LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que des erreurs matérielles ont été commises sur la minute de l'arrêt rendu le 30 juin 2011 en ce qu'il indique, au premier paragraphe, 4e ligne, de la troisième page, que le véhicule de Mme X... n'est plus assuré, alors qu'il s'agit de celui de M. Y..., au deuxième paragraphe, 8e ligne, de la même page, que Mme X... aurait présenté un faux document, alors qu'il s'agit de M. Y..., et, dans le dispositif, que Mme X... est condamnée au dépens, alors que ceux-ci doivent être mis à la charge du Trésor public ;
Qu'il convient de rectifier ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1309 F-D du 30 juin 2011 :
Dit qu'au premier paragraphe, 4e ligne, ainsi qu'au deuxième paragraphe, 8e ligne, de troisième page de la minute, le nom "Mme X..." sera remplacé par celui de "M. Y..." ;
Dit qu'au dispositif de la minute, les mots "Condamne Mme X... aux dépens" seront remplacés par les mots "Laisse les dépens à la charge du Trésor public" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.