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08/02/2012 | FRANCE | N°09-86073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 09-86073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Les banques populaires participations,
- La banque populaire de l'Ouest,
- La banque populaire du Massif central,
- La Caisse d'épargne participations,
- La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays
de Loire,
- La société Crédit agricole,
- La Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France,
-La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor,
- La Caisse régionale de crédit agric

ole mutuel
du Finistère,
- La Caisse régionale de crédit agricole d'Ille et Vilaine,
-Le grou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Les banques populaires participations,
- La banque populaire de l'Ouest,
- La banque populaire du Massif central,
- La Caisse d'épargne participations,
- La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays
de Loire,
- La société Crédit agricole,
- La Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France,
-La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor,
- La Caisse régionale de crédit agricole mutuel
du Finistère,
- La Caisse régionale de crédit agricole d'Ille et Vilaine,
-Le groupe Crédit mutuel et la confédération nationale du crédit mutuel,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 août 2009, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Hemery et Thomas-raquin pour les Banques populaires participations, anciennement banque fédérale des Banques populaires, la Banque populaire de l'Ouest, la Banque populaire du Massif Central, la Caisse d'épargne participations (anciennement dénommée groupe Caisse d'épargne et caisse nationale des Caisses d'épargne), la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, pris de la violation de la liberté individuelle, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile, des droits de la défense, droits et libertés garantis constitutionnellement et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté les banques populaires participations (anciennement Banque fédérale des banques populaires), la banque populaire de l'Ouest et la Banque Populaire du massif central, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (aujourd'hui Caisse d'épargne participations), la caisse d'epargne et de prévoyance bretagne – Pays de Loire, établissements bancaires requérants, de l'ensemble de leurs moyens et prétentions tendant à obtenir la nullité des opérations de visites domiciliaires et saisies réalisées dans leurs locaux le 18 mars 2008 ;

"aux motifs que sur la présence d'un avocat au cours des opérations « il convient de noter qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la présence d'un avocat lors d'opérations de cette nature ; qu'il s'agit d'une enquête incontestablement de nature répressive qui est autorisée par un juge au vu d'éléments circonstanciés qui lui sont communiqués et qui caractérisent le caractère vraisemblable de pratiques anticoncurrentielles ; que si ces éléments qui, au demeurant sont mentionnés dans l'ordonnance, ne sont nullement de nature à préjuger d'une quelconque responsabilité, ils sont cependant suffisants pour justifier la mise en oeuvre d'une opération de visite et de saisie ; qu'il faut ajouter que ces opérations sont effectuées en présence d'un officier de police judiciaire, dont la mission consiste précisément à veiller au respect des droits de la défense ; qu'il faut ajouter que le juge qui a autorisé la visite ou celui qui bénéfice d'une commission rogatoire peut à tous moments se rendre sur les lieux pour constater un éventuel litige ; que c'est d'ailleurs la démarche qui a été celle du juge des libertés et de la détention de Rennes à l'occasion d'un incident ; que ce moyen sera en conséquence rejeté ;

"alors que l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008, applicable en la cause, est contraire au principe constitutionnel de garantie des droits de la défense, de la liberté individuelle et du droit à l'inviolabilité du domicile, en ce qu'il ne garantit pas aux personnes concernées par les visites et saisies ordonnées, le droit, au cours de ces opérations, d'être assistées d'un avocat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, tant l'ordonnance attaquée que les opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées sur son fondement se trouveront privées de base légale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Cour de cassation ne pourra qu'annuler les opérations litigieuses qui ont eu lieu sur le fondement d'un texte inconstitutionnel ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Capron pour la société anonyme Crédit agricole, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine et pris de la violation du principe, à valeur constitutionnelle et faisant partie des principes généraux du droit communautaire, du respect des droits de la défense, de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6 et 81 du Traité sur l'Union européenne, des articles L. 420-1 et L. 450-4, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, du code de commerce et de l'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société anonyme Crédit agricole, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France de l'ensemble de leurs moyens et prétentions ;

