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07/02/2012 | FRANCE | N°10-27631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-27631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2010) que la société Mas des Boutes (la société), créée en 1993, a reçu en bail à ferme, le 28 février 1994, les bâtiments et les terres appartenant au Groupement agricole foncier Domaine de Saint-Pierre (le GAF) ; que le GAF a été mis le 14 octobre 1994 en redressement judiciaire, un plan de redressement par continuation assorti d'une clause d'inaliénabilité étant homologué le 21 mars 1996 ; que le 18 septembre 1997, la caisse d'épargne et de pr

évoyance Languedoc Roussillon (la caisse) a consenti à la société un prêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2010) que la société Mas des Boutes (la société), créée en 1993, a reçu en bail à ferme, le 28 février 1994, les bâtiments et les terres appartenant au Groupement agricole foncier Domaine de Saint-Pierre (le GAF) ; que le GAF a été mis le 14 octobre 1994 en redressement judiciaire, un plan de redressement par continuation assorti d'une clause d'inaliénabilité étant homologué le 21 mars 1996 ; que le 18 septembre 1997, la caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon (la caisse) a consenti à la société un prêt de 3 500 000 francs (533 571,56 euros) pour une durée de deux ans, ayant pour objet le rachat des dettes du GAF à concurrence de 2 811 000 francs (105 037,37 euros), et un apport en fonds de roulement de 689 000 francs (428 534,19 euros) pour la société ; que ce prêt a été remboursé au moyen de la vente par le GAF d'une partie des terres ; que, par acte reçu le 10 novembre 1997 par devant M. X..., notaire, les associés du GAF ont procédé à sa transformation en Groupement foncier agricole Domaine de Saint-Pierre (le GFA), et à l'augmentation de son capital, les nouvelles parts créées étant attribuées à la société qui en est devenue l'actionnaire majoritaire en infraction aux dispositions de l'article L. 322-1 du code rural réservant aux personnes physiques une telle participation ; qu'ultérieurement, courant 1998 et 1999, la caisse a consenti au GFA ainsi qu'à la société divers financements garantis notamment par une garantie hypothécaire sur les biens immobiliers restant appartenir au GFA soit, en ce qui concerne la société, un prêt de 820 000 francs (125 008,19 euros) le 3 août 1998 et un découvert en compte-courant dont le montant s'élevait à 1 816 037,55 francs (276 853,14 euros) le 16 mai 2001 et, en ce qui concerne le GFA, un prêt de 500 000 francs (76 224,51 euros) le 8 août 1998 remboursé en décembre 2000 grâce à une nouvelle cession de terres, puis le 28 juillet 1999, un prêt relais de 1 420 000 francs (216 477,60 euros) remboursable sur 17 mois dans l'attente de la vente d'une autre partie du domaine, ce dernier prêt ayant pour objet de financer le rachat par le GFA, par acte du 31 juillet 1999, des parts sociales irrégulièrement détenues par la société ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 mai 2001 et 24 mai 2005, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le GFA a fait l'objet le 14 novembre 2001 d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par arrêt du 13 janvier 2005, M. Y... étant également désigné liquidateur ; que la société et M. Y... en qualité de liquidateur du GFA ont recherché la responsabilité de la caisse pour octroi de crédits abusifs ; que la caisse a appelé en garantie M. X... ainsi que la société JPA Midi Pyrénées et M. Z..., experts-comptables ; que la société JPA Midi Pyrénées ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2009, M. A... a été désigné liquidateur ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie formée contre M. X..., notaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire, qui doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il reçoit, ne peut recevoir qu'un acte licite au regard des règles d'ordre public ; que le notaire ne peut concevoir et proposer à son client un acte illicite, comme contraire à une règle d'ordre public ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. X... avait conçu et proposé pour asseoir les demandes de crédit, l'acquisition par la société Mas des Boutes de parts au sein du GFA ; que les juges du fond ont constaté que ce montage était illicite pour être contraire à l'article L. 322-1 du code rural réservant les parts