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08/02/2012 | FRANCE | N°10-28672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2012, 10-28672


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2010) que les époux X... ont, en 2001, acheté une maison achevée en 1983 sur laquelle M. Y..., vendeur, avait fait réaliser, en 1998, des travaux de ravalement de façade par la société Pichelot assurée en garantie décennale auprès de la société AXA France IARD (AXA) et en responsabilité civile par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux Publics (SMABTP) ; que des fissures étant apparues en façade, les époux X... ont, au vu

du rapport de l'expert désigné en référé, assigné leur vendeur et la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2010) que les époux X... ont, en 2001, acheté une maison achevée en 1983 sur laquelle M. Y..., vendeur, avait fait réaliser, en 1998, des travaux de ravalement de façade par la société Pichelot assurée en garantie décennale auprès de la société AXA France IARD (AXA) et en responsabilité civile par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux Publics (SMABTP) ; que des fissures étant apparues en façade, les époux X... ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné leur vendeur et la société Pichelot en responsabilité et indemnisation ; que la société Pichelot a appelé en garantie les sociétés AXA et SMABTP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ;

Attendu que l'arrêt qui mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré de M. Boyer président, Mme Beuve conseiller et de M. Vogt conseiller alors que le registre de l'audience du 1er juillet 2010, jour des débats, indique qu'à cette date étaient présents M. Boyer président, M. Vogt conseiller et M. Cherbonnel conseiller, ne permet pas de connaître le nom des magistrats qui ont connu de l'ensemble des débats et en ont valablement délibéré, et doit être déclaré nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a limité la condamnation de la société PICHELOT au profit de M. et Mme X... à la somme de 50.000 € et débouté les époux X... de leurs autres demandes ;

ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, à peine de nullité de la décision ; que selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée lors du délibéré de M. BOYER, de Mme BEUVE et de M. VOGT, tandis que, selon le registre d'audience du 1er juillet 2010, la cour d'appel était composée de M. BOYER, de Mme CHERBONNEL, et de M. VOGT ; qu'il résulte de ces mentions qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience ; que l'arrêt est nul pour avoir été rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a limité la condamnation de la société PICHELOT au profit de M. et Mme X... à la somme de 50.000 € et débouté les époux X... de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... sollicitent la garantie de la société Pichelot sur le fondement de la garantie décennale énoncée aux articles 1792 et suivants du Code civil ; que cependant, ils demandent réparation du préjudice résultant du risque d'effondrement de la maison ; que l'expert qui n'est pas critiqué sur ce point conclut que "les désordres apparus sur les façades du pavillon ont pour origine une erreur d'exécution des fondations et plus particulièrement, une appréciation incorrecte de la force probante du terrain" ; que, dans le corps de son rapport page 10 après un croquis faisant apparaître le caractère pentu du terrain, il relève que, au droit de la façade arrière de la maison le "schiste sain se situe à environ 15/16 ml en dessous du seuil de la porte d'entrée du pavillon" tandis que "les fondations par puits réalisées par le constructeur de la maison se trouvent dans un remblai ou dans un éboulis schisteux (paroi de la falaise découvert sur 8,00 ml de profondeur en moyenne" matériau qui n'est pas stable d'où un glissement latéral, aggravé par des eaux de ruissellement dans le remblai sous la maison ; que l'apposition d'un enduit sur les façades, qu'il relève ou non d'une garantie décennale n'a pas pu causer ce risque d'effondrement ; que la réalisation de travaux sur un support n'engage la responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil de celui qui accepte le support sur les dommages subis par ce support que dans la mesure où existe un rapport de causalité entre la réalisation des travaux et les dommages causés à ce support ; qu'en l'espèce, les travaux de ravalement n'ont pas causé le glissement résultant de la mauvaise appréciation du sol et la mauvaise implantation de la maison ; qu'il importe donc