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09/02/2012 | FRANCE | N°10-27257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 10-27257


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse de compensation des services sociaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2010) et les productions, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; qu'elle les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de

la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco ;

Attendu que le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse de compensation des services sociaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2010) et les productions, que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; qu'elle les a assignés en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco ;

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur devra lui payer des intérêts au double du taux légal sur une certaine somme à compter du 15 août 2005, alors, selon le moyen, que la sanction du doublement du taux d'intérêt légal, appliquée à l'assureur qui n'a pas présenté d'offre d'indemnité à la victime d'un accident de la circulation, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'en condamnant l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux légal sur la seule somme de 286 441,58 euros, dont elle avait préalablement déduit les sommes de 51 762,71 euros, 19 123,96 euros, 3 185,43 euros, et 174 971,35 euros, représentant la créance des tiers payeurs, la cour d ‘appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ressort des productions que Mme X..., appelante incidente devant la cour d ‘appel, n'a pas critiqué le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'assureur à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 15 août 2005 sur la somme allouée à son profit à titre d'indemnisation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de M. Y... et de la société Macif à la somme de 286.441,58 euros ;

AUX MOTIFS QU'au moment de l'accident Mme X... était au chômage depuis 5 mois ; qu'auparavant elle avait été gendarme pendant 6 ans (de 1992 à 1996) puis avait obtenu un BTS de comptabilité en 1998 et avait été employée comme secrétaire comptable avec des fonctions d'encadrement d'un groupe de trois salariés dont un apprenti (rapport de l'inspection du travail du 14 avril 2000) du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000 pour un salaire net imposable moyen de 2.122,93 euros ; que pour évaluer sa perte de gains professionnels futurs à 663.088 euros Mme X... prétend que sans l'accident elle aurait été embauchée en qualité de directrice de l'établissement (selon elle un night club) exploité par la société exploitation de l'Actoria et elle verse aux débats une attestation de M. Z... gérant de cette société datée du 15 octobre 2000 qui indique que sa candidature a été retenue, qu'elle aura pour fonction le suivi administratif, l'encadrement du personnel et le contrôle de gestion et qu'elle secondera le gérant dans la commercialisation de l'établissement, le détail de ses tâches figurant dans son contrat de travail à durée indéterminée ; que toutefois Mme X... ne produit pas ce contrat de travail, de sorte que la réalité de son embauche n'est pas suffisamment établie par cette attestation, de surcroît muette sur un élément essentiel du contrat de travail, à savoir le salaire ; que M. Y... et la MACIF font donc valoir avec raison que la perte de gains professionnels futurs invoquée par Mme X... n'est pas démontrée ; qu'il reste que Mme X... compte tenu de son âge (35 ans à la consolidation), de ses diplômes et de son expérience professionnelle, avait des chances importantes de retrouver un emploi de comptable, accompagné ou non d'une fonction d'encadrement ; or l'expert psychiatrique a retenu que Mme X... présentait un état anxio-dépressif n'ayant plus évolué de façon significative depuis le 6 mai 2003 qui la rendait inapte à l'exercice de cette profession quelles qu'en soient les modalités ; qu'il est vrai, ainsi que le premier juge l'a pertinemment observé, que l'expert qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent psychologique de 10 % n'a pas conclu que Mme X... était inapte à toute profession ; qu'il ressort de ses avis d'imposition sur le revenu 2007 et 2009 qu'elle ne perçoit que sa pension d'invalidité d'où il se déduit qu'elle n'a pas encore réussi à opérer une reconversion professionnelle, laquelle devient de plus en plus difficile à mesure que le temps passe et que les bénéfices de son expérience professionnelle passée s'atténuent ; qu'au total il apparaît que l'accident a fait perdre à Mme X... toutes chances de retrouver un emploi de comptable et des chances non négligeables de retrouver un emploi moins qualifié, étant ajouté que ses problèmes locomoteurs limitent par ailleurs ses chances de retrouver un emploi moins statique ; que corollairement l'accident fait perdre à Mme X... la chance de continuer à se constituer une retraire sur la base de ce qu'était son salaire avant l'accident, étant observé toutefois qu'il ressort des relevés (non datés) de la caisse autonome des retraites de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco que Madame X... avait, avant l'accident, constitué des droits à la retraite et qu'elle a bénéficié de points de retraite pendant sa période d'arrêt de travail ; que dans ces conditions, le préjudice résultant pour Madame X... de l'incidence dans sa sphère professionnelle de son déficit fonctionnel permanent sera réparé par l'allocation de la somme de 350.000 euros ; que de cette somme sera déduite celle de 3.185,43 euros que la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco lui a versée entre sa consolidation et le 5 octobre 2003 et celle de 174.971,35 euros, montant des arrérages et du capital représentatif de la pension d'invalidité que lui a définitivement alloué ce même organisme ; qu'il revient donc à la victime 171.843,22 euros ;

