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09/02/2012 | FRANCE | N°10-27017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-27017


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., éleveur de porcs, avait, le 1er janvier 1990, conclu avec la coopérative La Franciade, aux droits de laquelle est venue la société coopérative Ligea (la coopérative) et vient, actuellement, la société coopérative Agralys, un accord en vertu duquel il s'engageait à aménager ses installations d'élevage, à ne pas vendre d'animaux directem

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., éleveur de porcs, avait, le 1er janvier 1990, conclu avec la coopérative La Franciade, aux droits de laquelle est venue la société coopérative Ligea (la coopérative) et vient, actuellement, la société coopérative Agralys, un accord en vertu duquel il s'engageait à aménager ses installations d'élevage, à ne pas vendre d'animaux directement sans autorisation de la coopérative et à s'approvisionner exclusivement auprès de celle-ci pour la nourriture nécessaire à l'ensemble des animaux en dehors des aliments produits sur l'exploitation ; que la coopérative a dénoncé cet accord le 15 octobre 1998 ; que M. X... ayant introduit une instance aux fins d'indemnisation, la coopérative a été condamnée à réparer son préjudice ;
Attendu que, pour fixer le montant de la réparation allouée, l'arrêt énonce qu'il convient de déduire, par compensation, la somme de 10 500 euros retenue par l'expert au titre de la perte de marge sur le non-achat d'aliments par M. X... " en cours de contrat " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat avait été rompu en 1998 par la faute de la société coopérative Ligea et que la perte de marge évaluée par l'expert portait sur la période 2000 à 2006, postérieure à la rupture imputable à la société coopérative Ligea qui, ne pouvant plus se prévaloir de la clause d'exclusivité, n'était pas fondée à solliciter l'indemnisation d'une perte de marge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les autres griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ;
Et attendu que la Cour de cassation est en X... de mettre fin au litige, en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit de l'indemnité de 340 000 euros allouée à M. X..., la somme de 10 500 euros au titre d'une perte de marge de la société coopérative Ligea, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société coopérative Agralys, venant aux droits de la société coopérative Ligea, de sa demande tendant à voir déduire de l'indemnisation de 340 000 euros revenant à M. X... la somme de 10 500 euros ;
Condamne, en conséquence, la société coopérative Agralys à verser à M. X... la somme de 10 500 euros, en sus de celle de 329 500 euros à lui accordée par l'arrêt précité ;
Condamne la société coopérative Agralys aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative Agralys et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société coopérative Ligéa à ne payer que la somme de 329. 500 € à M. X... en réparation du préjudice causé par la rupture fautive de leur contrat ;
AUX MOTIFS QUE, sur les critiques du rapport ; les critiques faites par l'appelant au rapport de l'expert Y... sont en majeure partie injustifiées ; que s'il existe effectivement diverses méthodes pour tenter d'approcher la réalité du préjudice subi par Jean X..., celle utilisée par l'expert Y... n'est pas plus mauvaise que celles utilisées par les conseils techniques de l'appelant qui, de leur côté, méconnaissent, ou négligent, des éléments tels que les variations des cours du porc, l'augmentation des matières premières, les données locales qui privilégient très nettement les exploitations céréalières par rapport aux exploitations d'élevage, les circonstances de la cession de l'exploitation de Jean X... à ses voisins et surtout l'orientation nouvelle donnée par Jean X... à son activité après la rupture du contrat avec la société coopérative Ligea ; que sur ce dernier point, s'il est exact qu'il ne peut être imposé à la victime de prendre des mesures de nature à réduire son préjudice, force est de constater que, dès l'instant où Jean X... indique qu'il a été obligé de vendre à cause de la rupture du contrat, qu'il fait des circonstances de la cession de son exploitation un chef de préjudice et qu'il invoque, en particulier, une moins-value sur le prix de cession, il doit être tenu compte de l'évolution donnée par lui à cette exploitation, élément que prend en compte l'expert Y... mais que négligent totalement les conseils techniques de l'appelant ; sur le lien de causalité entre la rupture du contrat et la cession de l'exploitation ; que la preuve de ce lien de causalité est apportée par l'examen par l'expert, en pages 3 et 4 de son rapport ; que Jean X... n'avait que 57 ans au moment de la cession et il n'avait aucune raison de prendre une retraite anticipée alors qu'il acquittait encore jusqu'en 2008, des prêts contractés pour son élevage porcin dont le terme était calculé pour coïncider avec son arrivée à l'âge de la retraite ; que, n'ayant plus les mêmes revenus que du temps du contrat avec la société coopérative Ligea, même s'il avait porté son exploitation de 92 à 130 ha, Jean X... a opportunément saisi l'occasion qui se présentait à lui de vendre sa ferme à ses voisins alors qu'il était décidé à poursuivre son activité jusqu'à la fin des emprunts précités ; que le préjudice