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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-10270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 2010), que la société Lesk, exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, sous l'enseigne "Eric Kaiser" au n° 43, avenue Poincaré à Paris 16ème, a souscrit auprès de la société Generali (l'assureur) par l'intermédiaire d'un agent général d'assurances, la société Cabinet association Simon Marquette (la société ASM), un contrat d'assurance multirisques professionnel dénommé "100 % pro" qui comportait une garantie contre

l'incendie ; qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du 31 mars 2008 dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 2010), que la société Lesk, exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, sous l'enseigne "Eric Kaiser" au n° 43, avenue Poincaré à Paris 16ème, a souscrit auprès de la société Generali (l'assureur) par l'intermédiaire d'un agent général d'assurances, la société Cabinet association Simon Marquette (la société ASM), un contrat d'assurance multirisques professionnel dénommé "100 % pro" qui comportait une garantie contre l'incendie ; qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du 31 mars 2008 dans les locaux sis à cette adresse, rendant le fonds de commerce inexploitable ; que l'assureur ayant refusé de garantir le sinistre au motif que le contrat était résilié à compter du 12 juin 2007 faute pour la société assurée d'avoir réglé la prime d'assurance échue au 1er janvier 2007 dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure que la société ASM lui avait envoyée à son ancienne adresse 5 rue Basse des Carmes à Paris 5ème, la société Lesk a assigné l'assureur et la société ASM à titre principal en exécution du contrat d'assurances, et à titre subsidiaire en indemnisation sur le fondement d'un manquement de l'agent général d'assurances à son obligation de conseil ; qu'un tribunal de commerce ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Lesk puis sa liquidation judiciaire, Mme Y... a repris l'instance en qualité de mandataire-judiciaire à la liquidation de la société Lesk ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, et la société Lesk font grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'ils avaient formée afin que l'assureur et la société ASM soient condamnés à lui payer la somme de 787 450 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 113-1 du code des assurances, la lettre de mise en demeure doit être «adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur» ; qu'il s'ensuit que la preuve de la connaissance par l'assureur d'un changement de domicile est libre et peut résulter de tout document émanant de lui et démontrant qu'il en avait été informé, peu important que l'assuré n'ait pas notifié par écrit le transfert de son siège social ; que la société Lesk et son mandataire-liquidateur ont soutenu dans leurs conclusions, que l'assureur avait connaissance du transfert de son siège social dès lors que le mandataire de l'assureur avait procédé au recouvrement d'une créance de 1001,16 euros par une lettre du 29 janvier 2007 qui avait été envoyée au nouveau domicile de la société Lesk, 43, avenue Raymond Poincaré, à Paris dans le XVI° arrondissement ; qu'en considérant que l'assureur était fondé à délivrer une mise en demeure à l'adresse de l'ancien siège social de la société Lesk, rue Basse des Carmes, à Paris, dans le V° arrondissement dès lors que l'assuré ne rapportait pas la preuve qu'il ait notifié à l'assureur ou à son agent le transfert de son siège social dans le XVI° arrondissement, avenue Raymond Poincaré, qu'elle leur ait notifié le transfert de son siège social, ni qu'elle ait satisfait à l'accomplissement des formalités de publicité dont dépendait l'opposabilité aux tiers du transfert de siège social, quand la preuve de la connaissance par l'assureur d'un changement de domicile n'était pas subordonnée à la condition d'une notification par l'assuré du transfert de son siège social, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 113-1 et R. 113-3 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 octobre 2006 ayant décidé le changement de siège social de la société Lesk n'avait été publié au greffe que le 28 mai 2007, de sorte que ce changement n'était pas officiel à la date de l'envoi de la mise en demeure le 2 mai 2007 ; qu'en outre cette société continuait de faire état, postérieurement au 31 octobre 2006, de l'adresse du 5 rue Basse des Carmes ainsi que le révèlent un chèque du 13 mars 2007 tiré sur la Société générale et la télécopie de ce même jour adressée par la société Lesk à la société ASM, de sorte que la société Lesk faisait état ainsi de deux adresses : le 5 rue Basse des Carmes et le 43, avenue Raymond Poincaré ; que la société Lesk ne rapporte nullement la preuve d'un changement d'adresse, laquelle ne saurait être déduite ni de ce que son contrat d'assurances automobile a été modifié avec une nouvelle adresse, s'agissant de deux contrats distincts, multiprofessionnel et automobile gérés par des services différents