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08/02/2012 | FRANCE | N°11-15461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 11-15461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et R. 2143-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné M. X... en qualité de délégué syndical au niveau de l'entreprise, le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière des Bouches-du-Rhône a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical au niveau de l

'établissement siège de l'association la Chrysalide Marseille ;
Attendu que pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et R. 2143-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné M. X... en qualité de délégué syndical au niveau de l'entreprise, le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière des Bouches-du-Rhône a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical au niveau de l'établissement siège de l'association la Chrysalide Marseille ;
Attendu que pour débouter l'association La Chrysalide Marseille de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical d'établissement, le jugement retient que l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 renvoie au code du travail en ce qui concerne le délégué central et le délégué supplémentaire, ce qui n'est pas le cas de M. Y... ;
Attendu, cependant, que si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi ; qu'il en résulte, selon l'article R. 2143-1du code du travail qui dispose que le nombre de délégués syndicaux dont bénéficie chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct, que le syndicat qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation d'un délégué d'établissement qu'après avoir transformé le mandat du délégué syndical d'entreprise et fait de ce dernier un délégué syndical d'établissement ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait constaté que le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière des Bouches-du-Rhône avait déjà désigné un délégué syndical pour toute l'entreprise, laquelle emploie moins de mille salariés, et n'avait pas réduit le périmètre de son mandat à un établissement, en sorte que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en la personne de M. Y... devait être annulée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement siège de l'association La Chrysalide Marseille par le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association La Chrysalide Marseille
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de l'association La Chrysalide Marseille en annulation de la désignation par le syndicat Action Sociale Force Ouvrière des Bouches du Rhône de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical sur l'établissement du siège social de l'association ;
AUX MOTIFS QUE l'association comporte un délégué syndical désigné par le syndicat Action Sociale Force Ouvrière des Bouches du Rhône sur le périmètre de l'entreprise, en la personne de M. X... ; que selon l'article L. 2143-3 du Code du travail un délégué syndical ne peut être désigné que dans une entreprise ou un établissement distinct comportant au moins 50 salariés ; que toutefois, l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes Inadaptées et handicapées du 16 mars 1966 comporte des dispositions plus favorables que la loi puisqu'il précise que « l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et les établissements quelle que soit leur importance. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical… » ; que ce texte déroge manifestement aux dispositions de l'article L. 2143-3 précité, tant en ce qui concerne le nombre de salariés de l'entreprise ou de l'établissement qu'en ce qui concerne l'existence d'un établissement distinct ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, ne déroge pas aux dispositions de l'article R. 2143-1 3 du Code du travail qui imposent que le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale soit fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; que dès lors, il en résulte que le syndicat qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation d'un délégué d'établissement, qu'après avoir transformé le mandat du délégué syndical d'entreprise et fait de ce dernier un délégué syndical d'établissement ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance a constaté que le syndicat départemental de l'action sociale Force Ouvrière des Bouches du Rhône avait déjà désigné un délégué syndical sur le périmètre de l'entreprise en la personne de M.
X...
; que dès lors, en décidant néanmoins que la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical d'établissement était valable, le Tribunal d'instance a violé l'article R.2143-1 du Code du travail et, par fausse application, l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'association La Chrysalide Marseille faisait valoir oralement et à la page 3 de sa requête que, ne comptant qu'un nombre de salariés inférieur à 999, elle ne pouvait avoir qu'un délégué syndical d'entreprise, lequel avait été désigné par le syndicat Action Sociale Force Ouvrière des Bouches du Rhône en la personne de Monsieur X... ; que le syndicat qui avait ainsi choisi de désigner son délégué au niveau de l'entreprise, ne pouvait pas, en application de l'article R.2143-2, en désigner un second ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, cette disposition suppose nécessairement qu'il s'agisse d'établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur ; qu'en décidant au contraire que le texte conventionnel déroge aux règles relatives à l'existence même d'un établissement distinct, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées et de l'article L.2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15461
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-15461


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15461
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