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08/02/2012 | FRANCE | N°11-83472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-83472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, pour filouteries, vol en récidive et conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 5

90 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen relevé d'offi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, pour filouteries, vol en récidive et conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 5 avril 2011, le prévenu a été entendu en ses observations, le ministère public a pris ses réquisitions et l'affaire a été mise en délibéré ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas de ces mentions que le prévenu ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NÎMES, en date du 5 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NÎMES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83472
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-83472


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83472
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