au sein de la société d'assurance, la notification de cette nouvelle adresse, à supposer qu'elle ait été régulièrement effectuée, ce qui n'est pas établi, étant sans influence sur le contrat professionnel, ni d'une hypothétique conversation téléphonique qu'aurait eue la société ASM avec l'un des actionnaires de la société Lesk, ni du fait qu'un organisme de recouvrement a expédié le 29 janvier 2007 un courrier à l'adresse du 43 avenue Raymond Poincaré, la société Lesk faisant usage parfois de cette adresse avant même qu'elle ne soit devenue celle de son siège social, comme le démontre sa lettre du 10 juillet 2006 ; que la société Lesk a d'ailleurs elle-même fait état devant le juge du fond de ce qu'elle a entretenu "la confusion" en raison de cette "dualité d'adresses" ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans se borner au constat du défaut d'accomplissement des formalités de publicité dont dépendait l'opposabilité aux tiers du transfert du siège social et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que ni l'assureur ni son agent général n'avaient eu connaissance du changement d'adresse de la société Lesk, et que l'assureur devait s'en tenir, le 2 mai 2007, à l'adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés constituant le dernier domicile connu de cette société où devait être adressée la lettre de mise en demeure exigée par l'article R. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, et la société Lesk font grief à l'arrêt le même grief ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 113-3 du code des assurances et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a pu en déduire que le courrier du 19 décembre 2006 ne constituant qu'une simple demande de mise au point, seule l'incurie de la société Lesk était à l'origine de la rupture prématurée du contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lesk et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lesk et Mme Y..., ès qualités ; condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la société Cabinet association Simon Marquette la somme de 2 500 euros ; condamne in solidum Mme Y..., ès qualités, et la société Lesk à payer à la société Generali la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Lesk et Mme Y..., ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société LESK et son mandataire-liquidateur, Me Y..., avaient formée afin que la société GENERALI et la société ASSOCIATION SIMON MARQUETTE soient condamnées à lui payer la somme de 787 450 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LESK ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a notifié le transfert de son siège social à la société ASM qui n'avait pas encore été publiée au greffe du Tribunal à la date de délivrance de la mise en demeure, le 2 mai 2007 ; que le grief formulé à l'encontre de la société ASM tiré du fait qu'elle aurait été négligente dans la gestion du dossier car elle avait connaissance du changement d'adresse de l'assurée, n'est pas fondé ; qu'il résulte d'abord des pièces versées aux débats que la lettre de mise en demeure n'a pas été adressée à la société LESK par la société ASM mais par la société GENERALl ; que dès lors, il y a lieu de rechercher si l'agent général n'a pas commis une faute ou négligence en n'informant pas son mandant du changement de siège social de la société LESK ; qu'il appartenait ensuite à la société LESK de tenir informée la société ASM du changement d'adresse de son siège social ; qu'elle ne rapporte nullement la preuve d'une telle information, laquelle ne saurait être déduite d'une hypothétique conversation téléphonique qu'aurait eue la société ASM avec l'un des actionnaires de la société LESK, ni de ce qu'un organisme de recouvrement ait expédié le 29 janvier 2007 un courrier à l'adresse du 43 avenue Raymond Poincaré, la société LESK faisant usage parfois de cette adresse avant même qu'elle ne soit devenue celle de son siège social, comme le démontre sa lettre du 10 juillet 2006 ; qu'enfin dès lors que la preuve de la notification du changement d'adresse du siège social de la société LESK à la société ASM n'est pas rapportée, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée ; qu'en effet, même si la société ASM est entrée en contact avec la société LESK en s'adressant à une autre adresse que le 5 rue Basse des Carmes, elle n'avait pas à informer la société GENERALI d'un changement d'adresse du siège social, qui n'était nullement officiel à la date de l'envoi de la mise en demeure le 2 mai 2007, l'assemblée générale du 31 octobre 2006 l'ayant décidé n'ayant été publiée au greffe que le 28 mai 2007 ; que, de plus, outre le caractère non officiel du transfert du siège social de la société LESK à la date de l'envoi de la mise en demeure, ce transfert était d'autant moins apparent que cette société continuait de faire état, postérieurement au 31 octobre 2006, de l'adresse du 5 rue Basse des Carmes ainsi que le révèlent le chèque de 997,48 € du 13 mars 2007 tiré sur la Société Générale et la télécopie de ce même jour adressée par la société LESK à la société ASM ; qu'il