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07/02/2012 | FRANCE | N°10-27078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-27078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2010), que M. X... bénéficiait pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'une autorisation de découvert accordée par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) pour un montant de 15 000 euros ; qu'ayant émis, le 22 septembre 2008, un chèque d'un montant de 10 420,49 euros rejeté par la banque, M. X... a reproché à celle-ci d'avoir manqué à son devoir d'information préalablement au rejet du chèque et l'a assignée en responsab

ilité ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2010), que M. X... bénéficiait pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'une autorisation de découvert accordée par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) pour un montant de 15 000 euros ; qu'ayant émis, le 22 septembre 2008, un chèque d'un montant de 10 420,49 euros rejeté par la banque, M. X... a reproché à celle-ci d'avoir manqué à son devoir d'information préalablement au rejet du chèque et l'a assignée en responsabilité ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, la banque doit adresser au préalable au titulaire du compte un avertissement précis sur les conséquences du défaut de provision ; qu'après avoir relevé que le rejet du chèque émis par M. X... pour défaut de provision était intervenu au début du mois d'octobre 2008, pour en déduire que ce rejet était nécessairement postérieur à la lettre d'avertissement datée du 26 septembre 2008 émise par la banque, sans constater que cette lettre avait été effectivement reçue par M. X... ou, à tout le moins, à lui adressée avant le rejet du chèque litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu'il l'a adressée au tireur du chèque avant le rejet du chèque en cause ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des pièces et éléments de preuve produits au débat, que, par une lettre du 26 septembre 2008 que M. X... ne dénie pas avoir reçue, la banque l'a informé des conséquences d'un rejet éventuel du chèque émis et qu'il ressort d'un courrier de M. X... à la banque que ce chèque a été rejeté au début du mois d'octobre 2008, de sorte que la lettre du 26 septembre 2008 de la banque constituait bien une mise en garde préalable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L 131-73 du code monétaire et financier que le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à sa disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision refuser le paiement d un chèque pour défaut de provision suffisante ; que M. X... a émis par ailleurs sans en informer la banque un chèque de 10.420,49 € au profit de la société Altadis le 22 septembre 2008 ; que par lettre préalable du 26 septembre 2008 que M. X... ne dénie pas avoir reçue la spa a informé ce dernier que la provision était insuffisante et précisé les conséquences d'un rejet éventuel de ce chèque ; qu'il était donc demandé à M X... d'alimenter d'urgence son compte de la somme nécessaire pour éviter le rejet de ce chèque pour défaut de provision et ses conséquences ; que M. X... se borne à dire que ce courrier est postérieur au rejet du chèque ; que toutefois, bien que les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la date exacte de ce rejet, il ressort d'un courrier de M. X... à la BPO du 20 novembre 2008 que ledit chèque de 10.420,49 € a été rejeté au début du mois d'octobre 2008 ; que dès lors, la lettre du 26 septembre 2008, constitue bien une mise en garde préalable, conforme aux dispositions de l'article L. 131-73 précité ; qu'il n'y a en conséquence aucune faute de la banque de ce chef ».
ALORS QU' avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, la banque doit adresser au préalable au titulaire du compte un avertissement précis sur les conséquences du défaut de provision ; qu'après avoir relevé que le rejet du chèque émis par M. X... pour défaut de provision était intervenu au début du mois d'octobre 2008, pour en déduire que ce rejet était nécessairement postérieur à la lettre d'avertissement datée du 26 septembre 2008 émise par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, sans constater que cette lettre avait été effectivement reçue par M. X... ou, à tout le moins, à lui adressée avant le rejet du chèque litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... fonde sur ce point sa demande sur le devoir de non-immixtion de la banque à l'égard de son client, ce qui interdit à celle-ci d'orienter les choix de celui-là dans la conduite de ses affaires ; qu'il évoque aussi un abus de pouvoir de la banque ; qu'il résulte toutefois des pièces produites que M. X... disposait d'un découvert autorisé sur son compte professionnel de 15 000 €, lequel a été dépassé ; qu'en outre des échéances de prêts se sont trouvées impayées ; que cela alors qu'il s'avérait à cette époque que le commerce de M. X... était insuffisamment rentable avec une trésorerie particulièrement délicate ; qu'il n'y a aucun reproche à faire à la banque pour avoir provoqué une discussion avec M X... en vue d'une régularisation des comptes de ce dernier et pour ramener le fonctionnement du compte professionnel dans la limite alors autorisée peut être souligné qu'une première démarche en ce sens avait déjà été effectuée en 2007 comme en justifie le courrier de la BPO du 29 septembre 2007 ; qu'une telle concertation a été reprise en octobre 2008, après que la BPO ait envoyé à M X... des lettres d'avertissement relativement à ses prêts non honorés ; qu'il n'y avait dans ces conditions aucune obligation pour la banque de laisser fonctionner le compte professionnel de M X... avec un découvert dépassant celui qui avait été autorisé ; que ce dernier a d'ailleurs proposé des remboursements au moyen du prix de vente de certains biens immobiliers évoque ainsi dans son courrier du 5 novembre 2008 le remboursement du prêt 07022932 lequel a servi à l'installation du Tabac-presse "Le Fresnayon" par la vente d un bien immobilier rue Philippe de Girard à Paris et dans un autre courrier du même jour le remboursement de ses prêts 01135808 et 01169789, ainsi que de sa "Réserve plus" par la vente d'une maison à La Fresnaye Sur Chedouet ; que c'est ainsi que