La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10-26807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-26807


Attendu, selon les arrêts attaqués, que par contrat du 6 juin 2004 la société Côté Versailles a acheté des tapis à la société l'Art des Sentiments ; qu'ayant cessé son activité, la société Côté Versailles a été autorisée par ordonnance à vendre aux enchères publiques par M. X..., courtier assermenté, un stock de marchandises comprenant des tapis ; qu'invoquant le défaut de livraison des tapis, la société Côté Versailles a assigné la société l'Art des sentiments en dommages-intérêts, subsidiairement en résiliation du contrat du 6 juin 2004, et M. Y... en interve

ntion forcée en invoquant sa qualité de gérant de fait de la société l'Art des s...

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par contrat du 6 juin 2004 la société Côté Versailles a acheté des tapis à la société l'Art des Sentiments ; qu'ayant cessé son activité, la société Côté Versailles a été autorisée par ordonnance à vendre aux enchères publiques par M. X..., courtier assermenté, un stock de marchandises comprenant des tapis ; qu'invoquant le défaut de livraison des tapis, la société Côté Versailles a assigné la société l'Art des sentiments en dommages-intérêts, subsidiairement en résiliation du contrat du 6 juin 2004, et M. Y... en intervention forcée en invoquant sa qualité de gérant de fait de la société l'Art des sentiments et des détournements de sommes remises par M. X... ; que la société l'Art des Sentiments et M. Y... ont demandé reconventionnellement la condamnation de la société Côté Versailles au paiement de sommes restant dues en vertu de la vente du 6 juin 2004 et en dommages-intérêts ; que la société Côté Versailles ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme Z... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, tandis que la société l'Art des sentiments a été mise en liquidation amiable, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur amiable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2010 :
Attendu que Mme Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande subsidiaire tendant à obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société l'Art des sentiments et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ; qu'en affirmant que la preuve du manquement du vendeur à son obligation de délivrance n'est pas rapportée par la société Côté Versailles pour rejeter sa demande subsidiaire en résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le vendeur n'exécute son obligation de délivrance que si les choses remises à l'acquéreur sont conformes aux stipulations convenues entre les parties ; qu'en l'espèce, au moyen la société Côté Versailles faisait non seulement valoir que seule une fraction des tapis avait été délivrée à l'hôtel des ventes, mais encore qu'il s'agissait de tapis neufs, interdits à la vente aux enchères, au lieu des tapis d'occasion convenus et visés par l'ordonnance du tribunal, ce point étant corroboré par divers éléments produits ; qu'en affirmant que la société Côté Versailles n'aurait pas apporté la preuve d'une violation de l'obligation de délivrance, lorsqu'elle n'avait à aucun moment vérifié que la livraison des tapis, à la supposer accomplie, avait bien porté sur des tapis conformes aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1604 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les mentions du contrat de vente du 6 juin 2004 selon lesquelles " l'acheteur prend livraison des tapis dès ce jour " étaient confortées par l'attestation de M. B..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2010 :
Attendu que Mme Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de M. Y... à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société Côté Versailles faisait valoir que M. Y... avait engagé sa responsabilité civile à son égard en détournant les fonds qui lui avaient été remis par M. X... pour le paiement de la créance de prix de la société l'Art des sentiments ; qu'en rejetant la demande de la société Côté Versailles en réparation formée de ce chef contre M. Y..., sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le débiteur qui remet une somme d'argent au créancier ou à l'un de ses représentants peut décider de l'affecter au paiement de l'une des dettes de son choix, peu important l'origine de ces fonds ; que commet donc une faute engageant sa responsabilité civile le représentant qui détourne, à son profit personnel ou au profit de sociétés tierces, les fonds qui lui ont été remis en vue de payer la créance de la société qu'il représente ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que le prix encaissé lors des ventes publiques, et remis à M. Y..., n'était pas le produit de la cession des tapis objet du contrat et ne devait donc pas être imputé sur la créance de la société l'Art des sentiments, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le débiteur peut charger un mandataire de verser le prix de vente au créancier ; qu'engage donc sa responsabilité civile le représentant du créancier qui détourne les fonds qui lui ont