDLUX SA a établi des factures en 1998 à destination de la société SARL MEN'S sise en France à Choisy le Roi (pièce 1-1) ; que les factures émises par la SA FINDLUX à la société MEN'S ne comportent pas de TVA (pièce 1-1) ; que les documents transmis par les autorités fiscales luxembourgeoises aux services fiscaux français le 8 décembre 2000 font apparaître que la société FINDLUX SA a établi des factures en 2000 à destination de clients français et européens (pièce 2-3) ; que les numéros mentionnés sur les factures émises par la société FINDLUX SA laissent présumer que cette entité a établi d'autres factures pour d'autres clients (pièces 1-1 et 2-3) ; qu'il résulte également des documents transmis aux services fiscaux français que la société SA FlNDLUX a reçu un paiement de 200 000 F provenant de la SARL RG Diffusion, ZA des 4 Nations à ... (44), sur son compte en francs français (pièce 2-3) ; qu'ainsi qu'il peut être présumé que la SA FINDLUX exerce en France son activité commerciale de négoce de véhicules automobiles ; que, selon l'attestation en date du 23 février 2001, la société de droit luxembourgeois FINDLUX n'est pas prise en compte auprès du Centre des Impôts des Non Résidents, 9 rue d'Uzès à PARIS 2ème (pièce 3-1) ; que, selon l'attestation en date du 5 mars 2001, la société de droit luxembourgeois FINDLUX ne satisfait à aucune de ses obligations déclaratives auprès de centre des Impôts de Châteaubriant (pièce 3-2) ; que, selon l'attestation en date du 26 avril 2001, la société de droit luxembourgeois FINDLUX ne satisfait à aucune de ses obligations déclaratives auprès du centre des Impôts de Nantes Ouest (pièce 3-3) ; qu'ainsi qu'il existe des présomptions que la SA FINDLUX exerce une activité occulte de négoce de véhicules automobiles en France sans respecter ses obligations déclaratives et ainsi ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SARL RG Diffusion, dont le nom commercial est Eurospace, a son siège social sis ZA des 4 Nations, 8 rue Henri Farman à ... (44), et est représentée par son gérant, M. Régis X... (pièce 4) ; que la SARL RG DIFFUSION a pour activité le négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion (dépôt, vente) (pièce 4) ; que la SARL RG DIFFUSION fait l'objet d'une vérification de comptabilité suite à un avis de vérification en date du 13/ 06/ 2000 et d'un a. vis rectificatif en date du 18 juillet 2000 par M. G..., inspecteur des impôts de la 2eme brigade de vérifications de la Direction Régionale des Pays de la Loire, 2 square de la Délivrance, BP10401, 44204 Nantes Cedex, et portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 2000 sauf en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos les 31/ 12/ 1997, 31/ 12/ 1998 et 31/ 12/ 1999 (pièces 5-1 et 5-2) ; que dans Je cadre des opérations de vérifications précitées, M. G...précité a informé le 18 décembre 2000 la SARL RG DIFFUSION d'une prorogation du délai de reprise suite aux deux. demandes de renseignement concernant la société précitée auprès des autorités fiscales luxembourgeoises et belges le 15 novembre 2000 et le 12 décembre 2000 (pièce 5-4) ; que dans le cadre des opérations de vérification précitées, Je 18 décembre 2000, M. G..., inspecteur des impôts précité, a notifié à la société vérifiée des rappels de TVA au titre de la période du 01/ 01/ 1997 au 31/ 12/ 1997 concernant la vente de quatre véhicules imposée à tort selon le régime de la marge (pièce 5-5) ; que dans sa réponse en date du 17 janvier 2001, la SARL RG DIFFUSION conteste les rappels de TVA notifiés au titre de la période du 01/ 01/ 1997 au 31/ 12/ 1997 (pièce 5-6) ; que les autorités luxembourgeoises ont précisé dans leur réponse en date du 16/ 08/ 99 que le gérant de FINDLUX était Monsieur X...Régis demeurant à 44000 Nantes et que le numéro de téléphone en France était le ...appartenant à une société dénommée EUROSPACE (pièce 1-2) ; que la SARL RG DIFFUSION est titulaire de deux lignes téléphoniques portant les numéros ...et ...dont une à usage de télécopie installées 8 rue Henri Farman, ZA des Quatre Nations 44360 ... (pièces 6-1 et 6-2) ; que la SARL RG DIFFUSION a pour fournisseur la société luxembourgeoise SA FINDLUX (pièce 2-1) ; que selon les documents joints aux demandes et réponses fa. ites dans le cadre de l'assistance administrative entre la France et la Luxembourg, les factures établies par la SA FINDLUX ne comportent pas de TVA, quelque soit la nationalité de l'acquéreur (pièces 1-1, 1-3 et 2-3) ; qu'il existe des présomptions que la SA FINDLUX exerce son activité commerciale de manière occulte depuis le territoire français ; qu'il a été relevé par les services fiscaux luxembourgeois que des véhicules prétendument vendus par la SA FINDLUX à un client espagnol avaient en fait été acheminés en France, soit directement à RG DIFFUSION, soit par l'intermédiaire d'une autre société française (pièce 2-3) ; qu'il existe des présomptions que la SARL RG DIFFUSION procède à la passation d'écritures comptables irrégulières fondées sur les documents établis par la société luxembourgeoise SA FINDLUX ; que Monsieur X...Régis, né le 02 octobre 1954 à Saint Coulomb (35), demeure à ...