de GFA à des personnes physiques ; qu'en refusant de retenir une faute à la charge du notaire, quand cette faute était le résultat de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne pouvaient écarter la responsabilité du notaire, sur le terrain du lien de cause à effet, dès lors que leur constatation mettait en évidence que l'irrégularité, à la base du montage, qui avait permis l'octroi des prêts, était le fait du notaire ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que si le notaire peut conseiller une partie, et notamment une personne morale, il lui est interdit de s'immiscer dans sa gestion, fût-ce avec l'accord du représentant légal ; qu'en estimant, par appropriation des motifs des premiers juges, que le reproche fait au notaire de s'être immiscé dans la gestion du GFA et de la société Mas des Boutes, étant sans portée, dès lors que le notaire était intervenu sur mandat du représentant légal, les juges du fond, qui ont commis une erreur de droit, ont violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le notaire a contribué à l'irrégularité de la composition du GFA par l'acte du 10 novembre 1997 par lequel la société en était devenue membre, ce dont il résultait que le notaire avait commis une faute, la cour d'appel a, contrairement à ce qu'il est prétendu, relevé l'existence d'une faute commise par le notaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que par sa gravité, la faute de la caisse avait absorbé celle du notaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que le notaire était intervenu pour l'établissement d'un dossier de présentation de la société comportant notamment un état de son patrimoine immobilier, la fourniture d'un avis sur le montage juridique, et la réception de l'acte du 10 novembre 1997 relatif à l'acquisition irrégulière des parts du GFA par la société, a ainsi fait ressortir que cette intervention était exclusive d'une immixtion dans la gestion de la société ; que le motif critiqué par la troisième branche est surabondant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie formé contre la société JPA midi Pyrénées représentée par son liquidateur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert comptable ne peut concevoir et proposer à son client un acte illicite comme contraire à une règle d'ordre public ; qu'à partir du moment où ils constataient que le montage proposé, pour obtenir un crédit, était illicite, comme contraire à la règle suivant laquelle les parts de GFA ne peuvent être détenues que par une personne physique, l'expert-comptable avait commis une faute, étant rappelé qu'il a été relevé que ce montage était contraire à l'article L. 322-1 du code rural ; qu'en écartant la responsabilité de l'expert-comptable, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que à partir du moment où les juges du fond constataient que le montage illicite était à la base du prêt, et que l'expert comptable avait contribué à ce montage, les juges du fond ne pouvaient que constater que l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute invoquée et le dommage allégué et que sur ce terrain également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que si l'expert-comptable peut accomplir des actes au nom d'une personne morale, il ne peut s'immiscer dans sa gestion en se substituant au pouvoir dévolu au dirigeant ; qu'il importe peu que cette immixtion se soit produite sur mandat du représentant légal ; qu'en se fondant sur cette circonstance, pour écarter la responsabilité de l'expert comptable, quand elle était inopérante, les juges du fond ont une fois encore violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la responsabilité de l'expert-comptable et du notaire pour avoir présenté des demandes de prêts sur la base d'un montage juridique et financier ne peut être engagée que si la banque démontre en quoi les informations transmises par ces derniers étaient de nature à l'induire en erreur et l'amener à accéder sur de fausses bases à la demande présentée, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'est ni prétendu ni établi que les documents dressés par la société JPA Midi Pyrénées fussent de nature à tromper la banque sur la situation de l'emprunteur et à influer ainsi sur sa décision dans l'octroi du crédit ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la faute de l'expert-comptable avait été sans lien avec la décision prise par la banque de consentir ce concours, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est surabondant, a pu rejeter le recours de la banque contre l'expert-comptable ;