été versés par le mandataire du débiteur ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que le produit de la vente aux enchères devait être versé par la société Côté Versailles et non par M. X... entre les mains de M. Y..., lorsque le paiement de la créance pouvait être effectué par le mandataire du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la mesure d'expertise fait apparaître que les tapis vendus aux enchères en application de l'ordonnance du 24 septembre 2004 ne correspondent pas à la liste annexée à la requête, l'arrêt retient que le prix encaissé à la suite des ventes publiques n'est pas le produit de la cession des tapis objet du contrat du 6 juin 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la remise des fonds à M. Y... n'est pas intervenue en paiement d'une créance détenue par la société Côté Versailles, la cour d'appel, qui a répondu au moyen visé par la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2008 :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société Côté Versailles tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente du 6 juin 2004, l'arrêt retient que la demande en nullité pour cause illicite et dol est irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation présentée par la société Côté Versailles avait pour objet de faire écarter les prétentions de la société l'Art des Sentiments et de M. Y... qui réclamaient l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 30 septembre 2008 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 25 septembre 2008 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société Côté Versailles tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente du 6 juin 2004 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2010 en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné la société Côté Versailles à payer à la société l'Art des sentiments la somme de 199 350, 99 euros au titre du contrat de vente de tapis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société Côté Versailles tendant à la nullité du contrat de vente du 6 juin 2004, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
CONSTATE l'ANNULATION, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné la société Côté Versailles à payer à la société l'Art des sentiments la somme de 199 350, 99 euros au titre du contrat de vente de tapis, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société l'Art des sentiments, M. A..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit contre l'arrêt du 25 septembre 2008 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Côté Versailles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société COTE VERSAILLES tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente du 6 juin 2004
AUX MOTIFS QUE la demande en nullité pour cause illicite et dol du contrat de vente du 6 juin 2004 est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile car nouvelle en cause d'appel
ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'est donc recevable, fût-il soulevé pour la première fois en cause d'appel, le moyen pris de la nullité d'un contrat invoqué par une partie pour s'opposer aux demandes en paiement de son cocontractant ; qu'en l'espèce, la société COTE VERSAILLES avait soulevé, à titre principal, la nullité du contrat de vente du 6 juin 2004 pour faire juger irrecevable la demande adverse en paiement de la créance de prix stipulée à cet acte ; qu'en disant que la demande était irrecevable car « nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile », lorsqu'elle était recevable en ce qu'elle tendait à obtenir le rejet des prétentions adverses, la Cour d'Appel a violé le texte précité. Moyens produits contre l'arrêt du 30 septembre 2010 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Côté Versailles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COTE VERSAILLES à payer à la société L'ART DES SENTIMENTS la somme de 199. 350, 99 euros au titre du contrat de vente de tapis
AUX MOTIFS QUE pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler : que Monsieur C... et Monsieur Y... ont été associés dans une société de ventes volontaires nommée Paris 16 et utilisant le nom commercial AUCTION HOUSE ; que par contrat du 6 juin 2004, la société COTE VERSAILLES, dont Monsieur C... est le gérant, a acheté à la société L'ART DES SENTIMENTS, dans laquelle l'épouse de Monsieur Y... est associée, 850 tapis d'occasion d'origine iranienne, turque et pakistanaise, pour le prix de 282. 000 euros, payable par trente effets mensuels de 9. 400 euros, le premier à échéance du 25 septembre 2004 ; qu'aux termes de cette convention, l'acheteur a pris livraison le même jour des huit cent cinquante tapis, le transport étant effectué par le vendeur aux risques et périls de l'acheteur ; que le 24 septembre 2004, la société COTE VERSAILLES a été autorisée par Ordonnance du Tribunal De Commerce de BOBIGNY en septembre 2004, en raison de sa cessation d'activité à faire vendre aux enchères publiques par Maître X..., courtier assermenté auprès de la Cour d'Appel de BORDEAUX et par ailleurs associé de Monsieur C... dans une société C...