de Jean X... doit donc effectivement être calculé jusqu'au terme prévu de ces emprunts qui était aussi le terme convenu pour le contrat entre les parties ; que la société coopérative Ligea ne démontre nullement, sur cette question, que Jean X... aurait souscrit les derniers prêts à son insu ; sur la perte sur le prix de cession ; que ce qui précède n'implique pas nécessairement que Jean X... a vendu son exploitation dans des conditions plus défavorables que si le contrat avec la société coopérative Ligea avait encore été en cours, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'en effet, il convient déjà de relever que ce type de contrat est conclu intuitu personnae en raison des compétences que l'éleveur doit démontrer ; qu'il est aussi conclu en fonction d'objectifs économiques de la coopérative et il est constant que la cession a eu lieu en pleine crise de la production porcine et que la société coopérative Ligea, qui n'avait déjà pas eu la capacité d'acheter la totalité de la production de Jean X..., aurait été peu encline à proposer au successeur de celui-ci un contrat dans des termes identiques ; que l'expert Y... note encore que la région tourangelle n'est pas une région d'élevage et que les acquéreurs potentiels de l'exploitation auraient été peu intéressés par l'achat de celle-ci dans une optique d'élevage alors que la ferme de Jean X... se situe à l'écart des zones de production porcine ; que, d'ailleurs, si Jean X... a privilégié la vente à ses voisins et n'a manifestement pas cherché ailleurs d'autres acquéreurs, il est révélateur de remarquer que les acheteurs exploitent déjà une activité céréalière ; que, dans ces conditions, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes intéressés par les équipements d'élevage porcin de l'exploitation, il n'est pas démontré qu'eu égard aux contraintes économiques du marché et aux facteurs locaux, Jean X... aurait pu trouver un éleveur de porcs susceptible d'être intéressé par ses installations et d'en donner un meilleur prix ; que l'expert Y..., particulièrement au fait du marché local et des cessions d'exploitations agricoles en Touraine, estime que le prix de cession est correct et, dans ces conditions, il n'est démontré aucun préjudice pour Jean X... de ce chef ; sur la perte de revenus et les préjudices indirects ; que la méthode de l'expert qui consiste à comparer les revenus de Jean X... pour la période en cours d'application du contrat Ligea et après la rupture en tenant compte, notamment, de l'amortissement progressif des prêts souscrits est admissible ; que le chiffre auquel il parvient apparaît conforme aux éléments comptables figurant dans le dossier ; que, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'expert Y... ne néglige nullement la donnée que constitue l'excédent brut d'exploitation même s'il ne se fonde pas sur ce seul élément pour donner son avis ; que, dans celui-ci l'expert judiciaire tient compte du rachat par Jean X... des points de retraite pour les trois années où il n'a pas exploité ; qu'il tient compte aussi, dans son rapport complémentaire, des observations des conseils de Jean X... sur le principe des économies d'intérêts qu'aurait conféré à l'appelant la perception des revenus éludés et le principe d'un préjudice fiscal résultant de l'application de la règle du quotient pour l'imposition de l'indemnisation qui lui sera versée en une fois en remplacement de revenus qu'il aurait déclarés sur plusieurs années ; que, cependant, avec raison, l'expert Y... applique ces principes sur une perte de revenus qu'il estime à 300, 000 € et non sur les chefs de préjudice que Jean X... prétend avoir subis et qui sont écartés par la cour, comme la perte sur la cession de son exploitation ; qu'il n'y a donc pas de sous-estimation de ces chefs de préjudice par le technicien commis ; que le chiffre de 340. 000 € auquel aboutit l'expert judiciaire sera donc retenu ; que la société coopérative Ligea ne démontre pas que la retraite de Jean X... a pu être liquidée et versée avant que celui-ci n'atteigne l'âge normal, qui correspond aussi à la fin de la période indemnisée ; qu'elle ne démontre donc pas que le montant de la retraite de Jean X... doive être déduit de son préjudice ; qu'en revanche, il sera fait droit à sa demande de voir déduire, par compensation, la somme de 10. 500 € chiffrée par l'expert au titre de la perte de marge sur le non-achat d'aliments par Jean X... en cours de contrat ; que, dans ces conditions, après compensation, c'est une somme de 329. 500 € que la société coopérative Ligea sera condamnée à payer à Jean X... ;
1°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé intégralement ; qu'il ne peut être tenu compte de circonstances et d'éléments qui ne sont pas en relation avec le celui-ci ; qu'il ne peut être imposé à la victime de prendre des mesures de nature à réduire son préjudice ; qu'en considérant cependant, pour réduire le préjudice de M. X..., d'une part, que la méthode de l'expert qui consistait à comparer ses revenus pour la période antérieure et postérieure à la rupture du contrat en tenant compte de la baisse de l'amortissement des prêts souscrits était admissible, d'autre part qu'il fallait prendre en compte l'évolution donnée par M. X... à son exploitation, notamment l'ajout de 37 ha à partir de 2004 ; la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