peu de savoir si l'apposition de cet enduit bénéficiait ou non de la garantie décennale l'objet de cette garantie étant indifférent à la réalisation du dommage ; que l'assureur en garantie décennale doit donc être mis hors de cause ; que les époux X... reprochent également à la société Pichelot d'avoir commis une faute en apposant cet enduit qui a masqué les fissures préexistantes et les a donc empêchés de constater les fissures lors de l'acquisition ; que l'expert relève que le système de fondation par puits et non par semelles filantes devait attirer l'attention de la société Pichelot ; que la caractérisation de la faute commise par la société Pichelot résulte de l'énoncé repris par le tribunal dans ses motifs et cité ci-avant ; que la société Pichelot fait valoir qu'elle n'est ni architecte ni maçon, qu'elle n'avait aucune compétence particulière pour apprécier la qualité des fondations ni le système mis en place douze années auparavant, et que lui reprocher une erreur de diagnostic revient à lui prêter un rôle qu'elle n'avait pas à tenir puisqu'elle n'était pas consultée pour cela et qu'il n'est pas démontré que ce qu'elle avait vu ait dû la conduire à préconiser des recherches plus poussées les erreurs d'implantation des fondations n'étant pas décelables par un simple examen visuel qu'elle fait aussi valoir une absence d'évolution des fissures entre la date du devis et celle de l'intervention, et l'absence de signalement d'aggravation par M. Y... ; que cependant si l'expert a aussi relevé des erreurs la cause qu'il retient est bien la mauvaise qualité du sol dans un terrain en pente aggravé par des ruissellements d'eau ; qu'il écrit aussi "A partir du premier examen visuel, j'avais indiqué qu'il était possible d'envisager qu'un phénomène de glissement latéral d'une partie du pavillon vers le talus soit à retenir comme cause du sinistre associé à une insuffisance d'ancrage de certains massifs dans le rocher stable" ; que si l'établissement certain de la cause supposait les investigations réalisées au cours de l'expertise le rapport montre que la probabilité apparaissait au simple examen visuel ; que si la société Pichelot n'est ni architecte ni maçon son métier comprend le bouchage de fissures ou l'application de bandages comme en l'espèce, donc un minimum d'étude des fissures qu'elle ne peut pas ignorer que les fissures sont assez fréquemment le signe d'une difficulté affectant le gros-oeuvre et qu'elle ne peut pas, sans faute de sa part, se dispenser de toute question sur l'origine des fissures, surtout lorsque comme en l'espèce le terrain est en pente et que les fondations spéciales montrent que ce terrain présente un risque particulier ; qu'il n'est pas certain qu'elle eût dû refuser ce chantier mais qu'elle devait au moins se poser la question de l'origine des fissures et avertir le maître de l'ouvrage du risque d'affection du gros-oeuvre ; qu'à défaut, elle a bien commis une faute ; que cette faute existe même si, comme le fait valoir la SMABTP les fissures étaient de faibles dimensions et ne devaient pas être qualifiées de lézardes lors de l'intervention leur accroissement n'étant intervenu que plusieurs années après, sans aggravation progressive ; que cependant la conséquence de la faute a été l'insuffisante information des époux X... lors de leur acquisition soit par la vue des fissures, soit par l'intermédiaire de leur vendeur ; qu'il faut retenir que, en ne voyant les fissures ils ont été privés de la possibilité de les prendre en compte, de se renseigner et, éventuellement de renoncer à leur achat ou d'en discuter le prix que de même faute d'avertissement de l'entrepreneur à leur vendeur ils ont été privés de la possibilité de faire valoir la connaissance qu'il aurait pu en avoir ; qu'il n'est pas établi non plus que au vu de fissures qui n'étaient pas assez importantes pour avoir déchiré l'entoilage ils aient alors procédé à des investigations suffisantes pour connaître le vice affectant le gros-oeuvre ; qu'il s'agit donc d'une perte de chance de renoncer ou de négocier cet achat, ou de faire valoir les avertissements donnés au vendeur ; que l'on peut donc retenir une proportion du prix d'achat de chiffrer le préjudice à 50 000 euros ; que cela exclut les autres préjudices invoqués » (arrêt, p. 4, 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, la responsabilité décennale n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en considérant qu'il importait peu « de savoir si l'apposition de l' enduit bénéficiait ou non de la garantie décennale, l'objet de cette garantie étant indifférent