X... SERVICES, un stock de marchandises, et notamment huit cent vingt six tapis selon une liste annexée à la décision, puis visée par Maître X... ; que selon procès-verbaux des 6, 7, 20 et 21 novembre 2004, 9 et 30 janvier 2005, Maître X... a procédé aux ventes de trois cent quatre vint dix-neuf tapis et aurait versé directement, à la demande de la société COTE VERSAILLES, la somme de 239. 099, 18 euros à Monsieur Y... représentant la société L'ART DES SENTIMENTS, mais également la société AUCTION HOUSE, ce que celui-ci conteste ; que par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2005, la société L'ART DES SENTIMENTS reconnaissant avoir reçu une somme de 43. 984, 76 euros, a sommé la société COTE VERSAILLES de lui faire connaître le sort des tapis non réglés, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2005, l'a mise en demeure de lui payer le solde du prix de vente, soit la somme de 207. 844, 23 euros ; que le 6 mai 2005, la liquidation de la société AUCTION HOUSE, dont Monsieur Y... était l'associé et le liquidateur, a été clôturée, Monsieur C... se retirant de la société PARIS 16 ; que par arrêt en date du 21 juin 2006, la Cour d'Appel de VERSAILLES a infirmé l'ordonnance du 18 octobre 2005 du président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, condamnant à titre provisionnel la société COTE VERSAILLES à payer à la société L'ART DES SENTIMENTS la somme de 207. 844, 23 euros, avec intérêts à compter du 26 juillet 205 ; (…)
Sur l'exécution du contrat du 6 juin 2004 (…) page 7 : que figurent au contrat les mentions suivantes : « l'acheteur prend livraison des tapis dès ce jour » et le « transport sera effectué par le vendeur aux risques et périls de l'acheteur » ; qu'il n'en résulte pas une contradiction mettant en doute la réalité de la livraison à cette date, les risques et périls pouvant correspondre aux réserves de cette livraison ; que les parties s'accordent sur l'autorisation de la vente publique de 826 des 850 tapis acquis dans le cadre du contrat du 6 juin 2004 par l'ordonnance du 24 septembre 2004, dont la liste a été visée par Maître X... qui en a donc accusé réception, mais que la société COTE VERSAILLES soutient que ces tapis ont été en fait directement livrés dans les salles des ventes par Monsieur Y... ; mais que s'il résulte des attestations et réponses de Maître X... et de Monsieur E..., gestionnaire de l'hôtel des ventes des Graves (Gironde), aux questions de l'expert, que Monsieur Y... livrait ou faisait livrer les tapis et reprenait les invendus, cette affirmation n'est confirmée par aucun frais de transport comptabilisé par la société L'ART DES SENTIMENTS ; que la mesure d'expertise, laquelle n'est pas contestée sur ce point, a fait apparaître que les tapis vendus en application de cette ordonnance ne correspondent pas à la liste annexée à la requête et pourtant visée par le courtier ; que dès lors, l'hypothèse de livraisons dans le cadre du 6 juin 2004 par Monsieur Y... directement sur les lieux de vente n'est pas confirmée ; qu'en l'absence d'autre élément, la livraison au jour de la signature du contrat, selon les termes de cette convention, confortée par l'attestation de Monsieur B..., décorateur ayant fait déballer, au mois de juillet 2004, une vingtaine de palettes de tapis dans les locaux de la société COTE VERSAILLES, afin de photographier pour les représenter à des clients étrangers, doit être retenue ; que le prix encaissé à la suite des ventes publiques, remis en chèques sans ordre par Maître X..., selon ses propres déclarations à Monsieur Y..., sur les instructions de Monsieur C..., n'est donc pas le produit de la cession des tapis objet du contrat, contrairement aux conclusions dubitatives de l'expert ; que dès lors, la question de la destination des fonds encaissés par Maître X..., entrant dans la mission de l'expert, est dépourvue d'effet sur la solution du litige ; que la demande de la société COTE VERSAILLES de complément d'expertise, pour déterminer l'identité des bénéficiaires d'autres chèques remis par Maître X... sera en conséquence rejetée ; que cependant, les parties s'accordent sur l'affectation d'une somme de 82. 499, 01 euros au règlement de la vente du 6 juin 2004 ; que ce montant viendra en déduction du prix de cession de 243. 