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08/02/2012 | FRANCE | N°10-26158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 10-26158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008 ;
Attendu que MM. X..., A..., Y...et Z..., agents des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, ont attrait leurs employeurs devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir la prise en charge

par ceux-ci des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008 ;
Attendu que MM. X..., A..., Y...et Z..., agents des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, ont attrait leurs employeurs devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir la prise en charge par ceux-ci des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 1er décembre 2008, outre des dommages et intérêts ; que pour faire droit à la demande principale des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008, émanant de la direction des deux sociétés et fixant au 1er décembre 2008 la date de début de prise en charge forfaitaire des frais de nettoyage des vêtements professionnels étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ;
Attendu que l'examen du pourvoi contre cette décision nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité des textes réglementaires susvisés qui soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/ 23 du 3 novembre 2008 ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête de l'une ou l'autre des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer au titre de l'entretien des tenues vestimentaires professionnelles, les sommes demandées par chacun des salariés, ainsi qu'à payer à chacun d'eux la somme de 1. 250 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) Aux motifs, sur la prise en charge du nettoyage des vêtements imposés par l'employeur, vu la circulaire Pers 633 qui stipule que : « il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués » ; vu la note du 3 novembre 2008 qui prévoit la mise en place d'une indemnité journalière à titre de remboursement des frais de nettoyage ; vu l'article R. 4321-4 du Code du travail qui stipule que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective » ; vu l'article R. 4323-95 du Code du travail qui stipule que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation et remplacements nécessaires » ; vu l'article L. 4122-2 du Code du travail qui stipule que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; vu le Code du travail de 2005 en son article R. 233-42 qui stipulait déjà que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation et remplacements nécessaires » ; qu'il y a lieu de dire que les dispositions de l'article 3 alinéa J de la circulaire Pers 633 sont moins favorables que la loi et les règlements ;
2°) Et aux motifs, sur le montant de la prise en charge des frais de nettoyage, vu ce qui précède ; vu la note de service du 3 novembre 2008 éditée par les sociétés ERDF et GRDF qui fixe le montant de l'indemnité journalière à 1, 927 euros ; vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 mai 2008 qui dit que : « mais attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 4122-2 du Code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent, en aucun cas, entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier » ; vu l'article L. 3245-1 du Code du travail qui stipule que : « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil » ; que les défendeurs n'apportent aucun élément concernant le montant de l'indemnité journalière avant la date du 1er décembre 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes des agents, qu'ainsi il leur sera allouée les sommes suivantes : 1. 420 euros à Monsieur Claude X..., 1. 320 euros à Monsieur Stéphane
A...
, 1. 163, 90 euros à Monsieur Xavier Y..., 1. 040, 56 euros à Monsieur David Z...;
Alors, d'une part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires, que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés des sociétés ERDF et GRDF, qui faisaient nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633 mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de cet acte administratif règlementaire, comme de la décision conjointe, de même nature, des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GRDF du 3 novembre 2008 maintenant cette disposition en vigueur pour la période antérieure au 1er décembre 2008, le Conseil des prud'hommes, qui n'a pas sursis à statuer a méconnu l'article 13 de la loi des 13 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Subsidiairement, alors, d'autre part, qu'il appartenait en toute hypothèse au Conseil des prud'hommes de rechercher, aux termes d'une appréciation globale de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'ERDF et GRDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur Statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de la circulaire Pers 633 étaient moins favorables que celles de la loi, sans motiver son appréciation notamment au regard de la valeur et du nombre des dotations en vêtements reçus par les salariés et des économies susceptibles d'en résulter en leur faveur, ainsi que du fait que ces vêtements leur étaient abandonnés en fin de cycle, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à chacun des salariés défendeurs les sommes de 1. 250 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que les agents ont tenté à plusieurs reprises un règlement du litige à l'amiable ; que les agents concernés n'ont pu, depuis l'engagement de la procédure, bénéficier d'avancement, ce que ne contestent pas les défendeurs ;
Alors, de première part, que la seule circonstance que l'employeur n'aurait pas exactement apprécié ses droits ne saurait suffire à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ; que le Conseil des prud'hommes qui n'a pas de la sorte caractérisé la faute des sociétés ERDF et GRDF a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que le Conseil des prud'hommes qui ne caractérise nullement le fait que l'absence d'avancement des intéressés depuis le début de la procédure serait irrégulier au regard des dispositions statutaires qui leur sont applicables et de l'évolution de carrière des personnels se trouvant dans la même situation d'eux, a pareillement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Et alors enfin, qu'en cas de retard dans l'exécution d'une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts ne constituent que dans le paiement des intérêts moratoires, sauf au juge de caractériser un préjudice indépendant de ce seul retard qui aurait été causé par le débiteur de mauvaise foi ; que le Conseil des prud'hommes qui n'a nullement mis en évidence l'existence d'un tel préjudice a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26158
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guingamp, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°10-26158


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26158
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