LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.443), que la société Ferme éolienne de Le Portel-Plage (la société) a souscrit auprès de la société Albingia (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant le risque bris de machine et perte d'exploitation pour quatre éoliennes qu'elle a fait installer elle-même en assemblant sur place différents composants ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre résultant de l'effondrement de l'une des éoliennes, la société l'a assigné devant un tribunal de commerce en indemnisation ; qu'un arrêt du 10 mai 2007 déclarant nul le contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation précité au motif que les juges d'appel n'avaient pas constaté que la fausse déclaration de la société avait été faite de mauvaise foi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance formée par l'assureur, sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'arrêt énonce que, jusqu'alors, pour s'opposer à l'action en paiement, la société invoquait pour sa défense l'article L. 113-8 du code précité ayant trait à la nullité ; que le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances repose sur une notion de proportionnalité selon le taux des primes dont l'examen est une question de fond qui n'est pas contenue dans le moyen de défense tiré de l'application de l'article L. 113-8 ; qu'elle n'est ni son accessoire ni son complément, puisqu'elle vise à analyser la portée et l'application du contrat ; que son débat est différent du débat sur la nullité ; qu'il s'agit donc d'une prétention nouvelle ; qu'il n'y a pas de lien suffisant entre les prétentions antérieures de la société avant la présente instance et cette demande nouvelle, qui n'est pas contenue en germe dans l'article L. 113-8 en cas de rejet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle de l'assureur tendait à écarter, au moins en partie, la prétention adverse en paiement des indemnités garanties par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à verser à la société une certaine somme au titre des pertes d'exploitation, l'arrêt énonce que l'exception de non-garantie a été soulevée par la société Albingia dès l'origine du sinistre ; qu'elle a décidé unilatéralement que le contrat était nul ; que dès lors elle a commis une abstention fautive qui a entraîné pour l'assurée l'impossibilité de remplacer l'éolienne déficiente dans un délai raisonnable ; que les pertes d'exploitation s'en sont trouvées considérablement alourdies et qu'il serait inéquitable que la société bénéficiaire d'un contrat d'assurance, qui payait ses primes, en subisse les conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une faute de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à la société pour résistance abusive, l'arrêt énonce que celle-ci a pris une position de non-garantie sans recueillir d'éléments légitimant cette attitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs, d'une part, que la société avait fourni des déclarations inexactes en n'indiquant pas à l'assureur que ce n'était pas la société Lagerwey, de grande renommée, qui avait procédé au montage des éléments de l'éolienne, mais elle-même, et que les pales n'avaient pas l'origine indiquée dans le descriptif, d'autre part, que ces réticences étaient de nature à changer l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Ferme éolienne de Le Portel-Plage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferme éolienne de Le Portel-Plage ; la condamne à payer à la société Albingia la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Albingia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en réduction de l'indemnité d'assurance formée par la Compagnie ALBINGIA sur le fondement L. 113-9 du Code des assurances ;
Aux motifs que « la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE fait valoir que (la) demande basée sur l'article L. 113-9 du Code des assurances est une demande nouvelle, qui est développée pour la première fois devant la Cour d'appel après cassation ; que la Compagnie (ALBINGIA) n'en disconvient pas mais plaide qu'iI s'agit d'un moyen de défense au fond qui peut être opposé en tout état de cause ; que cependant, jusqu'alors, pour s'opposer à l'action en paiement, la Compagnie basait sa défense sur le fondement de l'article L. 113-8 ayant trait à la nullité ; que le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances repose sur une notion de proportionnalité selon le taux des primes dont l'examen est une question de fond qui n'est pas contenue dans le moyen de défense de l'article L. 113-8 ; qu'elle n'est ni son accessoire, ni son complément puisqu'elle vise à analyser la portée et l'application du contrat; que son débat est donc bien différent du débat sur la nullité ; qu'il s'agit donc bien d'une prétention nouvelle ; qu'il n'y a pas de lien suffisant entre les prétentions antérieures de la Compagnie avant la présente instance et cette demande nouvelle qui n'est pas contenue en germe dans l'article L. 113-8 en cas de rejet ; qu'en conséquence, la demande est irrecevable » ;
Alors que, de première part, est recevable toute demande formulée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire ; que pour s'opposer à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance formée par l'assuré, la Compagnie ALBINGIA demandait la nullité du contrat d'assurance pour déclaration incomplète ou fausse de l'assuré sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances et, subsidiairement, pour la même raison, la réduction proportionnelle de cette indemnité sur le fondement de l'article L. 113-9 du même code ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance formée en cause d'appel par la Compagnie ALBINGIA, que cette demande est sans lien suffisant avec la demande de nullité fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances, alors que l'une et l'autre de ces demandes tendaient au rejet de la demande de paiement de l'indemnité d'assurance formée par la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du Code des assurances ;