résulte de ce qui précède et des constatations des premiers juges que seule l'incurie de la société LESK est à l'origine de la rupture prématurée de la police en cause, la preuve de cette incurie résultant, notamment, de son exploit introductif d'instance où elle reconnaît n'avoir mis en place un transfert de son courrier vers le nouveau siège social que le 1er août 2007, soit 8 mois après la décision prise sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 113-2 du Code des assurances, l'assuré doit payer la prime aux époques convenues ; que l'article L 113-3 du même code stipule qu'à défaut de paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré, que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; qu'en application de ce texte, s'il est établi que la mise en demeure a été adressée au dernier domicile connu de l'assuré, il importe peu qu'elle n'ait pas touché son destinataire ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2007, la société GENERALI a adressé la lettre de mise en demeure faisant référence à l'article L 113-3 susvisé relative au paiement de la prime de 3 904,31 euros correspondant à l'échéance impayée du 1er janvier 2007 ; que ce courrier a été expédié 5 rue Basse des Carmes, figurant sur le dernier avenant du 2 février 2005 ; qu'il est démontré l'existence d'un avenant portant modification d'adresse ; que la société LESK indique dans ses écritures que les époux Z... ont averti le cabinet ASM du changement d'adresse "par téléphone", qu'il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité de cette information qui est contestée par ASM ; qu'elle prétend que cette preuve est rapportée parce que le 29 janvier 2001 les époux Z... ont reçu un courrier de mise en demeure de recouvrement de créances de GENERALI émanant de Effico Soreco, à leur nouvelle adresse ; qu'il s'agit de simples déductions et non d'une preuve formelle de la notification par l'assuré à l'assureur de la nouvelle adresse ; que la société LESK se réfère en outre au contrat d'assurance auto modifié avec la nouvelle adresse ; que cependant il s'agit de deux contrats distincts : multirisque professionnel et auto, gérés par des services différents au sein de la compagnie ; que la notification de la nouvelle adresse dans le cadre du contrat auto, à supposer qu'elle ait été régulièrement effectuée ce qui n'est pas établi, est sans influence sur le contrat multirisque professionnel ; qu'il sera observé à la lecture des pièces ainsi produites par la demanderesse que celle-ci était régulièrement en retard pour le paiement des primes et cotisations d'assurances ; que même si elle n'a pas reçu la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée, elle ne s'est pas étonnée de ne pas avoir reçu de rappel alors qu'elle ne s'était pas acquittée du règlement de la prime ; que la société LESK ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une notification régulière de sa nouvelle adresse s'agissant du contrat multirisque professionnel ; que dès lors, la mise en demeure adressée à la dernière adresse connue est régulière, que par voie de conséquence la résiliation de la police est conforme aux dispositions contractuelles et à l'article L 113-3 du Code des assurances ; qu'au regard des textes sus-visés, l'assureur était tenu de notifier la résiliation à l'adresse figurant sur le dernier avenant non modifié de la police, soit à l'adresse "43 avenue Raymond Poincaré"; que le sinistre survenu le 31 mars 2008, soit après la résiliation régulière de la police en date du 12 août 2007, n'était pas couvert ; que la société LESK sera donc déboutée de sa demande aux fins de voir déclarer nulle la résiliation du contrat d'assurance, de sa demande de garantie et de sa demande de provision ; qu'il a déjà été jugé ci-dessus que la société LESK ne rapportait pas la preuve de l'information qu'elle aurait donné à l'assureur ou à l'Agent Général de son changement d'adresse ; qu'il n 'est pas établi que l'entretien téléphonique invoqué en demande aurait eu lieu ; qu'il est formellement contesté par le Cabinet ASM ; que la demanderesse se réfère à un courrier du 19 décembre 2006 adressé au cabinet ASM demandant de faire le point sur les contrats d'assurance et sollicitant un rendez-vous ; que ce courrier, simple demande de mise au point, ne démontre ni une éventuelle négligence de l'Agent Général, ni sa faute ; qu'il résulte d'un courrier du Groupe Kayser du 12 août 2005 que l'information concernant la modification de l'adresse pour le contrat auto émane de cette société et non de la société LESK qui ne démontre pas avoir avisé l'assureur de son changement d'adresse ; qu'à cet égard il sera noté que la télécopie de la société LESK adressée à la société ASM, en date du 13 mars 2007, comporte à la fois l'adresse "43 avenue Raymond Poincaré" et en bas de page celle du " 5 rue Basse des Carmes" ; qu'il en résulte que l'adresse du "5 rue Basse des Carmes" était toujours correcte et que l'Agent Général n'est pas fautif pour avoir continué à adresser les courriers à cette adresse ; que la société LESK qui régulièrement ne payait pas les primes afférentes à