Attendu, en second lieu, que la faute invoquée à l'encontre de l'expert-comptable ayant été écartée, il n'y avait pas lieu d'opérer un partage de responsabilité ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros, à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne du Languedoc Roussillon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit, adoptant le dispositif du jugement, « que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a engagé sa responsabilité à l'égard des seuls créanciers du GFA Domaine de Saint-Pierre », en consentant des crédits abusifs à cette entité ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « s'agissant de crédits sollicités par des personnes morales dont les dirigeants étaient rompus aux affaires, gérant depuis une trentaine d'années, avec le concours de professionnels du droit et de la comptabilité, un important patrimoine immobilier et ayant de longue date la pratique du financement bancaire de leur activité, donc emprunteurs avertis, c est à bon droit que le tribunal a écarté l'action exercée, en sa qualité de représentant des emprunteurs, par le liquidateur sur le fondement de l'article 1147 du code Civil, au titre d'un manquement aux devoirs de mise en garde de la Caisse d'Epargne contre laquelle il n est démontré aucune immixtion dans la gestion du GFA DOMAINE DE SAINT PIERRE ou de la SARL MAS DES BOUTES qu'elle aurait eu sur la situation de ces personnes morales des informations que leurs dirigeants auraient ignorées ; qu'ainsi que l'ont judicieusement relevé les premiers Juges, que lorsqu'en septembre 1997 la CAISSE D'EPARGNE a accordé son premier prêt d'un montant de 3.500.000,00 francs, d'une part le GFA DOMAINE DE SAINT PIERRE faisait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du 21 mars 1996, prévoyant l'apurement du passif d'un montant d'environ 4.000.000,00 francs par la vente de terres pour un montant de 1.300 000,00 francs et par le remboursement des dettes restantes sur 10 ans, remboursement devant être assuré essentiellement par le produit des locations des biens du GFA à la SARL MAS DES BOUTES, avec une clause d'inaliénabilité pendant la durée du plan, d'autre part la SARL MAS DES BOUTES était en situation difficile presque, selon les courriers de son gérant en février, avril et juillet 1997 à la CAISSE D'EPARGNE, elle avait un besoin urgent de fonds pour faire face à ses échéances de toute nature y compris bancaires et se trouvait en difficulté pour régler les salaires de son personnel ; que pourtant le prêt de 3.500.000,00 francs accordé à la SARL MAS DES BOUTES pour une durée de deux ans avait expressément pour objet le rachat des dettes du GF A pour 2.800.000,00 francs dans l'attente de la vente d'une partie du domaine et un apport en fonds de roulement de 689.000,00 francs pour la SARL MAS DES BOUTES ; que cette opération permettait à la SARL MAS DES BOUTES d'obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de son activité sur la base d'une garantie de premier rang sur les biens du GFA dont il fallait annuler le passif pour mettre fin à la clause d'inaliénabilité stipulée au plan d'apurement attendu que ce montage passait par une régularité que la banque ne pouvait méconnaître, s'agissant de la participation d'une personne morale au capital d'un GFA contrairement aux dispositions de l'article L. 322-1 du code rural, régularité à laquelle il allait être mis fin par une opération financière similaire en sens inverse, à savoir le prêt de 1.420.000,00 francs consenti au GFA le 28 Juillet 1999 pour financer la rétrocession des parts sociales acquises par la SARL MAS DES BOUTES ; que par des motifs précis et pertinents, reposant sur une analyse historique détaillée, le tribunal a parfaitement caractérisé le processus de faute en avant dans lequel s'est inscrite la banque, et a retenu la faute ainsi commise dans l'octroi de concours de nature à tromper la vigilance des autres créanciers sur la situation de l'emprunteur que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Caisse d'Epargne à 1 égard des créanciers du GFA DOMAINE DE SAINT PIERRE et de la SARL MAS DES BOUTES et ordonné une expertise comptable pour déterminer l'étendue de leur préjudice » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La responsabilité du banquier pour soutien abusif doit en conséquence être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Au terme de la jurisprudence, constitue une faute pour la banque le fait d'apporter son concours à une entreprise dont elle n'ignore pas ou ne peut ignorer la situation irrémédiablement compromise afin de poursuivre son activité déficitaire, concourant ainsi à l'aggravation du passif tout en donnant au tiers une image de solvabilité surfaite de l'entreprise. À cet égard, une situation irrémédiablement compromise suppose non seulement que l'entreprise soit confrontée à une insuffisance d'actif mais encore que la poursuite de son activité s'inscrive dans un cadre de difficultés insurmontables ne pouvant aboutir à un redressement économique. La singularité de la présente affaire tient au fait que la situation économique et financière comme le devenir du GFA et de la SARL MAS DES BOUTES, qui auraient dû constituer des entités totalement autonomes, se sont trouvés étroitement imbriqués en l'état du montage juridique et financier mis en oeuvre par leurs représentants (ou les personnes mandatées par ceux-ci), montage connu de et agrée par l'organisme bancaire ; Aussi, pour déterminer si les concours bancaires apportés par la CAISSE D'EPARGNE à ces deux personnes morales ont présenté ou non un caractère abusif, il apparaît nécessaire de prendre la mesure de l'interdépendance de ces deux entités et de rechercher si les opérations réalisées étaient susceptibles de permettre à l'une et à l'autre de surmonter les difficultés qu'elles rencontraient. En effet, contrairement à ce qu'affirme la CAISSE D'ÉPARGNE, lorsque celle-ci a consenti les divers prêts et qu'elle a laissé le compte courant de la SARL MAS DES BOUTES ouvert dans son établissement se grever d'un découvert toujours plus conséquent, la situation des deux sociétés n'était pas saine et leur survie posait question. Ainsi, lorsqu' en septembre 1997, la CAISSE D'ÉPARGNE a accordé son premier prêt d'un montant de 3 500 000 F à la SARL MAS DES BOUTES, la situation de celle-ci et celle du GFA se présentaient de la manière suivante : — le GFA faisait l'objet dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire d'un plan de redressement arrêté par jugement du 21 mars 1996 et qui prévoyait l'apuration du passif d'un montant d'environ millions de francs par la vente de terres pour un montant de 1 300 000 F et par le remboursement des dettes restantes sur 10 ans, remboursement devant être assuré essentiellement par le produit des locations des biens du GFA à la SARL MAS DES BOUTES. Le plan était par ailleurs assorti d'une clause d'inaliénabilité pendant sa durée. — la SARL MAS DES BOUTES était en ce qui la concerne en situation difficile puisque comme il ressort des divers courriers adressés par son gérant, M. C..., en février, avril et juillet 1997 à la CAISSE D'ÉPARGNE, elle avait un besoin urgent de fonds pour faire face à ses échéances de toute nature y compris bancaires et se trouvait même en difficulté chronique pour régler les salaires de son personnel. Par ailleurs, les résultats de la SARL «MAS DES BOUTES pour l'année 1996 étaient largement déficitaires tandis que les bénéfices dégagés lors des précédents exercices étaient médiocres, soit de l'ordre de 73 000 F pour l'année 1995, la plus prospère. Le prêt de 3 500 000 F accordé à la SARL MAS DES BOUTES pour une durée de 2 ans avait expressément pour objet le rachat des dettes du GFA pour 2 800 000 F dans l'attente de la vente d'une partie du domaine, propriété du GFA, à hauteur de $ 500 000 F, d'autre part un apport en fonds de roulement de 689 000 F pour la SARL MAS DES BOUTES. Comme il ressort clairement du dossier de présentation établi le 27 juillet 1996 par la SARL MAS DES BOUTES et spécialement du paragraphe intitulé « Projet de montage financier », l'opération avait pour objet de permettre à la SARL MAS DES BOUTES d'obtenir les fonds nécessaires à la poursuite et au développement de son activité sur la base d'une garantie de premier rang sur les biens du GFA, garantie qui ne pouvait être obtenue qu'en annulant le passif de celui-ci compte tenu de. la procédure de règlement judiciaire et de la clause d'inaliénabilité stipulée au plan d'apurement. (À cet égard, contrairement à ce que soutient la CAISSE D'EPARGNE sur la base d'une attestation d'évidence erronée