203, 40 euros dû par la société COTE VERSAILLES, dont la condamnation au paiement de la somme de 199. 500, 99 euros sera confirmée, y étant ajoutée la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 16 janvier 2008, date de la première demande de la société L'ART DES SENTIMENTS ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le lot de 850 tapis, objet du contrat litigieux, a fait l'objet d'une ordonnance en date du 24/ 09/ 2004 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en autorisant la vente aux enchères par Maître X..., que la liste détaillée annexée à l'ordonnance ne comprend que 826 tapis, et que ce chiffre sera retenu ; qu'aux termes du contrat du 6/ 06/ 2004, COTE VERSAILLES avait pris livraison de l'ensemble des tapis, qu'il lui appartenait de les acheminer vers les salles de vente de Maître X... ; que cette prise de livraison est attestée par la demande d'ordonnance de vente aux enchères faite par COTE VERSAILLES auprès du Tribunal de Commerce de BOBIGNY ; que de manière surprenante, COTE VERSAILLES soutient que 436 tapis auraient été livrés directement par L'ART DES SENTIMENTS à Maître X... et vendus aux enchères par son intermédiaire ; (…) qu'il n'existe pas de lien de droit entre L'ART DES SENTIMENTS et COTE VERSAILLES relatif à la vente aux enchères (…) ;
1°) ALORS QUE la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ; qu'en déduisant la preuve de la livraison des tapis de ce que l'acquéreur n'établissait pas qu'ils avaient été livrés à un tiers, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1604 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de vente de tapis consenti par la société L'ART DES SENTIMENTS (venderesse) à la société COTE VERSAILLES (acquéreur) que « l'acheteur prend livraison des 850 tapis dès ce jour, condition sans laquelle ce contrat n'aurait pas été signé par le vendeur. Le transport sera effectué par le vendeur aux risques et périls de l'acheteur » (annexe 1 du rapport, production n° 4) ; qu'il en résultait que les tapis n'étaient pas matériellement remis au vendeur lors de la conclusion même de ce jour, mais que le vendeur s'engageait à en effectuer « le transport » à cette date ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que ces stipulations n'excluaient pas la « réalité de la livraison » à la date de conclusion du contrat, pour en déduire que la livraison au jour de la signature « selon les termes de cette convention » devait être retenue faute de preuve contraire, la Cour d'Appel a dénaturé le contrat de vente et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS en outre QUE la société COTE VERSAILLES rapportait, d'une part, que Madame Y..., (épouse de Monsieur Y... et associée au sein de la société L'ART DES SENTIMENTS) avait elle-même adressé à l'Hôtel des Ventes la liste des tapis destinés à la vente aux enchères autorisée au bénéfice de la société COTE VERSAILLES (cf. courriel du 3 janvier 2005, production n° 15), d'autre part que Monsieur Y... était annoncé comme expert sur les publicités relatives aux ventes en cause, ce qui confirmait que Monsieur Y... devait bien transporter les tapis litigieux directement à l'hôtel des ventes (cf. rapport, p. 19) ; qu'en affirmant que l'hypothèse de livraisons de tapis directement à l'hôtel des ventes n'était pas confirmée, pour s'en tenir aux seules énonciations du contrat, sans rechercher si Monsieur Y... n'avait pas participé, lui-même ou par l'intermédiaire de son épouse, à l'organisation de la vente des tapis litigieux à l'hôtel des ventes, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le vendeur ne peut obtenir le paiement du prix que s'il a délivré une chose conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, la société COTE VERSAILLES faisait non seulement valoir que seule une fraction des tapis avait été délivrée à l'hôtel des ventes, mais encore qu'il s'agissait de tapis neufs (interdits à la vente aux enchères) au lieu des tapis d'occasion convenus et visés par l'ordonnance du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, ce point étant corroboré par divers éléments produits (les constatations de l'expert, rapport p. 23 ; courrier de Monsieur Y..., annexe 16 du rapport et dire récapitulatif de Monsieur Y..., annexe 31) ; qu'en se bornant à