Alors que, de seconde part, une partie est toujours recevable à présenter en cause d'appel, fût-ce pour la première fois, toute prétention tendant à faire écarter les prétentions adverses ; que pour s'opposer à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance formée par l'assuré, la Compagnie ALBINGIA sollicitait en appel, sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances, la réduction proportionnelle de cette indemnité à hauteur de 90 % en raison du caractère incomplet et faux de la déclaration effectuée par l'assuré ; qu'en déclarant cette demande irrecevable en raison de sa nouveauté en cause d'appel, alors qu'elle tendait ouvertement au rejet quasi total de la demande de la partie adverse, la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Compagnie ALBINGIA à verser à la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE la somme de 223.113 euros, avant déduction de la franchise contractuelle, au titre des pertes d'exploitation ;
Aux motifs que « la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE sollicite une indemnisation des pertes d'exploitation relatives à l'éolienne sinistrée du 1er janvier 2004 au 1er juin 2005 qu'elle évalue à 31.868,08 euros par éolienne sur Ies mois de janvier et février 2003 au cours desquels les 4 éoliennes ont été arrêtées puis sur l'ensemble des factures EDF pour la période de février 2003 à mai 2005 au cours de laquelle 3 éoliennes ont été en fonction ; qu'elle demande la somme de 223.113 euros et produit ses bilans, que la Compagnie lui oppose la limite du montant de sa garantie mais celui-ci étant de 704.315 euros, sa demande entre bien dans la limite contractuelle ; qu'elle lui oppose aussi la clause du contrat qui limite la prise en charge d'exploitation à 6 mois ; que sur ce point, la société fait valoir que cette clause n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que la prolongation des pertes d'exploitation est directement Iiée à la faute de l'assureur qui a refusé sa garantie ; que la prise de position de non garantie de la Compagnie .ALBINGIA a été prise dès l'origine du sinistre, qu'eIle a d'emblée décidé unilatéralement que le contrat était nul que dès lors elle a commis une abstention fautive qui a entraîné pour l'assurée une impossibilité de remplacer l'éolienne déficiente dans un délai raisonnable ; que les pertes d'exploitation s'en sont trouvées considérablement alourdies et il serait inéquitable que la société assurée, bénéficiaire d'un contrat d'assurance, qui payait ses primes, en subisse les conséquences ; que la Cour fera sienne l'argumentation adoptée par l'assurée et dira la clause inapplicable au cas d'espèce » ;
Alors que, de première part, le simple fait pour l'assureur de refuser sa garantie n'est pas en soi constitutif d'une faute ; que pour faire droit à la demande formée par la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE au titre des pertes d'exploitation pour les années 2004 et 2005, l'arrêt se borne à énoncer que la prise de position de non garantie de la Compagnie ALBINGIA a été prise dès l'origine du sinistre et que cette dernière a d'emblée décidé unilatéralement que le contrat était nul ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une faute de l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, le simple fait pour l'assureur de refuser sa garantie n'est pas en soi constitutif d'une faute ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande formée par la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE au titre des pertes d'exploitation pour les années 2004 et 2005, que la prise de position de non garantie de la Compagnie ALBINGIA a été prise dès l'origine du sinistre et que cette dernière a d'emblée décidé unilatéralement que le contrat était nul, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'assuré, la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE, s'était livré à une double réticence dans sa déclaration, ce en n'indiquant pas à l'assureur que ce n'était pas la Société LAGERWEY, de grande renommée, qui avait procédé au montage des éléments de l'éolienne, mais l'assuré lui-même, et que les pâles n'avaient pas l'origine indiquée dans le descriptif, mais étaient de marque ATV et non LAGERWEY, d'une part, et que ces réticences étaient de nature à changer l'appréciation du risque par l'assureur, d'autre part, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à derechef violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, le juge doit trancher le litige qui lui est soumis conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'il ne peut fonder sa décision en équité que lorsqu'il a été institué amiable compositeur par les parties ; que pour faire droit à la demande formée par la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE au titre des pertes d'exploitation pour les années 2004 et 2005, la Cour d'appel a énoncé que les pertes d'exploitation se sont trouvées considérablement alourdies du fait de la non garantie opposée d'emblée par la Compagnie ALBINGIA à la société assurée et qu'il serait inéquitable que cette dernière, bénéficiaire d'un contrat d'assurance, qui payait ses primes, en subisse les conséquences ; qu'en fondant sa décision de ce chef sur l'équité, alors qu'elle ne statuait pas en