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09/02/2012 | FRANCE | N°11-12538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 11-12538


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait entretenu une relation amoureuse de mai 2002 à juin 2003 avec M. Y..., a assigné celui-ci en 2008 en paiement d'une certaine somme qu'elle soutenait lui avoir prêtée pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que pour écarter l'exigence de la preuve écrite du prêt en cause

, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que la nature des relations entret...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait entretenu une relation amoureuse de mai 2002 à juin 2003 avec M. Y..., a assigné celui-ci en 2008 en paiement d'une certaine somme qu'elle soutenait lui avoir prêtée pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu que pour écarter l'exigence de la preuve écrite du prêt en cause, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que la nature des relations entretenues par les parties à l'époque de l'émission du chèque litigieux ne permettaient pas à Mme X... de se procurer un écrit constatant un prêt à son compagnon ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Y... n'avait pas admis une telle impossibilité et se prévalait au contraire des dispositions de l'article 1341 du code civil dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celles-ci ;

Et attendu que la cassation du chef de la condamnation au remboursement du prêt entraîne par voie de conséquence celle du chef de la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, critiquée par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 17. 067 € et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « les parties s'opposent quant à la cause de l'émission par Mme X... du chèque du 24 087 €, celle-ci soutenant qu'il s'agit d'un prêt et M. Y... soutenant qu'il y a eu libéralité à son profit. (...) « Si en l'espèce l'absence de preuve écrite du prêt invoqué par Mme X... laisse présumer l'existence d'une intention libérale, il convient néanmoins de tenir compte des dispositions des articles 1347 et 1348 qui pour l'un prévoit que les règles de preuve édictées par l'article 1341 reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit et pour le second que les règles reçoivent également exception lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique. « Il n'est pas contesté que la nature des relations entretenues par les parties à l'époque de l'émission du chèque litigieux ne permettaient pas à Mme X... de se procurer un écrit constatant un prêt à son compagnon. « Par ailleurs, il ressort des termes même des lettres adressées par M. Y... à Mme X... les 28 novembre 2004 et 16 décembre 2004 que M. Y... s'est reconnu débiteur envers Mme X... au titre de l'achat du véhicule BMW puisque dans sa première lettre il propose de faire l'acquisition de la voiture qui est à vendre au prix que fixera son ex-compagne soit en payant le prix immédiatement soit au moyen d'un paiement échelonné en 3 fois, fin décembre 2004, fin février 2005 et fin mai 2005, et que dans la seconde lettre il rappelle sa proposition tout en décidant de se baser sur le prix argus (10 800 6 €), de déduire les frais qu'il a exposés (3 780 €) et de régler le solde soit 7 020 € en 3 fois (...), ce qu'il a effectivement fait. « Il ne saurait être prétendu par M. Y... que le fait de régler cette somme se justifiait par le désir « d'acheter la paix » et ne constituerait pas une reconnaissance de dette de sa part, dès lors que les termes des courriers échangés entre les deux parties, notamment la longue lettre de Mme X... du 5 décembre 2004, démontrent que la commune intention des parties était bien un prêt et non une donation, avec la précision qu'il s'agissait d'un prêt sans intérêts. « Il ressort d'ailleurs clairement des courriers échangés entre les parties que M. Y... connaissait des difficultés financières certaines, qu'il a contracté des prêts au sein de sa propre famille. « En conséquence le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en remboursement de la somme de 17 067 € représentant le solde du prix d'achat du véhicule après déduction des trois versements effectués pour un total de 7 020 € » (arrêt p. 5, § pénultième et p. 6, § 2 à 7).

ALORS, de première part, QU'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsque l'une des parties établit qu'elle n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que les juges du fond doivent rechercher s'il existe des circonstances particulières d'où résultait l'impossibilité morale pour une partie d'exiger un écrit constatant un prêt à son compagnon, les seuls liens affectifs existant entre eux ne pouvant suffire à caractériser cette impossibilité ; qu'en se bornant à relever que la nature des relations entretenues par les parties à l'époque de l'émission du chèque litigieux ne permettaient pas à Madame X... de se procurer un écrit constatant un prêt à son compagnon, la Cour d'appel, qui n'a pas expliqué quelles circonstances particulières établissaient l'impossibilité matérielle ou morale de se constituer un écrit, a statué par voie de simple affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil.

ALORS, de deuxième part, QUE Monsieur Y..., qui insistait dans ses conclusions sur la nécessité pour Madame X... de prouver par la production d'un écrit l'existence du prêt qu'elle alléguait, n'a aucunement reconnu qu'il aurait été impossible à Madame X... de lui demander un tel écrit ; qu'en retenant dès lors qu'il n'était « pas contesté » que la nature des relations entre les parties aurait empêché Madame X... de se procurer un écrit constatant le prêt, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur Y... et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

ALORS, de troisième part, QUE Monsieur Y... indiquait dans ses conclusions que l'intention de Madame X... lors de l'achat de la voiture était de lui faire un don, comme les premiers juges l'avaient retenu ; que pour retenir que Monsieur Y... avait bénéficié d'un prêt, l'arrêt a considéré que dans ses lettres des 28 novembre et 16 décembre 2004 proposant le règlement de la somme de 7. 020 €, Monsieur Y... se serait reconnu débiteur envers Madame X... ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur Y..., loin de reconnaître une quelconque obligation de remboursement dans ces courriers, y indiquait avoir bénéficié d'un don de la part de Madame X..., en évoquant « la voiture que tu as payée », et en précisant que « rien ne m'oblige à faire ce que je fais », et que « c'est de plein gré que tu avais assuré le paiement du véhicule », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres des 28 novembre et 16 décembre 2004, et violé l'article 1134 du Code civil.

ALORS, de quatrième part, QU'il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt ; que ni la preuve de la remise de fonds, ni la preuve d'un remboursement partiel ne suffisent à établir l'obligation de restitution ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé « l'absence de preuve écrite du prêt invoqué par Madame X... » laissant « présumer l'existence d'une intention libérale » ; que dès lors, en affirmant que le fait de régler la somme de 7. 020 € à Madame X... constituait une reconnaissance de dette de la part de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil.

ALORS, enfin, QUE pour valoir commencement de preuve l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; qu'en se fondant notamment sur une lettre de Madame X... du 5 décembre 2004 pour juger que la commune intention des parties était un prêt et non une donation, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS QUE « le caractère abusif de la résistance de M. Y... conduit à faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme X..., lesquels seront fixés à 1 000 € pour tenir compte du préjudice subi » (arrêt p. 6, § antépénultième).

ALORS QUE la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en retenant que le caractère abusif de la résistance de Monsieur Y... justifiait sa condamnation à des dommages et intérêts, sans caractériser le comportement fautif de Monsieur Y..., quand celui-ci avait obtenu gain de cause en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-12538
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-12538


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12538
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