relever que les stipulations contractuelles corroboraient « la livraison au jour de la signature du contrat », sans à aucun moment s'assurer que cette livraison, à la supposer accomplie, portait sur des tapis conformes aux prévisions contractuelles, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur B..., décorateur d'intérieur, se bornait à affirmer s'être rendu à deux reprises, au mois de juillet 2004, dans les locaux de la société COTE VERSAILLES, pour y chercher des tapis destinés à ses propres clients et avoir constaté la présence d'« une vingtaine de palettes de tapis » qu'il avait fait « déballer en faisant des photos », « sur la terrasse à l'intérieur du local de Cote Versailles en la présence de Jean Michel C..., le gérant de la société » (cf. annexe 25 du rapport) ; qu'il ne précisait à aucun moment l'origine et la nature de ces tapis, et ne faisait pas la moindre référence à la société L'ART DES SENTIMENTS, ni aux tapis objet du contrat du 6 juin 2004 ; qu'en affirmant que l'hypothèse d'une « livraison au jour de la signature du contrat » était « confortée » par l'attestation de Monsieur B..., la Cour d'Appel a dénaturé l'attestation précitée et violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE Monsieur B... ne faisait état que de 20 tapis ; qu'en affirmant que la livraison des 850 tapis objet du contrat de vente était corroborée par cette attestation, lorsqu'elle ne portait, d'après ses propres constatations, que sur une partie dérisoire du nombre total des tapis litigieux, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1604 du code civil ;
7°) ALORS QUE le débiteur qui remet une somme d'argent au créancier ou à l'un de ses représentants peut décider de l'affecter au paiement de l'une des dettes de son choix, peu important l'origine de ces fonds ; qu'en l'espèce, la société COTE VERSAILLES faisait valoir qu'outre la somme de 82. 499, 01 euros qu'elle avait versée entre les mains de la société L'ART DES SENTIMENTS, le courtier (Maître X...) mandaté par la société COTE VERSAILLES dans le cadre de la vente aux enchères de tapis avait remis diverses sommes pour un montant total de 151. 704, 39 euros à Monsieur Y..., ainsi que 4. 895, 78 euros en délégation monétique à la société PARIS 16, en paiement du prix stipulé à l'acte de vente du 6 juin 2004 (rapport d'expertise p. 27, 33 et 47) ; que la société COTE VERSAILLES offrait de prouver que Monsieur Y... était le gérant de fait (cf. rapport p. 35 et lettre du 22 février 2008 de l'étude V et P, prod. n° 13) et, en toute hypothèse, le mandataire apparent de la société L'ART DES SENTIMENTS (cf. attestations de Maître X... et réponse de Monsieur E..., productions n° 11 et 12) ; qu'en affirmant que le prix encaissé par Maître X... n'était pas le produit de la cession des tapis objet du contrat (motifs propres et adoptés), pour en déduire qu'il ne pouvait être imputé sur la créance de prix au titre du contrat du 6 juin 2004, lorsque l'origine des fonds importait peu au regard de la volonté du débiteur, et qu'il résultait au demeurant de ses propres constatations que la société venderesse admettait avoir perçu la somme de 82. 499, 01 euros des mains de Maître X..., la Cour d'Appel a violé l'article 1253 du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la vente aux enchères a été exécutée entre COTE VERSAILLES et Maître X... et que le produit de cette vente devait être naturellement versé à COTE VERSAILLES, à charge pour cette dernière de régler ses fournisseurs ; que Monsieur Y..., PARIS 16 et F...
H... ne sont pas parties au contrat en date du 6 juin 2004, entre COTE VERSAILLES et L'ART DES SENTIMENTS, que le tribunal ne peut prendre en compte les versements de Maître X... les concernant ;
8°) ALORS QUE faisant valoir que Monsieur Y... était le gérant de fait de la société L'ART DES SENTIMENTS, ou en toute hypothèse son mandataire apparent, la société COTE VERSAILLES soutenait que les sommes remises à l'intéressé, et encaissées par la société PARIS 16 et Monsieur F...
H... (cf. rapport p. 33 et attestation de Maître X... du 30 janvier 2006, production n° 11), devaient s'imputer sur la dette du prix de vente ; qu'en se bornant à relever, par motifs éventuellement adoptés, que Monsieur Y..., la société PARIS 16 et Monsieur F...
