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09/02/2012 | FRANCE | N°10-27129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-27129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que soutenant avoir prêté à M. X... la somme de 1 690 euros qui ne lui a pas été intégralement remboursée, M. Y... l'a assigné en remboursement du solde encore dû, soit 1 190 euros ; que M. X... a reconnu avoir seulement reçu une somme de 1 500 euros et déclaré avoir effectué trois remboursements par chèques pour un montant total de 740 euros, de sorte que sa dette ne s'élèverait plus qu'à 760 euros ; que le ju

gement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 3 mars 2010), se fondant sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que soutenant avoir prêté à M. X... la somme de 1 690 euros qui ne lui a pas été intégralement remboursée, M. Y... l'a assigné en remboursement du solde encore dû, soit 1 190 euros ; que M. X... a reconnu avoir seulement reçu une somme de 1 500 euros et déclaré avoir effectué trois remboursements par chèques pour un montant total de 740 euros, de sorte que sa dette ne s'élèverait plus qu'à 760 euros ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 3 mars 2010), se fondant sur cet aveu, a retenu l'existence d'un prêt d'un montant de 1 500 euros mais a considéré que le paiement d'une somme de 240 euros effectué en octobre 2007 ne pouvait être imputé à la dette née du prêt litigieux qui lui était postérieur ; qu'il a en conséquence fixé la créance de M. Y... à 1 000 euros mais a condamné M. X... à payer à ce dernier la somme de 1 190 euros ;

Attendu, de première part, que M. Y... ayant fait valoir que M. X... ne lui avait remboursé qu'une somme de 500 euros, le moyen était dans le débat ; que, de deuxième part, le jugement a retenu non pas que le paiement effectué par M. X... en octobre 2007 devait être imputé à un prêt postérieur mais qu'il ne pouvait être imputé au prêt litigieux qui avait été souscrit à une date postérieure ; que, de troisième part, c'est sans méconnaître la règle de l'indivisibilité de l'aveu que le juge du fond a retenu des affirmations de M. X... l'aveu que M. Y... lui avait prêté la somme de 1 500 euros, tout en écartant celles relatives aux différents remboursements effectués dès lors que les circonstances de la cause contredisaient l'imputabilité de l'un des remboursement allégués ; qu'enfin, la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile être réparée par la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Réparant l'erreur matérielle affectant le jugement du 3 mars 2010, dit que dans le dispositif du jugement, la phrase :

" Condamne Hamouda X... à payer à Mohamed Y... les sommes de
-1 190 euros au titre du solde du remboursement d'un prêt de 1 690 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2008 ; "

sera remplacée par la suivante :

" Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de
-1 000 euros au titre du solde du remboursement d'un prêt de 1 500 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2008 " ;

Dit que la décision rectificative sera transcrite en marge de la minute du jugement attaqué ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir condamné M. X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1190 euros au titre du solde de remboursement d'un prêt de 1690 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE si la créance est reconnue dans son principe elle ne l'est pas dans son quantum ni d'ailleurs dans sa date ; que force est de constater que le seul document versé aux débats pour que la juridiction se détermine est un document émanant du demandeur qui établit une date du 24 décembre ; que dès lors la juridiction ne peut que considérer que les aveux du défendeur qui fixent le prêt à 1500 euros et ne contestent pas la date ; qu'il est justifié du versement de la somme de 500 euros, le chèque d'octobre 2007 ne pouvant être pris en compte en l'état d'un prêt postérieur ; qu'il est donc établi un solde de 1000 euros dus par Hamouda X... ;

1°/ ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Monsieur X... soutenait qu'il avait émis un chèque de 240 euros le 9 octobre 2007 et que Monsieur Y... n'a pas soutenu que ce chèque était relatif au remboursement d'un prêt postérieur ; qu'en relevant d'office le fait que le chèque d'octobre 2007 ne pouvait être pris en compte en l'état d'un prêt postérieur, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en refusant de prendre en compte le paiement effectué par le chèque d'octobre 2007 au motif qu'il concernait un prêt postérieur, sans rechercher quelle dette le débiteur avait entendu acquitter ou, à défaut de manifestation de volonté de sa part, quelle dette il avait le plus intérêt d'acquitter, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil ;

3°/ ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait mais ne peut être divisé contre lui ; que le juge de proximité a relevé que M. X... reconnaissait le principe de la créance mais soutient que le prêt portait sur un montant global de 1500 euros et qu'il ne restait à devoir que 760 euros, ce qui constituait un aveu judiciaire ; qu'en se fondant sur cet aveu judiciaire pour retenir que le prêt était d'un montant de 1500 euros, tout en refusant de le prendre en compte pour déterminer le montant des versements déjà effectué et retenir le versement de la somme de 500 euros et non celle de 760 euros comme cela résultait de l'aveu de Monsieur X..., le juge de proximité qui a ainsi divisé cet aveu judiciaire, a violé l'article 1356 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à son absence ; qu'en décidant d'une part, dans ses motifs qu'il était établi un solde de 1000 euros dû par Monsieur X... et d'autre part, dans son dispositif, que Monsieur X... devait être condamné à payer la somme de 1 190 euros à Monsieur Y..., le juge de proximité a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-27129

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27129
Numéro NOR : JURITEXT000025354627 ?
Numéro d'affaire : 10-27129
Numéro de décision : 11200155
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;10.27129 ?
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