LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 octobre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-4 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité à comparaître pour avoir, le 13 mars 2009, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que, devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel, il a soulevé la nullité de la procédure aux motifs que l'homologation de l'éthylomètre utilisé n'était plus valable au moment du contrôle et que le procès-verbal ne mentionnait pas que la dernière visite périodique avait été effectué par un laboratoire agréé ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que, par décision d'approbation du 12 novembre 1998, la durée de l'homologation de l'appareil a fait l'objet, en application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, d'une extension de validité de dix ans ; que, par ailleurs, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des mentions du procès-verbal, que l'appareil avait été vérifié par un laboratoire agréé ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;