La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10-24160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-24160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé à la SNCF en 1973, M. X... est devenu cadre en 1990 ; qu'en 1999, il a été muté de La Rochelle à Bordeaux ; que le 27 octobre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette mutation, et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été partiellement cassé par arrêt du 3 décembre 2008 sur le pourvoi incident du salarié (n° 07-41.491), en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'an

nulation de sa mutation ; que par arrêt du 1er juillet 2010, la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé à la SNCF en 1973, M. X... est devenu cadre en 1990 ; qu'en 1999, il a été muté de La Rochelle à Bordeaux ; que le 27 octobre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette mutation, et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a été partiellement cassé par arrêt du 3 décembre 2008 sur le pourvoi incident du salarié (n° 07-41.491), en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de sa mutation ; que par arrêt du 1er juillet 2010, la cour d'appel de Limoges, saisie sur renvoi, a constaté le caractère irrégulier de la mutation, mais a débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais de déplacement ; que M. X... ayant à nouveau saisi la juridiction pour contester la validité de sa mise à la retraite intervenue le 16 novembre 2005 à l'âge de 55 ans, elle a en outre condamné la SNCF à lui payer diverses sommes au titre d'un licenciement nul ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de frais de déplacement, alors, selon le moyen ;

1°/ que les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion d'une mutation qui lui a été imposée par l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement après avoir pourtant constaté que ces frais avaient été exposés par le salarié à l'occasion d'une mutation imposée par l'employeur, relevant, en effet, que le salarié s'était trouvé en déplacement contre son gré et qu'il avait alors engagé des frais de déplacement que la SNCF lui avait remboursés sur la base de 1 540,34 euros mensuels jusqu'à décembre 1999, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion d'une mutation qui lui a été imposée par l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement, la cour d'appel a retenu l'absence de suite donnée par le salarié aux propositions de l'employeur d'allocation de changement de résidence, d'allocation de défaut de logement et d'indemnité de changement de résidence, ainsi que l'absence d'obligation de l'employeur de supporter les choix de vie du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement exposés, du 1er janvier 2000 au 16 novembre 2005, pour se rendre de La Rochelle, lieu de son domicile et lieu de travail avant la mutation imposée par la SNCF et jugée irrégulière, à Bordeaux, lieu de travail résultant de cette mutation, la cour d'appel a retenu que la SNCF n'avait pas l'obligation de supporter les choix de vie de M. X... et que ce dernier n'avait pas accepté les propositions de l'employeur d'allocations de changement de résidence et de défaut de logement, ainsi que d'indemnité de changement de résidence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a restreint de manière non justifiée la liberté du choix du domicile par M. X..., salarié auquel avaient été imposés, à l'occasion d'une mutation irrégulière, des frais de déplacement dont l'employeur devait l'indemniser, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur ne peut mettre fin de manière unilatérale à un avantage contractuel, inclus dans la rémunération, consenti au salarié ; que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement pour la période du 1er janvier 2000 au 16 novembre 2005 après avoir pourtant relevé que la SNCF avait remboursé ces frais jusqu'à fin décembre 1999 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait consenti au salarié un avantage contractuel inclus dans la rémunération auquel il ne pouvait unilatéralement mettre fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que le salarié ne justifiait pas dans quelles conditions de transport et d'habitation il avait assuré son service ce qui ne permettait pas son indemnisation au titre des frais exposés ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SNCF ;

Vu les articles 6 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 3111-1 et L. 1237-5 du code du travail ;

