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07/02/2012 | FRANCE | N°11-11780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 11-11780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Luc terme, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jutta Y... et M. Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Luc terme ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2009 n° 07-11 261), que par jugements des 3 février et 21 juillet 1994, la société Luc ter

me (la société), commissionnaire agréé auprès de la bourse de Paris a été mise en re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Luc terme, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jutta Y... et M. Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Luc terme ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2009 n° 07-11 261), que par jugements des 3 février et 21 juillet 1994, la société Luc terme (la société), commissionnaire agréé auprès de la bourse de Paris a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant successivement désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que Mme A... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant partiellement admis sa créance ; que l'arrêt admettant la totalité de sa créance a été cassé ; que devant la cour de renvoi, Mme A... a demandé la fixation de sa créance à concurrence de 76 224, 51 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de Mme A..., alors selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui sollicite la restitution d'une somme, d'établir le fondement juridique de l'obligation de restituer ; qu'en admettant la créance au titre d'une obligation de restitution, sans préciser le fondement juridique de l'obligation de restituer, la remise ne pouvant suffire à caractériser une telle obligation, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'arrêt ne peut être regardé comme légalement justifié au regard des règles de la responsabilité contractuelle, faute d'avoir constaté que la créance invoquée était une créance de réparation, et non une créance de restitution ; dès lors que le juge est tenu de vérifier que la créance admise correspond bien à celle qui a été déclarée dans le délai légal, et qu'il n'a pas été constaté que la créance, analysée jusqu'alors comme créance de restitution pouvait être analysée comme une créance de réparation, les juges du fond ont violé les articles 1137, 1147 et 1315, 1341 et 1347 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève d'abord que Mme A... a remis des fonds à un représentant de la société en vue d'effectuer des opérations sur les instruments financiers à terme, ensuite que ces fonds, retrouvés en comptabilité, ont été gérés collectivement par la société qui est incapable de rendre compte de l'emploi qu'elle en a fait ; qu'il retient enfin que le liquidateur ne conteste pas que la société, détentrice des fonds à titre précaire, est tenue de restituer le montant des dépôts, diminué de celui des retraits, à chacun de ses clients disposant d'un compte individuel dans ses livres ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société avait reçu les fonds à titre de dépôt à charge pour elle de les restituer ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a dit que la société avait reçu les fonds de ses clients à charge pour elle de les restituer, n'a pas analysé la créance comme une créance de réparation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a admis la créance de Mme Danielle A... ;

AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 1er février 2006, Madame Jutta C... épouse Y... et Monsieur Alain D..., ont été solidairement condamnés à payer à Madame A... la somme de 74. 700, 02 €, à titre de dommages et intérêts ; que la même juridiction a rejeté comme non fondées les demandes indemnitaires présentées par Maître X... en relevant que la société Luc Terme n'était pas victime des infractions ; que l'appelant a produit, pour justifier sa créance, trois reçus signés de Monsieur G..., l'un daté du 11 décembre 1991, pour une remise d'un chèque de 400 000 francs « qui sera remis à Luc I... pour une ouverture de compte », l'autre daté du 18 décembre 1991 pour une remise en espèces de la somme de 100 000 francs « qui sera versée sur le compte ouvert par Monsieur H... par l'intermédiaire de la société Luc TERME », un troisième daté du 21 décembre 1991 pour une chèque de 260 000 francs à l'ordre de Luc I... et une somme en espèces qui devait être « portée sur le compte H.../ LUC TERME SA » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fonds ont été remis par Madame A... à une personne qui représentait la société Luc Terme, que ces fonds ont fait l'objet de manipulations et de détournements pénalement sanctionnés, qu'ils ont été retrouvés dans la comptabilité de la société LUC TERME, sans que les intimés puissent sérieusement tirer de la tenue irrégulière et fragmentaire des comptes, telle qu'elle est ci-dessus décrite, une quelconque preuve contraire, que la société LUC TERME qui est incapable de rendre compte de l'emploi des fonds qui lui ont été remis, doit les représenter » ;

ALORS QUE, premièrement, il incombe à celui qui sollicite la restitution d'une somme, d'établir le fondement juridique de l'obligation de restituer ; qu'en admettant la créance au titre d'une obligation de restitution, sans préciser le fondement juridique de l'obligation de restituer, la remise ne pouvant suffire à caractériser une telle obligation, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêt ne peut être regardé comme légalement justifié au regard des règles de la responsabilité contractuelle, faute d'avoir constaté que la créance invoquée était une créance de réparation, et non une créance de restitution ; dès lors que le juge est tenu de vérifier que la créance admise correspond bien à celle qui a été déclarée dans le délai légal, et qu'il n'a pas été constaté que la créance, analysée jusqu'alors comme créance de restitution pouvait être analysée comme une créance de réparation, les juges du fond ont violé les articles 1137, 1147 et 1315, 1341 et 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11780
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°11-11780


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11780
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