LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Luc Terme, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jutta Y... et M. Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Luc Terme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 20 janvier 2009, pourvoi n° 07-11 262), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Luc terme (la société), M. A... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant partiellement admis sa créance ; que l'arrêt admettant la totalité de sa créance a été cassé ; que devant la cour de renvoi, M. A... a demandé la fixation de sa créance pour un montant de 82 877,69 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de M. A..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à celui qui sollicite la restitution d'une somme, d'établir le fondement juridique de l'obligation de restituer ; qu'en admettant la créance au titre d'une obligation de restitution, sans préciser le fondement juridique de l'obligation de restituer, la remise ne pouvant suffire à caractériser une telle obligation, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt ne peut être regardé comme légalement justifié au regard des règles de la responsabilité contractuelle, faute d'avoir constaté que la créance invoquée était une créance de réparation, et non une créance de restitution; dès lors que le juge est tenu de vérifier que la créance admise correspond bien à celle qui a été déclarée dans le délai légal, et qu'il n'a pas été constaté que la créance, analysée jusqu'alors comme créance de restitution pouvait être analysée comme une créance de réparation, les juges du fond ont violé les articles 1137, 1147 et 1315, 1341 et 1347 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève d'abord que M. A..., qui a signé le 29 novembre 1991 une convention d'ouverture de compte avec la société en vue d'effectuer des opérations sur les instruments financiers à terme, a remis à cet effet des fonds à un représentant de la société, ensuite que ces fonds, retrouvés en comptabilité, ont été gérés collectivement par la société qui est incapable de rendre compte de l'emploi qu'elle en a fait ; qu'il retient enfin que le liquidateur ne conteste pas que la société, détentrice des fonds à titre précaire, est tenue de restituer le montant des dépôts, diminué de celui des retraits, à chacun de ses clients disposant d'un compte individuel dans ses livres ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société avait reçu les fonds à titre de dépôt à charge pour elle de les restituer ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a dit que la société avait reçu les fonds de ses clients à charge pour elle de les restituer, n'a pas analysé la créance comme une créance de réparation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de M. A... à la somme de 82 877,69 euros, l'arrêt relève que la déclaration de créance a été effectuée pour ce montant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance avait été faite pour le montant de 75 800,88 euros, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé ainsi le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. A... à la somme de 82 877,69 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Admet la créance de M. A... au passif de la société Luc Terme pour un montant de 75 800,88 euros, à titre chirographaire ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis la créance de M. Michel A...;
AUX MOTIFS QUE «par arrêt du 1er février 2006, Madame Jutta C... épouse Y... et Monsieur Alain D..., ont été solidairement condamnés à payer à Monsieur A... la somme de 82.877,69 €, à titre de dommages et intérêts ; que la même juridiction a rejeté comme non fondées les demandes indemnitaires présentées par Maître X... en relevant que la société Luc Terme n'était pas victime des infractions ; que Monsieur A... a produit pour justifier sa créance une convention d'ouverture de compte datée du 29 novembre 1991 entre lui et la société LUC TERME, quatre chèques endossés par la société LUC TERME pour un montant de 380.000 FF ainsi que cinq reçus signés par Monsieur D... en échange de la somme de 360.000 FF remise en espèces, ainsi qu'un historique des mouvements de capitaux ; qu'il reconnaît avoir retiré la somme de 196.358 F ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fonds ont été remis par Monsieur. A... à une personne qui représentait la société Luc Terme, que ces fonds ont fait l'objet de manipulations et de détournements pénalement sanctionnés, qu'ils ont été retrouvés dans la comptabilité de la société LUC TERME, sans que les intimés puissent sérieusement tirer de la tenue irrégulière et fragmentaire des comptes, telle qu'elle est cidessus décrite, une quelconque preuve contraire, que la société LUC TERME qui est incapable de rendre compte de l'emploi des fonds qui lui ont été remis, doit les représenter»;
ALORS QUE, premièrement, il incombe à celui qui sollicite la restitution d'une somme, d'établir le fondement juridique de l'obligation de restituer ; qu'en admettant la créance au titre d'une obligation de restitution, sans préciser le fondement juridique de l'obligation de restituer, la remise ne pouvant suffire à caractériser une telle obligation, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêt ne peut être regardé comme légalement justifié au regard des règles de la responsabilité contractuelle, faute d'avoir constaté que la créance invoquée était une créance de réparation, et non une créance de restitution; dès lors que le juge est tenu de vérifier que la créance admise correspond bien à celle qui a été déclarée dans le délai légal, et qu'il n'a pas été constaté que la créance, analysée jusqu'alors comme créance de restitution pouvait être analysée comme une créance de réparation, les juges du fond ont violé les articles 1137, 1147 et 1315, 1341 et 1347 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a admis la créance de M. Michel A... ;
AUX MOTIFS QUE «par arrêt du 1er février 2006, Madame Jutta C... épouse Y... et Monsieur Alain D..., ont été solidairement condamnés à payer à Monsieur A... la somme de 82.877,69 €, à titre de dommages et intérêts ; que la même juridiction a rejeté comme non fondées les demandes indemnitaires présentées par Maître X... en relevant que la société Luc Terme n'était pas victime des infractions ; que Monsieur A... a produit pour justifier sa créance une convention d'ouverture de compte datée du 29 novembre 1991 entre lui et la société LUC TERME, quatre chèques endossés par la société LUC TERME pour un montant de 380.000 FF ainsi que cinq reçus signés par Monsieur D... en échange de la somme de 360.000 FF remise en espèces, ainsi qu'un historique des mouvements de capitaux ; qu'il reconnaît avoir retiré la somme de 196.358 F ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fonds ont été remis par Monsieur. A... à une personne qui représentait la société Luc Terme, que ces fonds ont fait l'objet de manipulations et de détournements pénalement sanctionnés, qu'ils ont été retrouvés dans la comptabilité de la société LUC TERME, sans que les intimés puissent sérieusement tirer de la tenue irrégulière et fragmentaire des comptes, telle qu'elle est cidessus décrite, une quelconque preuve contraire, que la société LUC TERME qui est incapable de rendre compte de l'emploi des fonds qui lui ont été remis, doit les représenter»;
ALORS QUE, premièrement, avant d'admettre une créance le juge est tenu de se reporter à la déclaration de créance pour déterminer si la créance qu'il se propose d'admettre, coïncide, quant à son objet et quant à son quantum, à celle qui a été déclarée dans le délai légal; qu'en l'espèce la déclaration de créance visait la restitution d'une somme de 75.800,88 euros; qu'en admettant la créance pour 82.877,69 euros, les juges du fond qui n'ont pas procédé à la vérification qui s'impose à eux, ont violé les articles L. 621-41 du Code de commerce (article 48 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) et L. 622-24 du Code de commerce (article 161-1 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985) ;
ET ALORS QUE, deuxièmement et à tout le moins, les juges du fond doivent être regardés comme ayant examiné la déclaration de créance; force est d'admettre qu'ils l'ont dénaturée, puisque celle-ci ne portait que sur la somme de 75.800,88 euros.