à Vay (44) (pièces 7-1 et 7-2) ; que, selon la réponse à la demande d'assistance administrative en date du 16/ 08/ l999, Monsieur X...Régis est le bénéficiaire économique de la SA FINDLUX (pièce 2 · 3) que Monsieur X...Régis est gérant de la SARL RG DIFFUSION (pièce 4) ; qu'en raison des fonctions exercées au sein de la SARL RG DIFFUSION et des intérêts détenus dans la SA FINDLUX par M. Régis X..., les locaux occupés par ce dernier sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Madame Y...Sylvie, née L...le 26 avril 1970 à Nantes (44), demeure à ..., 44170 VAY (pièces 7-1 et 8-1) ; que Madame Y...Sylvie est salariée de la SARL RG DIFFUSION en tant que secrétaire administrative (pièces 8-2 et 8-3) ; que Mme Sylvie Y...a reçu mandat de M. Régis X... pour le représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL RG DIFFUSION (pièce 5-3) ; que Madame Y...Sylvie est titulaire de deux lignes téléphoniques dont une à usage de télécopie installées à ...44170 VAY (pièce 9-1) ; que selon le droit de communication effectué le 2/ 01/ 01 à partir des lignes installées à VAY (44170), ..., l'étude des communications téléphoniques fait apparaître des appels à destination du Luxembourg et de l'Autriche (pièce 9-2) ; que Madame Y...Sylvie est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L16 B du Livre des Procédures Fiscales ; que la société FlNDLUX exercerait, en France, une activité occulte de négoce de véhicules automobiles et ainsi ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la SARL RG DIFFUSION ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables en utilisant des documents ou supports comptables irréguliers établis par la SA FINDLUX ; et ainsi ces sociétés se seraient soustraites et se soustrairaient totalement et/ ou partiellement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), de l'impôt sur le revenu (catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux, BlC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dam ; des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (TV A, article 286 du Code Général des Impôts IS, articles 54 et 209-1 du Code Général des lmpôts ; BIC, article 54 du Code Général des Impôts) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés frauduleux peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'inventaire des documents saisis, tel qu'il apparaît sur chacun des deux procès-verbaux relatant les opérations de visite et de saisie, permet de s'assurer que ceux-ci étaient bien, au moins pour partie, utiles à la preuve des agissements présumés des sociétés FINDLUX et RG DIFFUSION dans l'exercice de leur activité de négoce de véhicules automobiles ; que la circonstance que certaines des copies des pièces saisies aient pu être opposées à une société tierce dans le cadre de la procédure de vérification, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la saisie de documents, qui n'étaient pas sans rapport avec les agissements reprochés aux deux sociétés visées par les présomptions de fraude » ;
ALORS QUE s'il n'est pas interdit à l'administration fiscale de saisir des documents pour partie utiles à la preuve des agissements retenus par l'ordonnance de visite et de saisie domiciliaire, il appartient au premier président, nonobstant son appréciation souveraine du point se savoir si les pièces saisies étaient ou non étrangères au but de l'autorisation accordée, de vérifier si les saisies effectuées n'excédaient pas ce que révélaient les présomptions visées dans l'autorisation ; qu'en statuant comme il l'a fait sans avoir effectué cette recherche, de surcroît après avoir expressément admis (ordonnance p. 12, § 2) ne pas avoir vérifié si tous les documents apparaissant dans les procès-verbaux relatant les opérations de visite et de saisie étaient utiles à la preuve des agissements présumés des sociétés FINDLUX et RG DIFFUSION dans l'exercice de leur activité de négoce de véhicules automobiles, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 21 mai 2001 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NANTES et déclaré régulières les opérations de visites domiciliaires qui lui ont fait suite,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du domicile commun de deux personnes, la visite pouvait en être effectuée en présence de l'un ou l'autre, qui occupaient conjointement les locaux, sans nécessité de désignation d'un représentant et, qu'a fortiori, les dispositions de la loi sur la nécessité de requérir deux témoins n'avaient pas vocation à s'appliquer (Cass. Com. 4/ 05/ 2010) » ;
ALORS QU'est irrégulière au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales la visite autorisée en application de ce texte de locaux occupés par plusieurs personnes physiques ou morales en l'absence de l'une d'entre elles ou de son représentant, et sans qu'il soit procédé à la désignation de témoins pour y suppléer, s'agirait-il du domicile commun de deux personnes ; qu'en statuant comme il l'a fait et en décidant du contraire, alors qu'il est constant en l'espèce, non seulement que la visite domiciliaire effectuée dans l'habitation de M. X...à VAY le 22 mai 2001 n'a pas été accomplie en la présence constante de celui-ci ou de son représentant, mais encore que Mlle Y..., présente sur ce lieu lors de ladite visite, n'avait aucune qualité dûment établie pour représenter M. X...dont en particulier il n'est pas démontré qu'elle était l'épouse, le Premier Président a violé le texte précité, ainsi que l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28862
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Déroulement des opérations - Domicile commun de deux personnes - Absence de l'une d'elles - Validité du procès-verbal de saisie - Condition

Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies


Références :

article L. 16 B du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°10-28862, Bull. civ. 2012, IV, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 35

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Mouillard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28862
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