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08/02/2012 | FRANCE | N°11-80495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-80495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 octobre 2010, qui, pour escroquerie et infractions au code de la santé publique, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, 3 mois d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassatio

n, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, préliminaire et 28 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 26 octobre 2010, qui, pour escroquerie et infractions au code de la santé publique, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, 3 mois d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, préliminaire et 28 du code de procédure pénale, L. 1421-1, L. 1421-2, L. 5411-1 et L. 5411-2 du code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure ;
"aux motifs propres que l'inspection diligentée par les pharmaciens inspecteurs s'inscrivait dans le cadre du droit de visite reconnu à ces agents et visait expressément à vérifier la mise en oeuvre des actions préconisées par l'inspection régionale de la pharmacie à la suite de la précédente inspection effectuée le 9 décembre 2002 dont le rapport est joint en copie au courrier adressé au procureur de la République ; que le 12 décembre 2005, le procureur de la République a été saisi par un rapport dressé en application de l'article 40 du code de procédure pénale et que c'est au vu de celui-ci que, le même jour, le parquet saisissait les services de police aux fins d'enquête ; que rien ne permet d'affirmer que les inspecteurs, qui ont écrit dans leur rapport que leur but initial était de vérifier la mise en oeuvre des actions correctives demandées à la suite de la précédente inspection, n'auraient pas agi dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative mais auraient en fait poursuivi des infractions à la réglementation relative à l'exercice de la pharmacie ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code de la santé publique n'avaient pas été méconnues ;
"et aux motifs adoptés que le 9 décembre 2005, les pharmaciens inspecteurs se sont présentés à l'officine exploitée par Mme Z... afin de vérifier la mise en oeuvre des actions correctives préconisées le 9 octobre 2002 ; que cette inspection s'inscrivait dans le cadre du droit de visite confié à ces agents de contrôle, qu'il ne s'agissait pas de rechercher des infractions mais, bien au contraire, de s'assurer que les dysfonctionnements relevés le 4 octobre 2002 avaient cessé et qu'aucune irrégularité ne subsistait dans la gestion de la pharmacie ; que cependant, les inspecteurs constataient que les mesures coercitives prescrites trois années plus tôt n'avaient pas été mises en oeuvre et que d'autres faits relevés pouvaient revêtir une qualification pénale ; que le 12 décembre, les pharmaciens inspecteurs informaient le procureur de la République des constats opérés, non au moyen d'un procès verbal qui n'avait pas été dressé, mais d'un rapport rédigé en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que le même 12 décembre 2005, le procureur de la République saisissait, au visa du rapport des pharmaciens inspecteurs transmis sur le fondement du texte précité, les services de police aux fins d'enquête ; que dans ces conditions, les pharmaciens inspecteurs qui agissaient en vertu du droit de visite qui leur est reconnu et qui, dans ce cadre, n'ont pas dressé procès verbal, mais adressé au procureur de la République un rapport en application de l'article 40 du code de procédure pénale, n'ont pas méconnu les dispositions des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code de la santé publique ;
"alors que la vérification, par les pharmaciens inspecteurs, de la mise en oeuvre des mesures correctives préconisées à l'occasion d'une précédente inspection, et donc, de la cessation ou de la poursuite des « dysfonctionnements » alors constatés, lorsque ces « dysfonctionnements » sont constitutifs d'infractions pénales, implique que ces inspecteurs étaient déjà en possession d'éléments d'information relatifs à la commission d'infractions, et équivaut à rechercher ces infractions et constitue un acte de police judiciaire qui exige l'accord préalable du Procureur, peu important que les agents n'aient pas dressé procès verbal des infractions effectivement constatées lors de leur visite de contrôle et se soient bornés à en informer le Procureur par un rapport ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte expressément du rapport des pharmaciens inspecteurs du 12 décembre 2005 et des propres énonciations de l'arrêt attaqué, des faits pénalement incriminés d'utilisation d'érythromycine périmée et de détention dans des conditions non conformes d'hydrate de chloral classé comme substance vénéneuse avaient notamment été constatés en 2002 et la destruction de ces produits avait été préconisée, de sorte que la visite de « contrôle » de 2005 avait nécessairement pour objet de rechercher si ces infractions se poursuivaient ou non ; qu'en refusant d'en déduire que les pharmaciens inspecteurs avaient agi dans le cadre de leurs pouvoirs de police