2°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que M. X... a été contraint de céder son exploitation avec un manque à gagner du fait de la dégradation importante de ses résultats d'exploitation, consécutive à la rupture fautive du contrat par la société coopérative Ligea ; que la cession de l'exploitation de M. X... dans des conditions défavorables était la conséquence directe de la faute commise par la société coopérative Ligea ; qu'en refusant néanmoins de réparer le préjudice de M. X... à ce titre en se fondant sur le motif inopérant suivant lequel la société aurait été peu encline à proposer un contrat identique au successeur de M. X... et en exigeant qu'il apporte la preuve qu'il aurait pu trouver un acquéreur susceptible de proposer un meilleur prix, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QU'il est d'usage, dans le calcul du préjudice subi, de se fonder non pas sur les résultats d'exploitation mais sur l'excédent brut d'exploitation, seul critère permettant de rendre compte de la création de richesses de l'entreprise ; que celui-ci n'est pas qu'un élément devant être utilisé par l'expert mais doit bien constituer la base même de son calcul ; qu'en adoptant cependant la méthode de l'expert judiciaire qui avait suivi une méthode ne réparant que partiellement le préjudice, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°) ALORS QU'en accordant à tort à la société coopérative Ligea une compensation de la perte de marge sur le non-achat d'aliments par M. X... sur la période 2000 à 2006, tandis qu'à cette époque la société coopérative Ligea avait rompu le contrat et que M. X... n'était alors plus tenu de s'approvisionner en exclusivité auprès de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la SCA Agralys.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, la société coopérative Ligea à payer à Jean X... la somme résiduelle de trois cent vingt-neuf mille cinq cents euros en réparation de son préjudice et débouté les parties de leurs autres demandes non contraires ;
Aux motifs que « 1°) Sur l'étendue de la saisine résiduelle de la cour après l'arrêt du 20 octobre 2008 l'arrêt de cette cour du 20 octobre 2008 statuait sur la responsabilité de la rupture du contrat et sur le préjudice antérieur à 2000 ; que toute discussion sur ces points par la société coopérative Ligéa est donc inopérante puisque la Cour n'est plus saisie que sur le principe et le montant du préjudice subi par les parties ainsi que l'indemnité de procédure et les dépens réservés » ; (…) « 3°) Sur le lien de causalité entre la rupture du contrat et la cessation de l'exploitation la preuve de ce lien de causalité est apportée par l'expert, en pages 3 et 4 de son rapport ; que Jean X... n'avait que 57 ans au moment de la cession et il n'avait aucune raison de prendre une retraite anticipée alors qu'il s'acquittait encore jusqu'en 2008, des prêts contractés pour son élevage porcin dont le terme était calculer pour coïncider avec son arrivée à l'âge de la retraite ; que, n'ayant plus les mêmes revenus que du temps du contrat avec la société coopérative Ligéa, même s'il avait porté son exploitation de 92 à 130 ha, Jean X... a opportunément saisi l'occasion qui se présentait à lui de vendre sa ferme à ses voisins alors qu'il était décidé à poursuivre son activité jusqu'à la fin des emprunts précités ; que le préjudice de Jean X... doit donc effectivement être calculé jusqu'au terme prévu de ces emprunts qui était aussi le terme convenu pour le contrat entre les parties ; que la société coopérative Ligéa ne démontre nullement, sur cette question, que Jean X... aurait souscrit les derniers prêts à son insu ; ».
Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel d'Orléans le 20 octobre 2008 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 16 novembre 2006 ayant condamné la société coopérative à payer à Monsieur X... une certaine somme en réparation de son préjudice n'a pas tranché le principe de la responsabilité de la rupture du contrat ; qu'en considérant que l'arrêt du 20 octobre 2008 avait statué sur la responsabilité de la rupture ce qui rendait inopérant toute discussion de la société coopérative Ligéa sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Alors que la charge de la preuve de la connaissance par un tiers de l'existence d'un prêt incombe à l'emprunteur et non au tiers ; que la société Coopérative Ligéa, dont la convention qui la liait avec Monsieur X... était conclue pour une durée égale à celle du remboursement des emprunts contractés par ce dernier, exposait n'avoir pas eu connaissance des derniers prêts conclus par Monsieur X... et expirant le 30 octobre 2008 ; qu'en retenant que la société coopérative Ligéa ne démontrait pas que Monsieur X... aurait souscrit ces derniers emprunts à son insu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Alors que la charge de la preuve des revenus que perçoit un exploitant au titre de sa retraite incombe à ce dernier ; qu'en retenant que la société coopérative Ligéa ne démontre pas que la retraire de Jean X... a pu être liquidée et versée avant que celui-ci n'atteigne l'âge normal, pour la débouter de sa demande tendant à voir déduire du préjudice de Monsieur X... ses revenus au titre de la retraite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27017
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-27017


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27017
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