M. X... a signé le 27 novembre 2008 une autorisation irrévocable de versement à la banque pour la somme totale de 143 500 € sur le prix de vente de la maison de La Fresnaye Sur Chedouet ; que le 18 novembre 2008 tant la BPO au notaire que M. X... à la BPO) ont simultanément écrit pour concrétiser l'accord intervenu lors de l'entretien du même jour pour modifier le montant de l'ordre irrévocable de versement, porté à 215.000 € sa répartition sur chaque compte permettant d'établir un chèque de banque de 10.420,49 € à l'ordre d'Altadis et ses modalités, notamment un financement de 50.000 € par transfert hypothécaire sur la maison d'Alençon permettant à M X... de rembourser une partie de sa dette envers sa mère ; que M X... ne saurait utilement parler d'immixtion fautive de la banque alors qu'il s'agissait, certes d'initiative de celle-ci, de la recherche d'une solution aux "problèmes de gestion personnel et professionnel" de M. X... comme celui-ci l'écrit dans sa correspondance précitée et qu'il y indiquait expressément y donner son accord après d'ailleurs entretien avec son notaire Par lettre du 22 novembre 2008 la SPO confirmait ses propositions de régularisation et accusait réception du courrier de M X... du 18 novembre par lequel il a marqué son "accord sur ces modalités" ; que ce deuxième moyen de M. X... est donc infondé » ;
ALORS QUE le banquier ne saurait s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'en se contentant de relever, pour exclure toute immixtion de la BPO dans les affaires de M. X..., que ce dernier avait effectivement accepté les opérations que lui avait proposées l'établissement financier (arrêt, p. 5, § 5 et 6), sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant (conclusions, p. 5, § 4 s.), la banque n'avait pas commis une faute en exerçant des pressions sur M. X... pour qu'il donne son accord aux opérations litigieuses, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier que tout concours à durée indéterminée qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite avec un préavis qui ne peut être inférieur à deux mois ; que le non-respect de cette disposition peut entraîner la responsabilité de l'établissement de crédit ; que toutefois, l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter ce délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise ; que toutefois, force es de constater que M. X... a émis un chèque de 10.420,49 € alors que son découvert autorisé de 15.000 € était déjà dépassé, ce qui constitue un comportement sans adéquation avec sa situation financière, qu'il n'est aucunement établi une autorisation tacite d'un découvert plus important, la lettre du 29 septembre 2007 constituant déjà une mise en garde d'un dépassement supérieur, et que les parties ont en fait trouvé un accord pour le remboursement du découvert du compte professionnel en cause ; qu'il n'y a en conséquence aucune responsabilité de la banque qui puisse être retenue de ce chef » ;
ALORS QUE, premièrement, M. X... se plaignait, d'une part, de ce que la BPO avait, sans préavis, interrompu ou, à tout le moins, réduit le concours sur son compte professionnel en rejetant le chèque présenté par la société ALTADIS et, d'autre part, de ce que la BPO avait mis fin, là encore sans préavis, à l'autorisation de découvert sur son compte personnel en lui réclamant le remboursement immédiat du découvert (conclusions, p. 6 avant-dernier §) ; qu'en se prononçant uniquement sur la régularité des initiatives de la BPO, s'agissant du compte professionnel de M. X..., sans se prononcer sur les démarches de l'établissement de crédit relatives au compte personnel de l'exposant, les juges du fond ont privé leur décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que M. X... soutenait qu'en rejetant le chèque émis au profit d'ALTADIS au prétexte que le découvert autorisé de 15.000 € était déjà dépassé, la BPO avait réduit, sans notification ni préavis, le concours supplémentaire qu'elle lui avait accordé au-delà du plafond initial de 15.000 € ; que pour décider qu'aucune autorisation tacite de découvert supplémentaire n'avait été accordée par la BPO sur le compte professionnel de M. X..., la cour d'appel énonce que la lettre de la BPO du 29 septembre 2007 constituait « déjà une mise en garde d'un dépassement supérieur » (arrêt, p. 6 § 2) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, comme le soutenait M. X... (conclusions, p. 6 avant-dernier §), en admettant un découvert supérieur au plafond initial de 15.000 €, pendant plusieurs mois consécutifs après l'émission de cette lettre et avant le rejet du chèque litigieux, intervenu à la fin de l'année 2008, la BPO n'avait pas tacitement accordé un découvert supplémentaire au-delà de 15.000 €, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
ALORS QUE, troisièmement, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours sauf en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise ; qu'en jugeant que la BPO n'était pas tenue de respecter ce délai de préavis au motif que M. X... avait adopté « un comportement sans adéquation avec sa situation financière », sans imputer à l'exposant un comportement gravement répréhensible ou sans mettre en évidence le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

ALORS QUE, quatrièmement, à supposer que l'arrêt attaqué ait considéré que M. X... avait adopté un comportement gravement répréhensible en émettant un chèque de 10.420,49 euros quand son découvert autorisé de 15.000 euros était déjà dépassé (arrêt, p. 6 § 2), en statuant de la sorte sans rechercher si, comme le soutenait M. X... (conclusions, p. 6 avant-dernier §), en admettant un découvert supérieur au plafond initial de 15.000 €, pendant plusieurs mois consécutifs après l'émission de la lettre du 29 septembre 2007 et avant le rejet du chèque litigieux, intervenu à la fin de l'année 2008, la BPO n'avait pas tacitement accordé un découvert supplémentaire au-delà de 15.000 €, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier en raison du bien–fondé de la deuxième branche du moyen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27078
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-27078


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27078
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