Attendu que pour juger que la mise à la retraite d'office par la SNCF d'un agent remplissant la double condition d'âge et d'ancienneté de services prévue par l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF, constitue un licenciement nul, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1er de la directive 2000/78 susvisée, il incombe à la juridiction nationale d'assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquées toutes dispositions contraires de la loi nationale et des règlements, que ce principe existe également au niveau national en droit commun du travail où il est présent dans les articles L. 122-45 du code du travail (L1132-1) qui interdit le licenciement en raison de l'âge et L. 122-14-13 ( L1237-5), relatif à la retraite, dont il résulte que, si les conditions ne sont pas remplies lors de la mise à la retraite par l'employeur, et notamment la retraite à un taux plein, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, de sorte qu'en mettant à la retraite d'office M. X... au motif qu'étaient remplies les conditions prévues par l'article 7 du règlement des retraites SNCF alors qu'il en résultait que celui-ci n'aurait pas droit à une pension vieillesse à taux plein, la SNCF a porté atteinte aux principes et règlements ci-dessus exposés et procédé à un licenciement nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'article L.3111-1 du code du travail exclut les entreprises publiques à statut du champ d'application du titre II du livre 1er du code du travail relatives au contrat de travail et qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 1237-5 de ce code ne sont pas applicables au salarié dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et d'autre part qu'il lui appartenait, pour retenir une discrimination prohibée, de constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge n'était pas objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, que les moyens pour réaliser cet objectif n'étaient pas appropriés et nécessaires, et que la mise à retraite de M. X... n'était pas, elle-même justifiée par un objectif légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mise à la retraite d'office de M. X... constituait un licenciement nul et condamné en conséquence la SNCF à lui payer des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français, demanderesse au pourvoi principal.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires au profit de celles de l'ordre administratif, d'AVOIR écarté l'application de l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF, d'AVOIR constaté que la mise à la retraite d'office de Monsieur X... dans les conditions prévues par ledit article 7 était un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné la SNCF à payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'EN l'état de la jonction des procédures sollicitée par Monsieur X..., la SNCF ne soulève plus le principe de l'unicité de procédure pour demander confirmation du jugement ayant prononcé l'irrecevabilité mais soulève en revanche l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors que, comme cela a été jugé par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le statut des agents de la SNCF s'appliquant à Monsieur X... ne serait pas régi par le droit commun du travail et une convention collective mais par des textes spéciaux ayant, en .raison de l'homologation par arrêté du Ministre des Transports, le caractère d'un acte administratif ; mais en application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions, notamment d'incompétence, même d'ordre public, doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que, soulevée pour la première fois en appel, la demande de la SNCF ne peut qu'être rejetée ; sur le fondement de l'article 6 au Traité sur l'Union Européenne et en application de l'article premier de la directive 2000/78 qui a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre les discriminations et notamment celles fondées sur l'âge et en ce qui concerne l'emploi et le travail, il incombe à la juridiction nationale d'assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquées toutes dispositions contraires de la loi nationale et a fortiori des règlements ; ce principe existe également au niveau national en droit commun du travail où il est présent dans les articles L. 122-45 du code du travail qui interdit le licenciement en raison de l'âge et L. 122-14-13, relatif à la retraite, dont il résulte que, si les conditions sont pas remplies lors de la mise à la retraite par l'employeur, et notamment la retraite à un taux plein, il y a dès lors une rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement ; au cas d'espèce, il convient donc de juger qu'en mettant à la retraite d'office Monsieur X... aux motifs qu'étaient remplies les conditions d'âge (55 ans) et d'ancienneté (25 ans) prévues par l'article 7 du règlement des retraites SNCF s'appliquant à ce cadre alors qu'il en résultait que celui-ci n'aurait pas droit à une pension vieillesse à taux plein, la SNCF a dès lors porté atteinte aux principes et règlements ci-dessus exposés et procédé de fait à un licenciement nul dont il convient de tirer toutes les conséquences financières pour Monsieur X... ; sur ce point la SNCF, après avoir soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire, à titre principal, n'a formulé, à titre subsidiaire, aucune remarque ni aucune critique sur les demandes chiffrées de Monsieur X... ; dès lors il sera fait droit à ces demandes ;

1° ALORS QUE la SNCF s'était bornée à rappeler que le juge judiciaire ne pouvait pas déclarer illégal le règlement des retraites, qui est un acte administratif, et qu'il devait donc l'appliquer, mais n'avait pas présenté d'exception de procédure visant à faire déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige ; qu'en s'estimant saisie d'une telle exception, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'exception de procédure tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ; que ne constitue pas une telle exception l'argumentation rappelant que le juge judiciaire est compétent pour trancher un litige opposant la SNCF à un de ses employés, mais qu'il ne peut pas déclarer le règlement de retraites de la SNCF illégal ; qu'en estimant être saisie d'une telle exception, la cour d'appel a violé l'article 73 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE le juge judiciaire est incompétent pour déclarer le règlement des retraites de la SNCF, acte administratif, non conforme à une autre norme ; qu'en écartant ledit règlement comme contraire au droit communautaire et au code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

4° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, que l'article L.122-14-13 ancien du code du travail était inapplicable aux agents de la SNCF, soumis à un statut particulier ; qu'en se fondant sur ce texte pour écarter le règlement des retraites, la cour d'appel l'a en tout état de cause violé par fausse application ;

5° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ne constitue pas une discrimination la possibilité pour la SNCF de mettre ses agents à la retraite dans les conditions prévues par sa réglementation spécifique ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument discriminatoire de la réglementation de la SNCF, la cour d'appel a violé les articles 6 du traité de l'Union européenne, 1er de la directive 2000/78 et L 1132-1 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour
M. X..., demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur le renvoi de cassation, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre du remboursement de ses frais de déplacement ;

AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement des frais de déplacement, dès lors que la mutation est annulée, Monsieur X... avait le droit de retrouver son poste ou un poste similaire, que la SNCF ne lui ayant pas fait de proposition en ce sens et Monsieur X... ayant été mis à la retraite depuis novembre 2005, il pourrait soutenir que s'étant trouvé en déplacement contre son gré, il a le droit de se voir rembourser ses frais de déplacement sur la base de 1.540,34 € par mois comme avait commencé de le faire la SNCF jusqu'à la fin décembre 1999 sur la base du règlement l'obligeant à lui payer repas et découcher ; que cependant le même règlement autorisait la SNCF à lui proposer des allocations de changement de résidence et de défaut de logement ainsi qu'une indemnité de changement de résidence, proposition qui lui ont été faites par lettre du 23 décembre 1999, mais auxquelles Monsieur X... n'a pas cru devoir donner suite ; que dans ces conditions, la SNCF n'ayant pas, quelle que soit l'irrégularité de la mutation, l'obligation de supporter les choix de vie de Monsieur X..., et celui-ci n'ayant pas voulu accepter les propositions qui lui étaient faites ni justifié dans quelles conditions de transport et d'habitation réelles il avait assuré son service de BORDEAUX pour en être justement indemnisé, sa demande sera rejetée ;