ses différents contrats, est mal fondée à invoquer une faute de l'Agent Général pour ne pas lui avoir rappelé qu'elle devait s'acquitter de ces règlements, obligation élémentaire incombant à l'assuré ; qu'aucune faute ne sera relevée à rencontre de l'agent général ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article R 113-1 du Code des assurances, la lettre de mise en demeure doit être « adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur » ; qu'il s'ensuit que la preuve de la connaissance par l'assureur d'un changement de domicile est libre et peut résulter de tout document émanant de lui et démontrant qu'il en avait été informé, peu important que l'assuré n'ait pas notifié par écrit le transfert de son siège social ; que la société LESK et son mandataire-liquidateur ont soutenu dans leurs conclusions, que l'assureur avait connaissance du transfert de son siège social dès lors que le mandataire de l'assureur avait procédé au recouvrement d'une créance de 1001 € 16 par une lettre du 29 janvier 2007 qui avait été envoyée au nouveau domicile de la société LESK , 43, avenue Raymond Poincaré, à Paris dans le XVI° arrondissement ; qu'en considérant que l'assureur était fondé à délivrer une mise en demeure à l'adresse de l'ancien siège social de la société LESK, rue Basse des Carmes, à Paris, dans le V° arrondissement dès lors que l'assuré ne rapportait pas la preuve qu'il ait notifié à l'assureur ou à son agent le transfert de son siège social dans le XVI° arrondissement, avenue Raymond Poincaré, qu'elle leur ait notifié le transfert de son siège social, ni qu'elle ait satisfait à l'accomplissement des formalités de publicité dont dépendait l'opposabilité aux tiers du transfert de siège social, quand la preuve de la connaissance par l'assureur d'un changement de domicile n'était pas subordonnée à la condition d'une notification par l'assuré du transfert de son siège social, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 113-1 et R 113-3 du Code des assurances ;

2. ALORS QUE manque à son obligation d'information et de conseil, l'agent général d'assurance qui a omis d'avertir son assuré du défaut de paiement de la prime relative à l'une des polices qu'il avait souscrites, en réponse à un courrier de celui-ci lui demandant de faire le point sur tous les contrats en cours ; que la société LESK a rappelé dans ses conclusions qu'elle avait demandé à la société ASM de faire le point sur la situation des contrats en cours par une lettre du 19 décembre 2006 et qu'en réponse à cette demande de renseignements, elle l'avait seulement informée par courrier du 13 mars 2007, du défaut de paiement des primes afférentes aux seules assurances décès et automobile sans lui faire part du défaut de paiement de la prime du contrat professionnel, ce qui constituait une faute (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en retenant, pour dégager la société ASM et la compagnie GENERALI de toute responsabilité, que le courrier du 19 décembre 2006 n'était pas de nature à rapporter la preuve d'une faute de l'agent, à défaut pour l'assuré d'établir qu'il l'avait averti de son changement de domicile, que la société LESK avait continué à mentionner son ancienne adresse dans des courriers qu'elle a adressés à la société ASM, postérieurement au transfert de son siège social, et qu'elle avait tardé à mettre en place un transfert de courrier vers le nouveau siège social quand la société ASM avait manqué à son obligation d'informer la société LESK du défaut de paiement de la prime, en réponse à la question qu'elle lui avait posée, la Cour d'appel a violé l'article L 511-1 du Code des assurances ;

3. ALORS QU'une obligation générale de vérification pèse sur l'agent général d'assurances au titre des devoirs de sa profession ; que la société LESK a rappelé dans ses conclusions qu'elle avait demandé à la société ASM de faire le point sur la situation des contrats en cours par une lettre du 19 décembre 2006 et qu'en réponse à cette demande de renseignements, elle l'avait seulement informée par courrier du 13 mars 2007, du défaut de paiement des primes afférentes aux seules assurances décès et automobile sans lui faire part du défaut de paiement de la prime du contrat professionnel, ce qui constituait une faute (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en retenant, pour dégager la société ASM et la compagnie GENERALI de toute responsabilité, que le courrier du 19 décembre 2006 n'était pas de nature à rapporter la preuve d'une faute de l'agent, à défaut pour l'assuré d'établir qu'il l'avait averti de son changement de domicile, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'agent général d'assurance n'avait pas manqué à son obligation générale de vérification dans son courrier de réponse du 13 mars 2007, ce qui a placé l'assuré dans l'impossibilité de régulariser le défaut de paiement de la prime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10270
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10270


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10270
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