La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°11-11875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-11875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X..., et M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 6 décembre 2010) que la société PL conseil (la société), a vendu à M. et Mme X... une parcelle n° AV 6 constructible dans un lotissement ; qu'au cours des travaux de terrassement que ces derniers y av

aient entrepris, une canalisation appartenant à la Société du canal de Provenc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X..., et M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 6 décembre 2010) que la société PL conseil (la société), a vendu à M. et Mme X... une parcelle n° AV 6 constructible dans un lotissement ; qu'au cours des travaux de terrassement que ces derniers y avaient entrepris, une canalisation appartenant à la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la société du canal) a été endommagée du fait de son emplacement inexactement mentionné sur le plan annexé à l'acte de vente, comme située en bordure du terrain ; que M. et Mme X... ont assigné la société en responsabilité et indemnisation de leur préjudice consécutif au retard des travaux de construction ; que la société a appelé en garantie la société du canal ;
Attendu que la société du canal fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée au profit des époux X... et de la condamner à lui payer la somme de 2 475,39 euros correspondant à la moitié des frais exposés par celle-ci à la suite de la rupture de la canalisation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société a vendu un terrain constructible, borné et avec mention sur le plan de la présence d'une canalisation d'eau appartenant à la société du canal, induisant une servitude non aedificandi au dessus de cette canalisation ; que la position réelle de la canalisation au milieu de la parcelle vendue rendait de fait la parcelle inconstructible; que le vendeur, tenu d'une obligation de délivrance conforme aux stipulations de l'acte de vente, devait s'assurer que le terrain vendu présentait les caractéristiques prévues dans cet acte, notamment quant à la constructibilité réelle du terrain ; que la mention "position à préciser par sondage" présente sur le plan de bornage n'est pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur; qu'il lui appartenait en cette qualité, de faire procéder elle-même à ces sondages pour vérifier la position de la canalisation ; que la société du canal propriétaire des canalisations a l'obligation d'établir avec une précision suffisante leur localisation chez les tiers et la réalité de leur position avec une marge d'erreur acceptable ; que le décalage de 10 mètres relevé entre le piquetage effectué par la société elle-même localisant la canalisation en bordure de la parcelle et l'emplacement réel de l'ouvrage excède cette marge; que l'absence de déclaration d'intention de commencement de travaux est sans aucune incidence sur l'existence de la faute commise par la société du canal et ses conséquences ; qu'en effet, en présence d'une telle déclaration d'intention de commencement de travaux, la société du canal se serait également référée à son plan erroné, le piquetage n'aurait même pas été effectué en l'état de celui déjà réalisé en 2002 et l'exigence de sondages ne peut l'exonérer de son obligation d'établir la réalité de la position de ses canalisations ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a déduit à bon droit que la société du canal avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage dans la proportion qu'elle a retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société du canal de Provence à garantir la société PL Conseil à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée au profit des époux X... et de L'AVOIR condamnée à payer à la société PL Conseil la somme de 2.475,39 euros correspondant à la moitié des frais exposés par celle-ci à la suite de la rupture de la canalisation ;
AUX MOTIFS QUE la société PL Conseil a vendu un terrain constructible, borné et avec mention sur le plan de la présence d'une canalisation d'eau appartenant à la Société du canal de Provence, induisant une servitude non aedificiendi au dessus de cette canalisation ; que la position réelle de la canalisation au milieu de la parcelle vendue, comme en témoigne le plan établi par M. Y... en mai 2006, rendait de fait la parcelle inconstructible ; que le vendeur, tenu d'une obligation de délivrance conforme aux stipulations de l'acte de vente, devait s'assurer que le terrain vendu aux époux X... présentait les caractéristiques prévues dans cet acte, notamment quant à la constructibilité réelle du terrain ; que la mention «position à préciser par sondage » présente sur le plan de bornage n'est pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur ; qu'il lui appartenait en sa qualité de vendeur devant s'assurer de la conformité du bien vendu, de faire procéder elle-même à ces sondages pour vérifier la position de la canalisation ; que l'absence de déclaration d'intention de commencement de travaux est également sans incidence sur le sinistre survenu dans la mesure où la société PL Conseil avait, dès juin 2002, avisé la Société du canal de Provence de son intention d'effectuer des travaux en vue de la création d'un lotissement et fait procéder à un piquetage sur le terrain par la Société du canal de Provence ; que ce piquetage a été relevé par M. Y..., géomètre expert, sur un plan du 28 juin 2002 ; que la déclaration d'intention de commencement de travaux n'aurait apporté aucun élément supplémentaire de nature à préciser la position exacte de la canalisation, cette position résultant manifestement d'un plan sinon erroné mais en tous cas « approximatif » comme le relève elle-même la Société du canal de Provence dans un courrier du 3 juin 2002 ; que la Société du canal de Provence, propriétaire des canalisations litigieuses, doit pouvoir établir avec une précision suffisante leur localisation chez les tiers ; que cette précision suffisante n'est manifestement pas atteinte avec l'erreur de 10 mètres entre la position de la canalisation résultant du piquetage effectué par la Société du canal de Provence elle-même et la position réelle de la canalisation litigieuse ; que l'absence de déclaration d'intention de commencement de travaux est là encore sans aucune incidence sur l'existence de la faute commise par la Société du canal de Provence et ses conséquences ; qu'en effet, en présence d'une telle déclaration d'intention de commencement de travaux, la Société du canal de Provence se serait également référée à son plan erroné, le piquetage n'aurait même pas été effectué en l'état de celui déjà réalisé en 2002 et l'exigence de sondages ne peut l'exonérer de son obligation d'établir la réalité de la position de ses canalisations ;
ALORS, 1°), QU'il ne saurait être exigé de l'exploitant d'un service de distribution de l'eau assuré au moyen de multiples canalisations souterraines, souvent très anciennes, qu'il connaisse la position exacte de l'ensemble des ouvrages ; que partant, cet exploitant ne manque pas à son obligation d'information lorsqu'interrogé sur la présence d'une canalisation sur le terrain d'un particulier, il le met en garde contre le caractère approximatif des informations qu'il est en mesure de lui communiquer, en l'invite à faire procéder, avant tous travaux, à des sondages permettant de déterminer la position exacte de l'ouvrage ; qu'en considérant que Société du canal de Provence aurait dû connaître la position précise de la canalisation litigieuse et, partant, que ni la mise en garde adressée à la société PL Conseil sur le caractère approximatif du plan qu'elle lui avait adressé ni le rappel de la nécessité de sondages pour connaître la position exacte de l'ouvrage ne pouvaient l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en cas d'appel en garantie, la responsabilité du garant ne se trouve engagée que si la faute que lui est imputée est, au moins en partie, à l'origine du préjudice dont la réparation est demandée ; que, tenue en sa qualité de vendeur d'une obligation de délivrance, la société PL Conseil aurait dû s'assurer de la constructibilité du terrain vendu, ce qui impliquait, compte tenu de la mise en garde de la Société du canal de Provence sur l'imprécision du plan et du piquetage, de procéder à des sondages ; que le manquement de la venderesse à cette obligation étant la cause exclusive du préjudice subi par les époux X..., à la réalisation duquel la Société du canal de Provence n'a pris aucune part, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11875
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-11875


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award