à la réalisation du dommage » (arrêt, p. 4, § 8) pour écarter la responsabilité décennale de la société PICHELOT sans avoir caractérisé en quoi les dommages dont se plaignaient les époux X... trouvaient leur source dans une cause étrangère à la société PICHELOT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, celui dont la faute a causé un préjudice à autrui ne saurait se prévaloir du fait non fautif de la victime pour ne réparer que partiellement le dommage qu'il a causé ; qu'en décidant que la faute de la société PICHELOT n'avait causé qu'une perte de chance aux époux X... au motif qu'il n'est pas certain qu'au vu des fissures fautivement dissimulées par la société PICHELOT, les époux X... auraient « procédé à des investigations suffisantes pour connaître le vice affectant le gros-oeuvre » (arrêt p. 5, dernier §), opposant ainsi aux victimes leur incompétence en matière de construction immobilière pour justifier une diminution de leur droit à réparation », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement et à tout le moins, en décidant que la faute de la société PICHELOT n'avait causé aux époux X... qu'une simple perte de chance au motif qu'il n'est pas certain qu'en l'absence de faute de l'entrepreneur, les époux X... auraient « procédé à des investigations suffisantes pour connaître le vice affectant le gros-oeuvre » (arrêt, p. 5, dernier §), après avoir relevé, d'une part, que la société PICHELOT aurait dû avertir le maître de l'ouvrage, qui a vendu l'immeuble litigieux aux époux X..., du risque d'affection du gros-oeuvre (arrêt, p. 5, § 6), et, d'autre part, que, « faute d'avertissement de l'entrepreneur à leur vendeur, les époux X... ont été privés de la possibilité de faire valoir la connaissance que leur vendeur aurait pu en avoir » (arrêt, p. 5, avant-dernier §), sans rechercher si informés par le vendeur du risque existant, les exposants n'auraient pas nécessairement procédé aux investigations nécessaires pour découvrir le vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n'était pas intervenu ; que la cour d'appel a considéré que la faute de la société PICHELOT avait causé aux époux X... la perte d'une chance de négocier l'acquisition de la maison litigieuse à des conditions financières plus intéressantes, mais aussi la perte d'une chance de renoncer à cette acquisition ou de faire valoir les avertissements donnés au vendeur (arrêt, p. 6, § 1) ; qu'en fixant pourtant le préjudice des époux X... à une fraction du prix d'achat (arrêt, p. 6, § 2), la cour d'appel a uniquement réparé le dommage causé par la perte de chance de négocier un prix plus bas, mais n'a pas indemnisé la perte de chance de renoncer à l'acquisition litigieuse ou de faire valoir les avertissements donnés au vendeur et, ce faisant, ont violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement et en tout cas, l'objet de la responsabilité civile est de placer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel a considéré que, par la faute de la société PICHELOT, les époux X... avaient été privés, entre autres, d'une chance de renoncer à l'achat de la maison litigieuse (arrêt, p. 6, § 1) ; qu'en écartant la demande de réparation formulée par les époux X... pour leur préjudice de jouissance, pour les frais de déménagement et de relogement et pour la reconstruction d'un immeuble viable qu'ils étaient obligés d'engager, sans rechercher si en perdant la chance de renoncer à l'acquisition de la maison litigieuse, les époux X... n'avaient pas été privés de l'opportunité de jouir d'une maison non viciée, ce qui aurait justifié l'indemnisation, à tout le moins partielle, des trois chefs de préjudice précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pichelot et SMABTP.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 23 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Coutances, en ce qu'il avait condamné la société PICHELOT à payer aux époux X... une indemnité, réduite à la somme de 50.000 €, et en ce qu'il avait condamné la SMABTP à la garantir de cette condamnation ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne l'importance alléguée des fissures avant les travaux de 1998 pour justifier que même un non professionnel aurait dû être alerté, celle-ci n'est pas établie tant par les différents témoignages visuels divergents de tiers que par le rapport d'expertise ; que la société PICHELOT est tenue par un devoir de conseil devant la conduire à une analyse de la structure du bâtiment dans la mesure où des fissures importantes étaient présentes ; qu'il ressort du rapport d'expertise (pp. 