établie par Me FABRE, commissaire à l'exécution du plan, celui-ci a vu des autres documents produits nécessairement sollicité la clôture pour extinction du passif de la procédure collective ouverte à l'égard du GFA après obtention du prêt et non antérieurement). En d'autres termes, l'annulation du passif du GFA constituait non un but visant à favoriser le redressement de celui-ci mais un moyen permettant d'insuffler des fonds à la SARL MAS DES BOUTES, dont les précédents partenaires bancaires venaient d'interrompre leur concours, et ce sans prise de risque pour la CAISSE D'ÉPARGNE qui prenait des garanties substantielles surie GFA Cette opération a ainsi abouti : — pour le GFA à une annulation de son passif au prix de : *la vente d'une partie conséquente de son Patrimoine sans qu'une quelconque étude soit réalisée, voire sans équivoque s'interroge sur la viabilité pour l'avenir de ce groupement la renonciation au plan d'apurement qui ouvrait la possibilité au Groupement de se rétablir en faisant peser les exigences sur la SARL MAS DES BOUTES puisque le règlement des loyers dus par celle-ci devait assurer l'apurement des dettes. Or l'entrée temporaire de la SARL MAS DES BOUTES dans le capital social du GFA et de manière générale la confusion entretenue entre les patrimoines de ces deux sociétés n'était pas de nature favoriser le respect par la SARL MAS DES BOUTES de telles exigences... étant observé sur ce point que le jugement du tribunal de commerce du 19 mars 2002 qui a prononcé la liquidation judiciaire du GFA a relevé que celui-ci avait omis de déclarer sa créance auprès de la SARL MAS des BOUTES... — pour la SARL MAS DES BOUTES de poursuivre son activité en contrepartie non seulement des garanties hypothécaires apportées par le GFA mais encore de la charge d'intérêts conséquents dépassant objectivement les possibilités de cette société puisque la charge des intérêts annuels était très sensiblement supérieure au bénéfice le plus important enregistré par la société jusqu'alors. Par ailleurs, là encore, ce crédit a été accordé à ces conditions sans qu'aucune étude sur les perspectives concrètes de redressement et de développement de l'entreprise ne soit réalisée. Une telle étude s'imposait pourtant d'autant plus que la SARL MAS DES BOUTES exploitait le Domaine agricole du GFA dont la vente d'une partie des terres ne pouvait que retentir sur son activité. - et ce au prix d'un montage juridique irrégulier puisque la SARL MAS DES BOUTES, n'aurait pas dû pouvoir devenir associée du GFA, qualité ouverte sauf exception aux seules personnes physiques. Ce procédé qui consiste à ponctionner l'actif du GFA pour permettre la survie de la SARL MAS. DES BOUTES est la logique qui va présider à l'octroi des 2 prêts suivants — prêt de 1 420 000 F consenti au GFA le 28 juillet 1999 en contrepartie d'une nouvelle vente de terres et ce pour permettre • au Groupement de régler à la SARL MAS DES BOUTES, qui lui rétrocède les parts sociales qu'elle avait précédemment acquises, le solde du prix de cession. Sur ce point, il apparaît que le GFA qui avait moins de deux ans auparavant apuré son passif en vendant des terres a de manière surprenante contracté une dette sur la SARL MAS DES BOUTES de 1,3 millions de francs, alors même que dans l'intervalle il avait également contracté auprès de la CAISSE D'EPARGNE un Prêt de 500 000 F., — prêt de 820 000 F consenti le 3 août 1998 à la SARL MAS DES BOUTES et garanti par l'indivision MICHEL... à laquelle les biens ont été attribués après retrait partiel d'actif du GFA. Par ailleurs, la CAISSE D'ÉPARGNE, forte de la garantie dont elle disposait, a sans discontinuer apporté son concours financier à la SARL MAS DES BOUTES en connaissance des graves difficultés rencontrées par celle-ci non seulement dès l'origine comme il a été rapporté plus haut mais encore par la suite. Ainsi, en janvier 1998, suite à la demande de concours Dailly à hauteur de 400 000 F formée par la SARL, M. D..., après avoir rappelé la mise en place du crédit de 3 500 000 F dans l'attente de la vente des terres, a présenté sa position comme suit : « Si nous ne payons pas, l'URSSAF et les salaires, Il y a risque de dépôt de bilan et donc risque sur nos créances en cours. SI nous payons, nous accroissons nos risques (avec des garanties) et nous nous accordons un délai suffisant pour faire aboutir la négociation de vente. Compte tenu du