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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-10273


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 novembre 2009), que Mme X..., contestant le montant des honoraires réclamés par Mme Y..., avocate au barreau d'Aix-en-Provence, à qui elle avait confié un dossier relatif à un accident de la circulation, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour contester le montant des honoraires réclamés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 novembre 2009), que Mme X..., contestant le montant des honoraires réclamés par Mme Y..., avocate au barreau d'Aix-en-Provence, à qui elle avait confié un dossier relatif à un accident de la circulation, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour contester le montant des honoraires réclamés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 1 196 euros l'honoraire dû à Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de convention entre les parties, l'honoraire de l'avocat est fixé, notamment, en considération de la situation de fortune du client ; qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire était justifié par les diligences accomplies par l'avocat, sans prendre en considération la situation de fortune de Mme X..., qui avait bénéficié de l'assistance de Mme Y... au titre l'aide juridictionnelle totale pour deux instances, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
2°/ que, sauf convention entre les parties, l'honoraire de l'avocat est notamment fixé en fonction du résultat obtenu ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'honoraire réclamé par Mme Y... ne devait pas être minoré faute de résultat, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences, le premier président retient, par motifs propres et adoptés que l'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en l'étude du dossier, en rendez-vous avec le client et en une tentative de transaction avec la société d'assurances, justifiée par la production de trois copies de courriers adressés à celle-ci ; qu'au vu des diligences, les honoraires réclamés par l'avocat paraissent fondés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, se référant à des critères déterminants de son estimation, sans être tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés à l'article 10 de la loi précitée, a souverainement fixé le montant des honoraires dus ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 1.196 € l'honoraire du par Mme X... à Me Y..., avocat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avocat a justifié de ses diligences qui ont consisté en l'étude du dossier, rendez-vous avec le client et tentative de transaction avec la compagnie d'assurances, justifiées par la production de trois copies de courriers adressés à celle-ci ; qu'au vu des diligences, les honoraires réclamés par l'avocat paraissent fondés ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence a tenu compte des critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il convient de rappeler qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'il ressort des éléments qui précèdent que Me Y... a bien apporté tous ses soins et diligences au dossier de Mme X... ; que la facturation produite correspond auxdites diligences au regard des pièces ; qu'il convient donc de fixer à la somme de 1.196 € TTC le montant des honoraires dus par Madame X... à Maître Y... ;
1) ALORS QU' à défaut de convention entre les parties, l'honoraire de l'avocat est fixé, notamment, en considération de la situation de fortune du client ; qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire était justifié par les diligences accomplies par l'avocat, sans prendre en considération la situation de fortune de Mme X..., qui avait bénéficié de l'assistance de Me Y... au titre l'aide juridictionnelle totale pour deux instances, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
2) ALORS QUE sauf convention entre les parties, l'honoraire de l'avocat est notamment fixé en fonction du résultat obtenu ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'honoraire réclamé par Me Y... ne devait pas être minoré faute de résultat, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10273

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10273
Numéro NOR : JURITEXT000025355388 ?
Numéro d'affaire : 11-10273
Numéro de décision : 21200201
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;11.10273 ?
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