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08/02/2012 | FRANCE | N°10-23560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 10-23560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est sans violer l'article 117 du code de procédure civile et les articles 11 et 13 du décret du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), que, pour dire irrecevable l'appel de l'ANGDM, représentée par son directeur général, contre un jugement du 13 mai 2008 faisant droit aux demandes de M. et Mme X..., la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Metz, 22 juin 2010), après avoir constaté qu'il résultait de

l'article 11-11°des statuts de l'ANGDM que son conseil d'administration...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que c'est sans violer l'article 117 du code de procédure civile et les articles 11 et 13 du décret du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), que, pour dire irrecevable l'appel de l'ANGDM, représentée par son directeur général, contre un jugement du 13 mai 2008 faisant droit aux demandes de M. et Mme X..., la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Metz, 22 juin 2010), après avoir constaté qu'il résultait de l'article 11-11°des statuts de l'ANGDM que son conseil d'administration avait compétence pour délibérer sur les actions en justice, a retenu que n'était intervenue aucune délibération de cette instance pour autoriser l'appel dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'ANGDM prise en la personne de son directeur général ;
AUX MOTIFS QU' : «il résulte de l'article 4 de la loi n°2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM que cette dernière est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ; que l'article 11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM est ainsi libellé : « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur : … XI, les actions en justice, à l'exception de celles présentant un caractère d'urgence, que le directeur général peut introduire, sous réserves de les soumettre à son approbation à la première séance qui suit leur introduction ;

Qu'il apparait ainsi que l'article 11 précité, qui définit la compétence du conseil d'administration de l'ANGDM, vise, de manière générale, «les actions en justice» ;
Que la seule réserve à la compétence de principe du conseil d'administration concerne les actions en justice, présentant un caractère d'urgence, lesquelles peuvent être introduites par le directeur général sans autorisation préalable dudit conseil mais doivent être ensuite soumises à son approbation, que l'article 11 11°) du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 doit, dès lors, être compris comme exigeant une délibération systématique du conseil d'administration de l'ANGDM en toutes circonstances, qu'il s'agisse de l'introduction ou de l'exercice d'une action en justice ;
Que cette conception stricte des attributions du directeur général de l'ANGDM en matière d'actions en justice est encore illustrée par les termes de l'article 11-12 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 selon lesquels le conseil d'administration peut « déléguer certaines compétences au directeur général, à l'exception de celles qui sont prévues au 1°), 2°), 3°), 4°), 5°), 7°) et 11°) » ; que les voies de recours en général et l'appel en particulier sont une modalité particulière de l'action en justice, que l'appel étant l'exercice d'une action en justice, la personne qui interjette appel doit avoir la capacité d'agir en son nom ou le pouvoir d'agir au nom d'autrui ; que les personnes morales ne peuvent agir que par l'organe de leur représentant, régulièrement habilité ; qu'il résulte des conclusions de l'ANGDM, représentée dans la présente instance par son directeur général, qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'établissement n'est intervenue, à titre préalable ou même a posteriori, pour autoriser la production d'un appel contre le jugement du 13 mai 2008, du conseil de prud'hommes de Forbach ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances de constater la nullité de l'acte d'appel conformément à l'article 117 du code de procédure civile, et de déclarer, en conséquence, irrecevable l'appel du jugement précité» ;
ALORS 1/ QUE : lorsque les statuts d'un établissement public se bornent à attribuer à un organe le pouvoir, sans autre précision, de le représenter en justice, celui-ci est compétent, non seulement pour engager matériellement les procédures, mais également pour décider des actions à exercer ; que le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM dispose en son article 13-8° que le directeur général « représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile» ; qu'en l'absence de précision et peu important que le conseil d'administration soit habilité à délibérer sur les actions en justice, la cour d'appel, en considérant l'appel interjeté par le directeur de l'ANGDM irrecevable, a violé l'article 13-8° précité, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
ALORS 2/ QU' : en toute hypothèse, les dispositions de l'article 11-11° du décret, à supposer qu'elles imposent l'autorisation du conseil d'administration, ne concernent que l'introduction des actions en justice, à l'exclusion de la défense à une action ; que l'exercice des voies de recours suit le régime de l'action initiale ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ANGDM était défendeur en première instance, si bien que le directeur général était habilité à défendre sans autorisation du conseil d'administration, et, partant, à interjeter seul appel de la décision du conseil de prud'hommes ; qu'en déclarant l'appel interjeté par l'ANGDM irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 11-11° et 13-8° du décret, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23560
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°10-23560


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23560
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