contexte et de nos engagements actuels, il me semble indispensable d'éviter un dépôt de bilan. Globalement notre risque à court terme serait porté à 400KF (garantie) plus 360KF (escompte de traites). » Cette note établit clairement que la CAISSE D'ÉPARGNE a à cette date accepté un important découvert pour éviter de perdre sa créance et ce sans s'interroger sur la viabilité de la société et sur les risques qu'elle-même faisait courir au tiers en soutenant une, entreprise déficitaire. Malgré ce contexte, elle consentira à la SARL MAS DES BOUTES dans les mois qui suivent le crédit de 820 000F puis laissera s'accroître le découvert du compte courant jusqu'à son courrier du 21 novembre 2000 où elle met en demeure sa cliente de régulariser le solde débiteur « non autorisé » de ce compte qui s'élève alors à de 2 246 471F. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la CAISSE D'ÉPARGNE ne pouvait ignorer et en tout état de cause n'aurait pas dû ignorer que : -les crédits qu'elle consentait directement ou indirectement au GFA n'étaient pas susceptibles de favoriser le redressement de celui-ci puisqu'à l'exception du prêt de 500 000F ils étaient accordés sous condition d'une cession conséquente des actifs.— que les financements qu'elle assurait à la SARL MAS DES BOUTES loin de contribuer à la survie de celle-ci participé dans un processus de fuite en avant à accroître de manière continue le passif de celle-ci. La CAISSE D'ÉPARGNE, dont l'argumentation consiste essentiellement à faire la responsabilité des opérations litigieuses sur le notaire et expert-comptable, reconnaît de fait le caractère inapproprié des crédits qu'elle a alloués. Elle précise ainsi dans ses écritures Bien évidemment, si une présentation telle qu'elle est présentée aujourd'hui des deux sociétés avait été faite, la CAISSE D'EPARGNE n'aurait pas accordé les prêts ni le découvert bancaire, » Or outre qu'elle ne justifie ni même ne précise en quoi la présentation qui lui a été faite des sociétés aurait été surévaluée, elle reconnaît à travers la mise en demeure qu'elle a adressée au notaire et au cabinet d'expertise de lui fournir les pièces sur la base desquelles ceux-ci auraient conçu le montage des opérations litigieuses qu'elle ne disposait d'aucun document sur ce point et qu'elle a donc procédé sans s'entourer des renseignements élémentaires sur la santé des entreprises et sur leurs perspectives de rentabilité. De telles diligences s'imposaient pourtant d'autant plus qu'elle avait été sollicitée alors que le GFA se trouvait en règlement judiciaire et que la SARL MAS DES BOUTES venait de voir remis en cause les concours apportés par d'autres organismes bancaires. Ainsi en apportant des concours excessifs et inadaptés, la CAISSE D'ÉPARGNE a pratiqué une politique de crédit ruineuse pour le GFA entraînant la déperdition de ses actifs et a apporté un soutien artificiel à la SARL MAS DES BOUTES dont elle n'ignorait pas ou n'aurait pas dû ignorer la situation irrémédiablement compromise dès lors que cette situation aurait dû en toute orthodoxie s'analyser indépendamment de celle du GFA (et des actifs détenus par celui-ci). En l'état, le préjudice occasionné aux créanciers du GFA ne peut être déterminé puisque l'existence et si tel est le cas l'étendue d'un passif ne pourra être fixée qu'après réalisation des actifs en cours. Il convient en conséquence de réserver les droits de Me Y..., es qualité de liquidateur du GFA et donc de représentant des intérêts collectifs de ces créanciers. Par contre, compte tenu de l'ampleur du passif de la SARL NIAS DES BOUTES, la faute commise par la CAISSE D'EPARGNE est à l'origine d'un préjudice d'ores et déjà avéré pour les créanciers de cette, société, dont la prolongation artificielle de l'activité a créé une apparence de solvabilité et a engagé ceux-ci à contracter avec elle Ce préjudice est équivalent à l'aggravation du passif subi par la société de la date où le premier prêt a été consenti jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. En effet, il ne saurait être mis à la charge de l'organisme bancaire ni le montant du passif que la SARL MAS DES BOUTES avait déjà contracté lorsqu'elle a bénéficié des crédits litigieux, ni l'aggravation du passif postérieure à l'ouverture de la procédure collective, puisque les créanciers ne pouvaient ignorer à compter de cette date les difficultés rencontrées par la société" ».
ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent constater la responsabilité d'un défendeur, autrement dit consacrer un droit à réparation à son encontre, dès lors que l'un des éléments de cette responsabilité, tel que le préjudice, fait défaut ; qu'ayant constaté en l'espèce que la preuve d'un préjudice subi par les créanciers du GFA du Domaine de Saint-Pierre n'était pas établie par adoption des motifs du jugement (p. 11, alinéa 3), les juges du fond ont retenu la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON en violation de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les premiers juges avaient considéré que, l'existence d'un préjudice subi par les créanciers du GFA Domaine de Saint-Pierre n'était pas rapportée, les juges du second degré, en tout état de cause, ne pouvaient retenir la responsabilité de la banque, à l'égard de ses créanciers, qu'après avoir constaté, à la différence des premiers juges qu'à l'occasion de l'instance d'appel, le préjudice de ses créanciers avait été établi ; que faute de ce faire, l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en garantie formée Maître X..., notaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le notaire X... a été amené à établir un dossier de présentation de la SARL MAS DES BOUTES comportant notamment un état de son patrimoine immobilier et à donner son avis sur le montage juridique, et s'il a contribué à l'irrégularité dans la composition du GFA en recevant l'acte du 10 novembre 1997 par lequel la SARL MAS DES BOUTES en est devenu membre, pour autant son intervention n'est pas de nature à exonérer la Caisse d'Epargne des conséquences de sa propre faute et le tribunal a rejeté à juste titre le recours de cette dernière contre le notaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'organisme bancaire fait essentiellement valoir que le cabinet d'expertise comptable et le notaire sont à l'origine ou en tout état de cause se sont impliqués dans le montage juridique et financier à partir duquel les prêts et encours ont été accordés. Or en premier lieu s'agissant de l'ouverture de compte courant au profit de la SARL MAS DES BOUTES et de la constitution de son découvert, aucune des pièces produites ne permet de les mettre en lien avec une intervention auprès de la banque du notaire ou l'expert-comptable. En second lieu, s'agissant des prêts consentis au GFA et à la SARL, il appartient à la CAISSE D'EPARGNE de caractériser et d'établir la faute commise par le notaire et l'expert-comptable dans la survenance du préjudice, le Tribunal ne pouvant se substituer à elle sur ce point. Or le fait pour le notaire et l'expert-comptable d'avoir présenté au nom des sociétés des demandes de prêts sur la base d'un montage juridique et financier qu'ils ont eux-mêmes conçus ne peut s'analyser en lui-même en une faute. Pour engager la responsabilité de ceux-ci encore faudrait-il que la banque caractérise et démontre en quoi les informations transmises par le notaire et l'expert-comptable étaient de nature à l'induire en erreur et ramener à accéder sur de fausses bases à la demande présentée. Or la CAISSE D'ÉPARGNE est taisante sur ce point sauf à indiquer sans plus de précision que « la présentation qui lui a été faite a été surévaluée ne permettant pas le remboursement des prêts. » Or les documents qu'elle communique et sur la base desquels elle a accordé les prêts sont extrêmement succincts. Elle n'apparaît d'ailleurs guère en mesure de pouvoir justifier de ses dires puisque comme il a déjà été observé elle a dans le cadre de la présente procédure mis en demeure le notaire et l'expert-comptable de communiquer les pièces leur ayant permis de procéder au montage juridique et financier des dossiers, ce qui implique qu'elle a décidé de l'octroi des crédits sans avoir exigé communication et donc sans avoir pris connaissance desdites pièces. Enfin, le reproche fait au notaire et à l'expert-comptable de s'être immiscés dans la gestion du GFA et de la SARL MAS DES BOUTES est sans portée dès lors que ceux-ci sont présumés être intervenus sur mandat des représentants légaux de ces personnes morales. »
ALORS QUE, premièrement, le notaire, qui doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il reçoit, ne peut recevoir qu'un acte licite au regard des règles d'ordre public ; que le notaire ne peut concevoir et proposer à son client un acte illicite, comme contraire à une règle d'ordre public ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Maître X... avait conçu et proposé pour asseoir les demandes de crédit, l'acquisition par la SARL MAS DES BOUTES de parts au sein du GFA Domaine de Saint-Pierre (jugement, p. 2, alinéas 7 et 8, p. 9, dernier alinéa ; arrêt p. 3 alinéa 4, et arrêt, p. 8 avant dernier alinéa) ; que les juges du fond ont constaté que ce montage était illicite pour être contraire à l'article L. 322-1 du code rural réservant les parts de GFA à des personnes physiques (jugement, p. 9, avant dernier alinéa ; et arrêt, p. 8, avant-dernier alinéa) ; qu'en refusant de retenir une faute à la charge du notaire, quand cette faute était le résultat de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient écarter la responsabilité du notaire, sur le terrain du lien de cause à effet, dès lors que leur constatation mettait en évidence que l'irrégularité, à la base du montage, qui avait permis l'octroi des