"aux motifs que, sur la présence d'un avocat au cours des opérations, il convient de noter qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la présence d'un avocat lors d'opérations de cette nature ; qu'il s'agit d'une enquête incontestablement de nature répressive qui est autorisée par un juge au vu d'éléments circonstanciés qui lui sont communiqués et qui caractérisent le caractère vraisemblable de pratiques anticoncurrentielles ; que si ces éléments, qui au demeurant sont mentionnés dans l'ordonnance, ne sont nullement de nature à préjuger d'une quelconque responsabilité, ils sont cependant suffisants pour justifier la mise en oeuvre d'une opération de visite et de saisie. Il faut ajouter que ces opérations sont effectuées en présence d'un officier de police judiciaire, dont la mission consiste précisément à veiller au respect des droits de la défense ; qu'il faut ajouter que le juge qui a autorisé la visite ou celui qui bénéficie d'une commission rogatoire peut à tous moments se rendre sur les lieux pour constater un éventuel litige ; que c'est d'ailleurs la démarche qui a été celle du juge des libertés et de la détention de Rennes à l'occasion d'un incident ; que ce moyen sera en conséquence rejeté » ;

"1°) alors que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, qui est applicable à la cause, en ce qu'elles ne garantissaient pas, de manière effective, le droit de toute personne, dont les locaux font l'objet d'opérations de visite et de saisie, de faire appel à un avocat de son choix et d'être assisté par celui-ci lors de ces opérations, sont contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense et du respect du domicile et de la vie privée ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'ordonnance attaquée se trouvera privée de base légale au regard des principes constitutionnels du respect des droits de la défense et du respect du domicile et de la vie privée ;

"2°) alors que, toute personne, dont les locaux font l'objet d'opérations de visite et de saisie menées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, aux fins de rechercher la preuve de pratiques contraires au droit national et communautaire de la concurrence, a, en vertu du principe, garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, du respect des droits de la défense ainsi que des droits, également garantis par les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect du domicile et de la vie privée, le droit de faire appel à un avocat de son choix et d'être assisté par celui-ci lors de ces opérations, la présence d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire et la faculté dont dispose le juge qui les a autorisées de se rendre, à tous moments, sur les lieux pour constater un éventuel litige et de suspendre ou arrêter la visite étant insuffisantes à assurer le respect, réel, concret et effectif, des droits de la défense ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter les moyens soulevés par la société anonyme Crédit agricole, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, tirés de ce que l'assistance d'un avocat lors des opérations de visite et de saisies s'étant déroulées dans leurs locaux leur avait été refusée, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la présence d'un avocat lors d'opérations de cette nature, qu'il s'agit d'une enquête incontestablement de nature répressive qui est autorisée par un juge au vu d'éléments circonstanciés qui lui sont communiqués et qui caractérisent le caractère vraisemblable de pratiques anticoncurrentielles, que si ces éléments, qui au demeurant sont mentionnés dans l'ordonnance, ne sont nullement de nature à préjuger d'une quelconque responsabilité, ils sont cependant suffisants pour justifier la mise en oeuvre d'une opération de visite et de saisie, que ces opérations sont effectuées en présence d'un officier de police judiciaire, dont la mission consiste précisément à veiller au respect des droits de la défense, que le juge qui a autorisé la visite ou celui qui bénéficie d'une commission rogatoire peut à tous moments se rendre sur les lieux pour constater un éventuel litige et que c'est d'ailleurs la démarche qui a été celle du juge des libertés et de la détention de Rennes à l'occasion d'un incident, le juge des libertés et de la détention a violé le principe, les stipulations et les dispositions susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé par la société civile professionnelle Hémery et Thomas-Raquin et sur le moyen proposé par la société civile professionnelle Capron, pris en sa première branche :

Attendu que, par arrêt en date du 15 juin 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par les demanderesses au pourvoi, portant sur l'article L. 450-4 du code de commerce ;

Attendu qu'en cet état, les moyens produits, devenus inopérants, ne sauraient être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008, ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;

Vu l'article 112-2 du code pénal, ensemble l'article 1er, 3° J de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ;

Attendu que les lois de compétence et de procédure sont d'application immédiate ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par requêtes déposées notamment le 16 mai 2008, les établissements bancaires, demandeurs au pourvoi, ont contesté la régularité des opérations de visite et de saisie de documents autorisées par ordonnance du 12 mars 2008 du juge des libertés et de la détention en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; qu'à l'issue des débats qui se sont déroulés le 7 juillet 2009, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision, le 27 août 2009, constatant la régularité des opérations ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée du 13 novembre 2008 donne compétence au premier président de la cour d'appel du ressort du juge les ayant autorisées pour connaître d'un recours sur le déroulement des opérations de visite ou de saisie, le juge des libertés et de la détention a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et branche de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86073
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°09-86073


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.86073
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