amiable composition, la Cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, ne satisfont pas à l'exigence de motivation qui pèse sur eux les juges qui déduisent la solution qu'ils retiennent du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre, ou qui se contentent d'énoncer que la demande est recevable et justifiée par les explications fournies par le demandeur et les documents produits par lui ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision de faire droit à la demande formée parla Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE au titre des pertes d'exploitation pour les années 2004 et 2005, qu'elle faisait sienne l'argumentation adoptée par la société assurée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation pesant sur elle en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part, les juges du fond ne peuvent priver d'effet une clause contractuelle en se fondant sur le comportement d'une partie sans rapport avec l'objet de cette clause ; pour faire droit à la demande formée par la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE au titre des pertes d'exploitation pour les années 2004 et 2005, l'arrêt a retenu que la clause du contrat d'assurance limitant à six mois la prise en charge des pertes d'exploitation était inapplicable au cas d'espèce ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que la Compagnie ALBINGIA aurait commis une abstention fautive en refusant sa garantie à l'assuré, et sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel a porté atteinte à la loi des parties et à la force obligatoire du contrat d'assurance conclu entre les parties, en violation de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Compagnie ALBINGIA à payer la somme de 10.000 euros à la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE pour résistance abusive ;
Aux motifs que « le Tribunal a octroyé 10.000 euros de ce chef estimant la résistance de I'assureur abusive ; qu'elle a en effet pris d'emblée une position de non garantie sans recueillir d'éléments légitimant cette attitude ; que la Cour confirme le jugement sur ce point » ;
Alors que, de première part, le simple fait pour l'assureur de refuser sa garantie n'est pas en soi constitutif d'une faute ; que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE en raison de la prétendue résistance abusive de la Compagnie ALBINGIA, l'arrêt se borne à énoncer que cette dernière avait pris d'emblée une position de non garantie sans recueillir d'éléments légitimant cette attitude ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une faute de l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, le simple fait pour l'assureur de refuser sa garantie n'est pas en soi constitutif d'une faute ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE en raison de la prétendue résistance abusive de la Compagnie ALBINGIA, que cette dernière avait pris d'emblée une position de non garantie sans recueillir d'éléments légitimant cette attitude, alors qu'elle constatait par ailleurs que l'assuré, la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE, s'était livré à une double réticence dans sa déclaration, ce en n'indiquant pas à l'assureur que ce n'était pas la Société LAGERWEY, de grande renommée, qui avait procédé au montage des éléments de l'éolienne, mais l'assuré lui-même, et que les pâles n'avaient pas l'origine indiquée dans le descriptif, mais étaient de marque ATV et non LAGERWEY, d'une part, et que ces réticences étaient de nature à changer l'appréciation du risque par l'assureur, d'autre part, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, les juges ne peuvent indemniser deux fois le même préjudice ; que la Cour d'appel a condamné la Compagnie ALBINGIA à indemniser à hauteur de 223.113 euros la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE au titre des pertes d'exploitation subies en 2004 et 2005 du fait de l'abstention fautive qu'elle aurait commise en ayant pris une position de non garantie dès l'origine du sinistre, estimant que par la décision de refus de garantie prise par l'assureur, les pertes d'exploitation s'en sont trouvées considérablement alourdies et qu'il serait inéquitable que la société assurée en subisse les conséquences ; que la Cour a également accordé une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de la résistance abusive de la Compagnie ALBINGIA du fait de cette décision de non garantie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors que, de quatrième part, les juges ne peuvent indemniser deux fois le même préjudice ; que la Cour d'appel a condamné la Compagnie ALBINGIA à indemniser à hauteur de 223.113 euros la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE au titre des pertes d'exploitation subies en 2004 et 2005 du fait de l'abstention fautive qu'elle aurait commise en ayant pris une position de non garantie dès l'origine du sinistre, estimant que par la décision de refus de garantie prise par l'assureur, les pertes d'exploitation s'en sont trouvées considérablement alourdies et qu'il serait inéquitable que la société assurée en subisse les conséquences, d'une part, et a accordé une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de la résistance abusive de la Compagnie ALBINGIA du fait de cette décision de non garantie, d'autre part ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature du dommage qu'elle réparait en accordant à la Société FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive de la Compagnie ALBINGIA du fait de sa décision de non garantie, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de réparation intégrale, a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.