prêts, était le fait du notaire (arrêt p. 9 alinéa 3) ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si le notaire peut conseiller une partie, et notamment une personne morale, il lui est interdit de s'immiscer dans sa gestion, fût-ce avec l'accord du représentant légal ; qu'en estimant, par appropriation des motifs des premiers juges, que le reproche fait au notaire de s'être immiscé dans la gestion du GFA et de la SARL MAS DES BOUTES, étant sans portée, dès lors que le notaire était intervenu sur mandat du représentant légal, les juges du fond, qui ont commis une erreur de droit, ont violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'appel en garantie formé par la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l'encontre de la SA JPA MIDI PYRENEES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la bonne exécution de la mission de l'expert comptable dépend de la collaboration complète et sincère e son client ; qu'il n'est ni prétendu, ni établi que les documents dressés par la SA JPA MIDI PYRENEES fussent de nature à tromper la banque sur la situation de l'emprunteur et à influer ainsi sur sa décision dans l'octroi du crédit ; que le rejet du recours de la Caisse d'Epargne contre la société d'expertise comptable est donc fondé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'organisme bancaire fait essentiellement valoir que le cabinet d'expertise comptable et le notaire sont à l'origine ou en tout état de cause se sont impliqués dans le montage juridique et financier à partir duquel les prêts et encours ont été accordés. Or en premier lieu s'agissant de l'ouverture de compte courant au profit de la SARL MAS DES BOUTES et de la constitution de son découvert, aucune des pièces produites ne permet de les mettre en lien avec une intervention auprès de la banque du notaire ou l'expert-comptable. En second lieu, s'agissant des prêts consentis au GFA et à la SARL, il appartient à la CAISSE D'EPARGNE de caractériser et d'établir la faute commise par le notaire et l'expert-comptable dans la survenance du préjudice, le Tribunal ne pouvant se substituer à elle sur ce point. Or le fait pour le notaire et l'expert-comptable d'avoir présenté au nom des sociétés des demandes de prêts sur la base d'un montage juridique et financier qu'ils ont eux-mêmes conçus ne peut s'analyser en lui-même en une faute. Pour engager la responsabilité de ceux-ci encore faudrait-il que la banque caractérise et démontre en quoi les informations transmises par le notaire et l'expert-comptable étaient de nature à l'induire en erreur et ramener à accéder sur de fausses bases à la demande présentée. Or la CAISSE D'ÉPARGNE est taisante sur ce point sauf à indiquer sans plus de précision que « la présentation qui lui a été faite a été surévaluée ne permettant pas le remboursement des prêts. » Or les documents qu'elle communique et sur la base desquels elle a accordé les prêts sont extrêmement succincts. Elle n'apparaît d'ailleurs guère en mesure de pouvoir justifier de ses dires puisque comme il a déjà été observé elle a dans le cadre de la présente procédure mis en demeure le notaire et l'expert-comptable de communiquer les pièces leur ayant permis de procéder au montage juridique et financier des dossiers, ce qui implique qu'elle a décidé de l'octroi des crédits sans avoir exigé communication et donc sans avoir pris connaissance desdites pièces. Enfin, le reproche fait au notaire et à l'expert-comptable de s'être immiscés dans la gestion du GFA et de la SARL MAS DES BOUTES est sans portée dès lors que ceux-ci sont présumés être intervenus sur mandat des représentants légaux de ces personnes morales. »
ALORS QUE, premièrement, l'expert comptable ne peut concevoir et proposer à son client un acte illicite comme contraire à une règle d'ordre public ; qu'à partir du moment où ils constataient que le montage proposé, pour obtenir un crédit, était illicite, comme contraire à la règle suivant laquelle les parts de GFA ne peuvent être détenues que par une personne physique, l'expert-comptable avait commis une faute, étant rappelé qu'il a été relevé que ce montage était contraire à l'article L. 322-1 du code rural ; qu'en écartant la responsabilité de l'expert-comptable, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où les juges du fond constataient que le montage illicite était à la base du prêt, et que l'expert-comptable avait contribué à ce montage (jugement, p. 2 et p. 9 ; arrêt p. 3 alinéa 4, et arrêt, p. 8 avant dernier alinéa), les juges du fond ne pouvaient que constater que l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute invoquée et le dommage allégué et que sur ce terrain également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si l'expert-comptable peut accomplir des actes au nom d'une personne morale, il ne peut s'immiscer dans sa gestion en se substituant au pouvoir dévolu au dirigeant ; qu'il importe peu que cette immixtion se soit produite sur mandat du représentant légal ; qu'en se fondant sur cette circonstance, pour écarter la responsabilité de l'expert comptable, quand elle était inopérante, les juges du fond ont une fois encore violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27631
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-27631


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27631
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