1°) ALORS QUE les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion d'une mutation qui lui a été imposée par l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement après avoir pourtant constaté que ces frais avaient été exposés par le salarié à l'occasion d'une mutation imposée par l'employeur, relevant, en effet, que le salarié s'était trouvé en déplacement contre son gré et qu'il avait alors engagé des frais de déplacement que la SNCF lui avait remboursés sur la base de 1.540,34 € mensuels jusqu'à décembre 1999, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion d'une mutation qui lui a été imposée par l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement, la Cour d'appel a retenu l'absence de suite donnée par le salarié aux propositions de l'employeur d'allocation de changement de résidence, d'allocation de défaut de logement et d'indemnité de changement de résidence, ainsi que l'absence d'obligation de l'employeur de supporter les choix de vie du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de remboursement de ses frais de déplacement exposés, du 1er janvier 2000 au 16 novembre 2005, pour se rendre de LA ROCHELLE, lieu de son domicile et lieu de travail avant la mutation imposée par la SNCF et jugée irrégulière, à BORDEAUX, lieu de travail résultant de cette mutation, la Cour d'appel a retenu que la SNCF n'avait pas l'obligation de supporter les choix de vie de Monsieur X... et que ce dernier n'avait pas accepté les propositions de l'employeur d'allocations de changement de résidence et de défaut de logement, ainsi que d'indemnité de changement de résidence ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a restreint de manière non justifiée la liberté du choix du domicile par Monsieur X..., salarié auquel avaient été imposés, à l'occasion d'une mutation irrégulière, des frais de déplacement dont l'employeur devait l'indemniser, a violé l'article L. 1121-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE l'employeur ne peut mettre fin de manière unilatérale à un avantage contractuel, inclus dans la rémunération, consenti au salarié ; que la Cour d'appel a débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement par la SNCF de ses frais de déplacement pour la période du 1er janvier 2000 au 16 novembre 2005 après avoir pourtant relevé que la SNCF avait remboursé ces frais jusqu'à fin décembre 1999 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait consenti au salarié un avantage contractuel inclus dans la rémunération auquel il ne pouvait unilatéralement mettre fin, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR reçu la fin de non-recevoir de la SNCF tirée de la chose jugée et déclaré en conséquence irrecevable la demande de Monsieur X... relative à la sanction déguisée et illégale, constituée par l'absence de promotion, comme déjà jugée par l'arrêt du 22 janvier 2007 au titre des rappels de salaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Monsieur X... relative à la sanction déguisée et illégale constituée par l'absence de promotion, il convient de constater, ainsi que la SNCF le soutient comme moyen constitutif d'une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, que cette demande n'est pas nouvelle mais a déjà été tranchée ; qu'en effet, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 janvier 2007, au titre des rappels de salaires, Monsieur X... soutenait que ses salaires n'avaient pas augmenté de manière comparable à ceux de ses autres collègues, qu'il s'agissait donc bien pour lui de faire constater son absence de promotion ; que dès lors que le pourvoi en cassation n'a pas porté sur ce problème et que l'arrêt n'a été cassé qu'en ce qui concerne l'irrégularité de sa mutation, la décision de la cour d'appel qui a confirmé le débouté de première instance sur les rappels de salaires est devenue définitive ;

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 22 janvier 2007, Monsieur X... soutenait que ses salaires n'avaient pas augmenté de manière comparable à ceux des autres collègues placés dans la même situation tandis que dans celle ayant abouti à l'arrêt attaqué, il soutenait que l'absence de promotion constituait une sanction disciplinaire déguisée ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir de la SNCF tirée de la chose jugée et en déclarant, en conséquence, irrecevable comme déjà tranchée par l'arrêt du 22 janvier 2007 précité, la demande de Monsieur X... relative à la sanction disciplinaire déguisée et illégale que constituait son absence de promotion, en l'absence pourtant d'identité de cause entre cette demande de Monsieur X... et celle qu'il avait formée dans la procédure ayant abouti à l'arrêt précité de 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QU' en considérant de la sorte déjà tranchée la demande de Monsieur X... relative à la sanction déguisée et illégale, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le chapitre 9 intitulé « Garanties disciplinaires et sanctions » du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

3°) ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en considérant de la sorte déjà tranchée la demande de Monsieur X... relative à la sanction déguisée et illégale, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-24160

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24160
Numéro NOR : JURITEXT000025358326 ?
Numéro d'affaire : 10-24160
Numéro de décision : 51200417
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;10.24160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award