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14/02/2012 | FRANCE | N°10-26218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 10-26218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2009, pourvoi n° 08-15. 655) qu'aux termes d'une convention non datée, intitulée pacte d'actionnaires, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président-directeur général de la société X... et de la société Y... et en qualité de gérant de la société Protect métaux et de la société Prévost, s'est eng

agé, dans le cas de la cession des titres des sociétés X..., Y..., Prévost et Protec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2009, pourvoi n° 08-15. 655) qu'aux termes d'une convention non datée, intitulée pacte d'actionnaires, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président-directeur général de la société X... et de la société Y... et en qualité de gérant de la société Protect métaux et de la société Prévost, s'est engagé, dans le cas de la cession des titres des sociétés X..., Y..., Prévost et Protect Métaux, à verser soit à M. Y..., soit à la société Y... Consulting, une indemnité équivalente à 30 % du prix de cession ; qu'à la suite de la cession des parts des sociétés Prévost et Protect Métaux, par la société Y... à la société Holding TS, la société Y... Consulting, à laquelle s'est joint M. Y..., a poursuivi la société Y..., devenue Electrolium, pour obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité convenue ; que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant, notamment, que le prix de cession fixé judiciairement à un certain montant avait finalement fait l'objet d'une transaction entre elle et la société Holding TS pour un montant moins élevé ;

Attendu que la société Electrolium fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer à M. Y... la somme de 268 744, 98 euros à titre d'indemnité calculée sur les prix de cessions retenus par la cour d'appel dans son arrêt du 6 janvier 2005 outre intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, que, si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers sans qu'il y ait à distinguer selon que ces conséquences leur sont favorables ou non ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre les sociétés Electrolium et Holding TS, qui avait réduit le montant du prix de cession des parts sociales au prorata duquel devait être calculée l'indemnité due à M. Y..., constituait un tel fait juridique opposable à celui-ci, peu important la nature positive ou négative des conséquences qu'elle engendrait à son égard ; qu'en décidant cependant que cette transaction serait inopposable à M. Y... dès lors que son opposabilité " aurait un effet négatif à son égard ", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil et, par fausse application, l'article 1165 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes du " pacte d'actionnaires ", le paiement de l'indemnité s'effectuerait le jour de la signature des actes définitifs de cession, ce dont il a déduit qu'il était de la commune intention des parties de permettre à M. Y... de percevoir à la date de la cession une rémunération à proportion de la valeur des entreprises dont il avait facilité le transfert, puis que cette valeur avait été finalement judiciairement fixée à la date du 22 mars 2004, l'arrêt relève que la transaction postérieure, à laquelle M. Y... n'était pas partie, a réduit les prix payés par la société Holding TS pour les parts sociales acquises, en considération de concessions réciproquement consenties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, d'où il ressort que la réduction du prix intervenue ultérieurement à titre transactionnel n'avait pas pour effet de modifier la valeur des titres telle que voulue par les parties au " pacte d'actionnaires ", et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electrolium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Electrolium

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 22 juin 2007 ayant condamné la Société ELECTROLIUM à payer à Monsieur Y... la somme de 268. 744, 98 € à titre d'indemnité calculée sur les prix de cessions retenus par la Cour dans son arrêt du 6 janvier 2005 outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2005, avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « si en application de l'article 1165 du Code civil, l'effet obligatoire d'un contrat est limité aux parties, son opposabilité aux tiers en tant que fait juridique entraînant des conséquences de droit à leur égard est certaine ; que toutefois, selon les dispositions de ce même article, les conventions ne nuisent point aux tiers ; que Monsieur Y... en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Y... CONSULTING en vertu de la convention « Pacte d'actionnaires » conclue avec Monsieur Christophe X... agissant en son nom personnel, en qualité de Président Directeur Général des sociétés anonymes X... et Y... et en qualité de gérant de la SARL PROTECT METAUX et de la SARL PREVOST, est fondé à exiger le paiement d'une indemnité équivalente à 30 % du prix de cession des titres et fonds des sociétés X..., Y..., PROTECT METAUX et PREVOST, le paiement de cette indemnité s'effectuant le jour de la signature des actes définitifs de cession ; qu'en l'espèce, la transaction du 17 juin 2005 à laquelle Monsieur Y... et la société Y... CONSULTING n'étaient pas parties, en contrepartie de concessions réciproques a diminué le prix versé par la société HOLDING TS pour l'acquisition des parts sociales de la société PROTECT METAUX que détenait la société X... TRAITEMENT DE SURFACE et celui versé pour la cession des parts sociales des ETABLISSEMENTS PREVOST que détenait la société Y... Sa alors que ces prix avaient été définitivement fixés à la date du 22 mars 2004 par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LYON le 6 janvier 2005 ; qu'opposer à Monsieur Y... les conséquences de la transaction postérieure à laquelle il est tiers aurait un effet négatif à son égard dès lors que la réduction du prix effectivement payé par la société HOLDING TS pour l'acquisition des titres entraîne une diminution corrélative de l'indemnité ; que la société ELECTROLIUM débitrice d'une obligation de paiement clairement exprimée dans le « pacte d'actionnaires » se déchargerait ainsi de la majeure partie de cette obligation alors que la volonté des parties était de permettre à Monsieur Y... de percevoir à la date de la cession, et en tout état de cause, une rémunération à proportion de la valeur des entreprises dont il avait facilité le transfert puisqu'elles avaient envisagé en cas de cession à titre gratuit dans le cadre d'une donation ou d'une succession, de déterminer cette indemnité à dire d'expert ; qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant calculé la somme de l'indemnité due à Monsieur Y... à partir des prix de cession retenus par la Cour et non de ceux effectivement payés par la société HOLDING TS à la suite de la transaction et fixé cette indemnité à la somme de 268. 744, 98 euros ; que les intérêts sur cette somme doivent courir à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ;

ALORS QUE si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l'égard des tiers sans qu'il y ait à distinguer selon que ces conséquences leur sont favorables ou non ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre les sociétés ELECTROLIUM et HOLDING TS, qui avait réduit le montant du prix de cession des parts sociales au prorata duquel devait être calculée l'indemnité due à Monsieur Y..., constituait un tel fait juridique opposable à celui-ci, peu important la nature positive ou négative des conséquences qu'elle engendrait à son égard ; qu'en décidant cependant que cette transaction serait inopposable à Monsieur Y... dès lors que son opposabilité « aurait un effet négatif à son égard », la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article 1165 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26218
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°10-26218


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26218
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