La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°11-15528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-15528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., invoquant le défaut de livraison d'un véhicule commandé par lui, a, le 16 septembre 2010, assigné M. Y... et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de ce dernier afin de voir prononcer l'annulation de la vente et condamner M. Y... à restituer l'acompte versé ainsi qu

'à payer diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., invoquant le défaut de livraison d'un véhicule commandé par lui, a, le 16 septembre 2010, assigné M. Y... et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de ce dernier afin de voir prononcer l'annulation de la vente et condamner M. Y... à restituer l'acompte versé ainsi qu'à payer diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement retient que M. X... ne justifie pas avoir déclaré sa créance, laquelle ne peut, en conséquence, être fixée au passif de M. Y... après reprise de l'instance en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... avait été mis en redressement judiciaire le 11 juillet 2006 et que l'instance dont elle était saisie avait été introduite postérieurement, de sorte qu'elle n'était pas en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, le jugement rendu le 4 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arras ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béthune ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Jérôme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' à la lecture des pièces versées aux débats et des explications, il ressort que M. X... a contracté avec M. Y... exerçant sous le nom commercial « Autos services » et non avec une société dont la dénomination sociale serait « Autoservices » ; qu'il lui a versé un acompte pour la livraison d'un véhicule qui n'a jamais été effectuée ; qu'il s'avère que le défendeur, par jugement du tribunal de commerce d'Amiens rendu le 11 juillet 2006, a été placé en redressement judiciaire et qu'une période d'observation a été ouverte jusqu'au 1er mai 2006 ; que par un nouveau jugement en date du 5 janvier 2007, ledit tribunal a autorisé la poursuite d'exploitation jusqu'au 9 février 2007 et a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan Maître Georges A..., qui par jugement du 7 septembre 2007 a été remplacé par Maître Sophie B... qui a été également nommée mandataire judiciaire ; que l'article L.622-22 du code de commerce stipule : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ; que M. X... n'a communiqué aucun document attestant de la déclaration de sa créance auprès de Maître B... ; qu'en conséquence, sa créance ne peut être fixée en vue de sa production au passif de M. Y... ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. Jérôme X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE l'instance engagée après le jugement d'ouverture affectant le débiteur, au titre d'une créance née postérieurement à ce jugement, n'est pas une « instance en cours » au sens de l'article L.622-22 du code de commerce ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y..., au motif que l'instance « en cours » s'était trouvée interrompue jusqu'à ce que M. X... déclare sa créance, ce dont il ne justifiait pas, tout en constatant que le jugement du tribunal de commerce d'Amiens ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Y... était en date du 11 juillet 2006 et que la commande du véhicule litigieux par M. X... était intervenue le 28 mars 2009 (jugement attaqué, p. 2 § 1 et p. 3 § 2), ce dont il résultait nécessairement que l'instance n'était pas une « instance en cours » au sens de l'article L.622-22 du code de commerce, et donc que M. X... n'avait pas à déclarer sa créance, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Arras, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-15528

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-15528
Numéro NOR : JURITEXT000025357910 ?
Numéro d'affaire : 11-15528
Numéro de décision : 41200172
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-07;11.15528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award