judiciaire, et de tirer les conséquences procédurales de l'absence d'information préalable du procureur de la République, la cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution, ainsi que les articles préliminaire et 28 du code de procédure pénale, L. 1421-1, L. 1421-2, L. 5411-1 et L. 5411-2 du code de la santé publique" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5125-20, L. 5424-6, R. 4235-13 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exploitation d'une officine sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié, par des motifs qui sont adoptés, que les faits reprochés à Mme X... étaient établis ; que le contrôle par un pharmacien des préparations effectuées par une préparatrice n'a pas été effectué ainsi que l'a reconnu la prévenue qui a déclaré que Mme A..., en raison de ses compétences, n'a pas besoin de contrôle ;
"et aux motifs adoptés que les articles L. 5125-20 et R. 4235-13 du code de la santé publique prévoient que le titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession et que les médicaments doivent être préparés par lui ou par un préparateur sous sa surveillance ; qu'à l'occasion de l'enquête réalisée par les services de police, Mme X... a déclaré, le 14 décembre 2005, qu'elle ne réalisait pas elle-même les préparations, celles-ci étant élaborées par Mme A..., la préparatrice ; qu'elle ajoutait qu'il n'y avait pas de contrôle d'un pharmacien, s'agissant de préparation sans ordonnance, et que Mme A... était « largement aussi compétente que tout le monde » ; que ces seuls éléments ne permettent cependant pas de caractériser l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 5424-6 et L. 5424-13 du code de la santé publique ;
"1°) alors que la contradiction de motifs ou des motifs et du dispositif équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, déclarer Mme X... coupable d'exploitation d'une officine sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe tout en adoptant expressément les motifs du jugement ayant considéré que cette infraction n'était pas caractérisée ;
"2°) alors qu'en application de l'article L. 424-6 du code de la santé publique, est réprimé le fait pour un pharmacien d'exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ; que ce texte fait peser la responsabilité pénale sur le seul pharmacien qui « exploite l'officine », c'est-à-dire le titulaire de l'officine, légalement tenu d'exercer personnellement sa profession, c'est-àdire d'exploiter lui-même son officine et de surveiller lui-même la bonne exécution des actes de sa profession ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Mme X..., pharmacienne adjointe salariée, pour exploitation d'une officine sans que les médicaments soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe, au motif inopérant, adopté des premiers juges, qu'en fait, Mme X... était « pleinement associée à l'exploitation de la pharmacie », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5432-1 R. 5132-8 et R. 4235-48 du code de la santé publique 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de déconditionnement de substance vénéneuse par un pharmacien d'officine ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié, par des motifs qui sont adoptés, que les faits reprochés à Mme X... étaient établis ; que le Théralène a fait l'objet d'un déconditionnement pour être incorporé dans deux préparations en violation des dispositions de l'article R 5132-8 du code de la santé publique ;
"et aux motifs adoptés que les pharmaciens inspecteurs révélaient que la spécialité Théralène avait fait l'objet de déconditionnement pour être incorporée dans deux préparations, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique ; que Mme Z... a reconnu avoir utilisé des gouttes de Théralène à l'occasion de préparations magistrales et ce, en méconnaissance de l'article R 5132-8 du code de la santé publique; que ces faits constituent l'infraction prévue à l'article L. 5432-1 du code de la santé publique ;
"1° alors que qu'en ne répondant pas aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que l'incorporation de Théralène dans une préparation avait été ordonnée par un médecin, dans le but de faire diminuer la dose et de désaccoutumer le patient et qu'en application de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer la préparation éventuelle des doses à administrer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la responsabilité pénale du pharmacien adjoint n'est engagée qu'en cas de faute personnelle ; que Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait pas personnellement effectué le déconditionnement en cause; que l'arrêt qui constate par motifs adoptés que Mme Z..., pharmacien titulaire de l'officine, a reconnu avoir utilisé des gouttes de Théralène à l'occasion des deux préparations litigieuses et ne constate pas que Mme X... aurait été personnellement informée de cet acte ponctuel et ne s'y serait pas opposée, est dépourvu de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80495
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-80495


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80495
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