LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant par un précédent arrêt du 21 janvier 2009 condamné la société Halliburton Inc Energy Services à payer à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, saisie d'une requête en omission de statuer a, par l'arrêt attaqué (Toulouse,10 mars 2010) assorti ces condamnations d'une astreinte ; que le moyen tend à la cassation de cet arrêt "par voie de conséquence" ;
Mais attendu que selon le texte susvisé, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
D'où il suit, l'arrêt du 10 mars 2010 se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 21 janvier 2009 qui a été cassé (9 février 2012 n° 09-66.571), qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Halliburton Inc Energy Services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.