1°) ALORS QUE dans sa décision du 10 avril 2000 la Commission de classement de la Principauté de Monaco a relevé que le 8 septembre 1998 Mlle X... avait été embauchée en qualité de secrétaire comptable dans la filière employés mais a décidé qu'elle devait être classée dans la filière cadres à compter du 8 novembre 1998 et jusqu'au terme de son préavis ; qu'en énonçant, pour limiter l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs de Mlle X... à la somme de 350.000 euros, que cette dernière avait été employée comme secrétaire comptable du 1er septembre 1998 au 30 avril 2000, la cour d'appel, qui a dénaturé la décision de la Commission de classement, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à retenir, pour limiter l'indemnisation de Mlle X..., qu'elle ne produisait pas le contrat de travail par lequel la société d'exploitation de l'Actoria l'aurait embauchée en qualité de directrice de l'établissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accident survenu le 6 octobre 2000 n'avait pas fait obstacle à ce que la victime puisse assumer cet emploi et ainsi se voir remettre un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, aucune disposition n'exige que le contrat de travail fasse l'objet d'un écrit ; qu'en se fondant, pour juger que Mlle X... n'établissait pas l'existence du contrat de travail la liant à la société d'exploitation de l'Actoria, et ainsi limiter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels, sur la circonstance inopérante que la victime ne produisait pas ce contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Macif devrait lui payer des intérêts au double du taux légal sur la seule somme de 286.441,58 euros ;

AUX MOTIFS QUE les dépenses de santé s'élèvent à 51.762,71 euros ; qu'il ne revient rien à la victime ; le préjudice matériel a été arbitré à 798,36 euros par le premier juge dont la décision n'est pas critiquée ; que s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, seul est justifiée le montant des indemnités journalières reçues par Mlle X... pour 19.123,96 euros ; que c'est à cette somme que sera arbitrée la perte des gains professionnels actuels ; qu'il ne revient rien à la victime de ce chef ; que le préjudice résultant pour Mlle X... de l'incidence, dans sa sphère professionnelle, de son déficit fonctionnel permanent sera réparé par l'allocation de 350.000 euros ; que de cette somme seront déduites celle de 3.185,43 euros que la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco lui a versée entre sa consolidation et le 5 octobre 2003 et celle de 174.971,35 euros, montant des arrérages et du capital représentatif de la pension d'invalidité que lui a définitivement allouée ce même organisme ; qu'il revient donc à la victime la somme de 171.843,22 euros ; que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a arbitré le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 20.300 euros ; que les souffrances endurées ont été justement réparées par le premier juge par l'allocation de la somme de 15.000 euros ; qu'au titre du déficit fonctionnel permanent il sera alloué la somme de 63.000 euros ; que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à Mlle X... la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; que le préjudice esthétique sera indemnisé par la somme de 5 500 euros ; qu'au total M. Y... et la Macif verseront à Mlle X... la somme de 286.441,58 euros ; le jugement ne fait pas l'objet de critique en ce qu'il a condamné l'assureur, qui a omis de présenter une offre d'indemnité à la victime dans les délais légaux, à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur la somme allouée à la victime par la juridiction, à compter du 15 août 2005 ; que la somme de 286.441,58 euros sera donc augmentée des intérêts au double du taux légal ;

ALORS QUE la sanction du doublement du taux d'intérêt légal, appliquée à l'assureur qui n'a pas présenté d'offre d'indemnité à la victime d'un accident de la circulation, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'en condamnant la société Macif à payer à Mlle X... des intérêts au double du taux légal sur la seule somme de 286.441,58 euros, dont elle avait préalablement déduit les sommes de 51.762,71 euros, 19.123,96 euros, 3.185,43 euros et 174.971,35 euros, représentant la créance des tiers payeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27257
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-27257


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27257
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