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09/02/2012 | FRANCE | N°10-21688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-21688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 7 juillet 2009, n° 07-44.659), que M. X..., engagé le 15 mars 2004 par la société ADT France en qualité de directeur administratif et financier, a par la suite été désigné administrateur de plusieurs sociétés relevant du même groupe que l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 11 janvier 2005, pour avoir

dissimulé une condamnation à la faillite personnelle prononcée en 1996 ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 7 juillet 2009, n° 07-44.659), que M. X..., engagé le 15 mars 2004 par la société ADT France en qualité de directeur administratif et financier, a par la suite été désigné administrateur de plusieurs sociétés relevant du même groupe que l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 11 janvier 2005, pour avoir dissimulé une condamnation à la faillite personnelle prononcée en 1996 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient qu'en omettant d'informer son employeur de l'interdiction prononcée contre lui et en déclarant sur l'honneur qu'il n'avait été l'objet d'aucune condamnation, M. X..., compte tenu des fonctions qu'il était appelé à exercer, a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts , l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ;

Condamne la société ADT France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ADT France et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 15 mars 2004, prévoit en son article 1er consacré aux conditions d'engagement, que le salarié déclare sur l'honneur ne pas avoir été l'objet d'une condamnation non amnistiée et n'être l'objet d'aucune poursuite ou information pénale en cours ; que bien qu'aucune des décisions visées par Giuseppe X... dans ses conclusions ne soit produite aux débats, il reconnaît lui-même qu'à la date de la signature de son contrat de travail, il faisait l'objet d'une interdiction d'exercer le commerce prononcée par la Cour d'appel de Dijon et d'une décision de faillite personnelle prononcée par le Tribunal de grande instance de Nancy, décisions dont il n'avait pas avisé son employeur ; que postérieurement à son embauche, il a sollicité le relèvement de cette incapacité par requête du 23 juillet 2004, ce qui établit l'effectivité de cette incapacité à la date du 15 mars 2004 d'une part, et la connaissance qu'il en avait, d'autre part ; … ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement, que l'employeur n'a pas envisagé l'interdiction de Giuseppe X... au regard des seuls mandats qui lui ont été confiés, mais également au regard de ses fonctions de directeur administratif et financier ; que les fonctions de directeur administratif et financier sont des fonctions de haute responsabilité, essentielles à la gestion d'une entreprise ; qu'en omettant d'informer son employeur de l'interdiction prononcée contre lui et en déclarant sur l'honneur qu'il n'avait été l'objet d'aucune condamnation, Giuseppe X... a manifestement manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, ce qui constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

ALORS, D'UNE PART, QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 5), qu'ainsi que le Conseil de prud'hommes de Lyon l'a constaté (page 7 du jugement), la société ADT France avait eu connaissance de l'interdiction faite à Monsieur X... d'être mandataire social dès le mois de juillet 2004, et que, dès lors, les faits reprochés étaient prescrits le 24 décembre 2004, jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le doute profite au salarié ; que le fait que M. X... reconnaisse, qu'après l'enregistrement de sa nomination en qualité d'administrateur des sociétés du groupe ADT France au greffe des Tribunaux de commerce de Paris, Evry et Lyon, il a été informé par ceux-ci de son interdiction d'exercer le commerce et qu'après cette information, soit après son embauche et sa nomination dans ses différents mandats, il ait demandé, le 23 juillet 2004, le relèvement de cette incapacité, n'établit en aucune manière qu'il en avait connaissance au moment de son embauche ; qu'en décidant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse du fait de la violation par le salarié de son obligation de loyauté pour avoir tenu secret cette interdiction, sans caractériser, alors que cela était contesté, qu'il en avait connaissance au moment de son embauche, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1235-1 du code du travail ;

ALORS EGALEMENT QUE le contrat de travail ne faisait obligation au salarié de ne révéler que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet ; qu'en retenant au contraire, pour décider qu'il avait manqué à son obligation de loyauté, qu'il résultait du contrat de travail une obligation pour M. X... de déclarer à son employeur toutes les condamnations dont il a fait l'objet, y compris une décision de faillite personnelle et une décision lui interdisant d'être mandataire social découlant d'une condamnation amnistiée, mais toujours applicable sans qu'il le sache en vertu d'une loi de 1947 abrogée depuis 2005, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte qu'aucune clause contractuelle ne saurait obliger un salarié à révéler l'existence de condamnations judiciaires sans rapport avec son contrat de travail et sans incidence sur celui-ci, telle qu'une décision de faillite personnelle et une décision lui interdisant d'être mandataire social ; qu'en décidant au contraire que Monsieur X... avait commis une faute en n'informant pas son employeur de l'interdiction prononcée contre lui et en déclarant sur l'honneur qu'il n'avait été l'objet d'aucune condamnation, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21688
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-21688


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21688
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