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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 11-10642


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Nantes sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande par une décision du 19 avril 2010 contre laquelle la postulante a fo

rmé un recours ;
Attendu que pour juger que Mme X... remplissait les condition...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Nantes sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande par une décision du 19 avril 2010 contre laquelle la postulante a formé un recours ;
Attendu que pour juger que Mme X... remplissait les conditions requises pour prêter serment, l'arrêt relève que l'impétrante avait pour mission au sein du Centre d'économie rurale de conduire des actions de formation en droit fiscal, de réaliser des notes sur l'actualité fiscale, d'assurer une veille en la matière et de répondre aux questions posées par les collaborateurs internes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Nantes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'ordre des avocats du barreau de Nantes
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... remplissait les conditions exigées par la loi pour être admise à la prestation de serment d'avocat et au barreau de Nantes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à cette profession, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... justifie d'au moins huit ans d'exercice de fonctions de juriste fiscaliste au sein du CMR des Pays de Loire puis du CER France; que le conseil de l'Ordre du barreau de Nantes a en revanche refusé d'admettre sa qualité de juriste d'entreprise pour rejeter sa candidature à la profession d'avocat ; que la lettre de mission reçue du directeur du CER France en février 2003 par Madame X..., lors de l'obtention de son contrat à durée indéterminée, précisait ses domaines d'activité au sein de l'entreprise; qu'il s'agissait d'actions de formation, de réalisation de notes sur l'actualité fiscale et de flashs dans le cadre de la veille juridique fiscale, de réponses aux questions posées par les collaborateurs internes ; que l'ensemble de l'activité professionnelle dévolue à Madame X... relevait du domaine fiscal dans lequel celle-ci possédait déjà une expérience professionnelle pour avoir exercé pendant près de cinq années (57 mois) des fonctions de fiscaliste d'entreprise au sein de la caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de Loire ; que si Madame X... a pu, par sa lettre de demande d'admission du 19 janvier 2010 puis par une seconde lettre du 20 février 2010 adressée au bâtonnier, énoncer parmi ses fonctions au sein du CER France, celle de la formation des comptables à la fiscalité dans le respect de la doctrine fiscale du centre de gestion et par ailleurs préciser les missions de la direction à laquelle son service appartient, d'une part, sa mission spécifique de formation auprès des comptables de l'entreprise est demeurée cantonnée à la fiscalité et, d'autre part, son service juridique ne participe pas lui-même, comme l'a estimé le conseil de l'Ordre, au processus de prestation de service du CER France sur le plan de la méthode comptable ;qu'en effet, le service juridique dans lequel Madame X... exerce ses fonctions est un service spécialisé dans la fiscalité comme l'atteste l'organigramme du CER France - Loire-Atlantique daté du mois d'octobre 2010; qu'il existe en outre dans le même centre un service clients doté d'un service où exercent plusieurs juristes sous l'autorité d'un responsable juridique ; qu'en conséquence l'activité de juriste de Madame X... ne s'exerce pas auprès de la clientèle à laquelle elle n'apporte pas elle-même une prestation de service mais contribue à la réalisation de l'objet social du centre de gestion, son rôle étant plus spécifiquement celui d'assurer la cohérence de la doctrine fiscale du CER France tant en interne qu'auprès des adhérents et de l'administration fiscale; que Madame X... exerce dès lors une activité de juriste fiscaliste dans l'intérêt de son entreprise ; qu'il est ainsi établi que pendant ses années d'exercice professionnel prises en compte au titre de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, Madame X... a exercé de manière exclusive des fonctions dans le domaine de sa spécialité qui est celui de la fiscalité ; que Madame X... doit être considérée comme exerçant des fonctions de juriste d'entreprise au sens de l'article 98-3° du décret d u 27 novembre 1991 ;
1) ALORS QU'est dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat le juriste qui a exercé pendant au moins 8 ans au sein du service juridique spécialisé et distinct des autres services d'une entreprise pour s'occuper exclusivement des problèmes juridiques internes à cette entreprise ; que la cour d'appel a constaté que Madame X... était notamment chargée, dans le cadre de son activité pour le CER, de la formation en interne des collaborateurs de l'entreprise ; qu'une activité de formation n'est pas une activité de juriste d'entreprise ; qu'il résulte de ce que Madame X... faisait fonction de formateur qu'elle ne s'occupait pas exclusivement des problèmes juridiques internes du CER ; qu'en admettant, en dépit de cette activité de formation, Madame X... à prêter serment en tant qu'avocat, la cour d'appel a violé l'article 98-3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2) ALORS QU'il ressort encore des constatations de l'arrêt que Madame X... intervenait directement au soutien des adhérents du CER dans les litiges les opposant à l'administration fiscale ; qu'en retenant, en dépit de cette constatation, qu'elle s'occupait exclusivement des problèmes juridiques internes du CER et pouvait de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10642
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10642


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10642
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