6-7) que quatre fissures importantes ont fait l'objet d'un traitement spécifique destiné à les masquer, ce qui n'a pas été durable à la suite de l'évolution des fondations ; que l'expert relève que la société PICHELOT devait se poser des questions sur l'ouvrage et l'origine des fissures, les bandes de pontage ayant été collées par elle sans procéder à la recherche des causes ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les désordres apparus sur les façades du pavillon ont pour origine une erreur d'exécution des fondations par l'Entreprise AUVRAY et plus particulièrement une appréciation incorrecte de la force portante du terrain ; que la caractérisation de la faute commise par la société PICHELOT résulte de l'énoncé repris par le tribunal dans ses motifs ; que si l'établissement certain de la cause (du dommage) supposait les investigations réalisées en cours d'expertise, le rapport montre que sa probabilité apparaissait au simple examen visuel ; que le métier de la société PICHELOT, comprenant le bouchage de fissures, suppose un minimum d'étude de ces dernières, ne pouvant ignorer qu'elles sont souvent l'indice d'une difficulté affectant le gros-oeuvre ; qu'elle ne peut sans faute se dispenser de toute question sur leur origine et d'avertir le maître d'ouvrage de ce risque ; qu'à défaut elle a commis une faute, même si les fissures étaient de faible dimension lors de son intervention, l'accroissement en lézardes n'étant intervenu que plusieurs années plus tard ; que la conséquence de cette faute a été l'insuffisance d'information des époux X... lors de leur acquisition, soit par vue des fissures, soit par l'intermédiaire de leur vendeur ; qu'en ne les voyant pas, ils ont été privés de la possibilité de les prendre en compte, de se renseigner et, éventuellement, de renoncer à leur achat ou d'en discuter le prix ; que, de même, faute d'avertissement de l'entrepreneur à leur vendeur, ils ont été privés de la possibilité de faire valoir la connaissance qu'il aurait pu en avoir ; que, cependant, il n'est pas établi, les fissures n'étant pas assez importantes, qu'ils aient alors procédé à des investigations suffisantes pour connaître le vice affectant le gros-oeuvre ; qu'il s'agit donc d'une perte de chance de renoncer ou de négocier cet achat, ou de faire valoir les avertissements donnés au vendeur ; que le préjudice est fixée à hauteur de 50.000 € ;

1°/ ALORS QUE pour retenir la responsabilité de la société PICHELOT et la condamner à réparer une perte de chance subie par les époux X... de renoncer ou de renégocier l'achat de l'immeuble, ou de faire valoir les avertissements donnés au vendeur, la cour a retenu que si l'établissement certain de la cause (du dommage) supposait les investigations réalisées en cours d'expertise, le rapport montrait que sa probabilité apparaissait au simple examen visuel ; qu'en se déterminant ainsi, quand ledit rapport a retenu, au contraire, explicitement, que les importantes erreurs d'exécution commises par l'entreprise AUVRAY « n'étaient pas décelables, par un simple examen visuel », et que « l'on pouvait supposer (…) surtout que les fondations reposaient sur un sol sain et stabilisé » (Rapport, p. 8), la cour, qui a dénaturé ce rapport, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE après avoir ainsi jugé, prétendument sur le fondement de l'expertise, qu'un « simple examen visuel » imposait l'évidence objective de la probabilité d'une atteinte au gros-oeuvre, la cour a retenu que cette évidence devait conduire la société PICHELOT à établir un lien entre, d'une part, les fissures qu'il lui était demandé de reboucher, fussent-elles « de faibles dimensions » (arrêt, p. 5, § 8), et, d'autre part, cette atteinte probable (arrêt, p. 5, § 6) et que, ne l'ayant pas fait, elle avait commis une faute à l'égard de M. Y..., dont les époux X..., tiers à leur contrat, pouvait demander réparation en raison des conséquences dommageables qui en résultaient ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était établi que l'atteinte au gros-oeuvre n'était pas décelable par un simple examen visuel et que l'on pouvait au contraire supposer que les fondations reposaient sur un sol sain et stabilisé (Rapport, p. 8, in fine), ce qui ne faisait pas entrer le risque évoqué dans le champ de l'intervention de la société PICHELOT, la cour a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28672
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2012, pourvoi n°10-28672


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28672
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