H... n'étaient pas parties au contrat de vente du 6 juin 2004, pour exclure toute prise en compte des sommes encaissées par ces personnes, sans à aucun moment rechercher si Monsieur Y... n'était pas le représentant de la société L'ART DES SENTIMENTS et si le paiement intervenu entre ses mains, n'était pas en conséquence libératoire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;
9°) ALORS QUE le débiteur peut charger un mandataire de verser le prix de vente au créancier ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que le produit de la vente aux enchères devait être versé à la société COTE VERSAILLES, à charge pour cette dernière de régler ses fournisseurs, alors que la société COTE VERSAILLES pouvait valablement mandater Maître X... à l'effet de reverser directement les sommes entre les mains de Monsieur Y..., pris en sa qualité de représentant de la société L'ART DES SENTIMENTS, la Cour d'Appel a violé les articles 1984 et suivants du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande subsidiaire de la société COTE VERSAILLES tendant à obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société L'ART DES SENTIMENTS et des dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE Sur l'exécution du contrat du 6 juin 2004 (…) page 7 : que figurent au contrat les mentions suivantes : « l'acheteur prend livraison des tapis dès ce jour » et le « transport sera effectué par le vendeur aux risques et périls de l'acheteur » ; qu'il n'en résulte pas une contradiction mettant en doute la réalité de la livraison à cette date, les risques et périls pouvant correspondre aux réserves de cette livraison ; que les parties s'accordent sur l'autorisation de la vente publique de huit cent vingt six des huit cent cinquante tapis acquis dans le cadre du contrat du 6 juin 2004 par l'ordonnance du 24 septembre 2004, dont la liste a été visée par Maître X... qui en a donc accusé réception, mais que la société COTE VERSAILLES soutient que ces tapis ont été en fait directement livrés dans les salles des ventes par Monsieur Y... ; mais que s'il résulte des attestations et réponses de Maître X... et de Monsieur E..., gestionnaire de l'hôtel des ventes des Graves (Gironde), aux questions de l'expert, que Monsieur Y... livrait ou faisait livrer les tapis et reprenait les invendus, cette affirmation n'est confirmée par aucun frais de transport comptabilisé par la société L'ART DES SENTIMENTS ; que la mesure d'expertise, laquelle n'est pas contestée sur ce point, a fait apparaître que les tapis vendus en application de cette ordonnance ne correspondent pas à la liste annexée à la requête et pourtant visée par le courtier ; que dès lors, l'hypothèse de livraisons dans le cadre du 6 juin 2004 par Monsieur Y... directement sur les lieux de vente n'est pas confirmée ; qu'en l'absence d'autre élément, la livraison au jour de la signature du contrat, selon les termes de cette convention, confortée par l'attestation de Monsieur B..., décorateur ayant fait déballer, au mois de juillet 2004, une vingtaine de palettes de tapis dans les locaux de la société COTE VERSAILLES, afin de photographier pour les représenter à des clients étrangers, doit être retenue ; que le prix encaissé à la suite des ventes publiques, remis en chèques sans ordre par Maître X..., selon ses propres déclarations à Monsieur Y..., sur les instructions de Monsieur C..., n'est donc pas le produit de la cession des tapis objet du contrat, contrairement aux conclusions dubitatives de l'expert ; que dès lors, la question de la destination des fonds encaissés par Maître X..., entrant dans la mission de l'expert, est dépourvue d'effet sur la solution du litige ; que la demande de la société COTE VERSAILLES de complément d'expertise, pour déterminer l'identité des bénéficiaires d'autres chèques remis par Maître X... sera en conséquence rejetée ; que cependant, les parties s'accordent sur l'affectation d'une somme de 82. 499, 01 euros au règlement de la vente du 6 juin 2004 ; que ce montant viendra en déduction du prix de cession de 243. 203, 40 euros dû par la société COTE VERSAILLES, dont la condamnation au paiement de la somme de 199. 500, 99 euros sera confirmée, y étant ajoutée la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 16 janvier 2008, date de la première demande de la société L'ART DES SENTIMENTS ;
Sur la résolution du contrat : Que la société COTE VERSAILLES demande subsidiairement la résolution pour inexécution du contrat du 6 juin 2004, au visa de l'article 1184 du code civil, la restitution du prix versé estimé à la somme de 239. 109, 18 euros, offrant de restituer la valeur réelle des tapis au jour de la vente, bénéficie du vendeur déduit, en retenant la marge figurant au bilan 2004 de la société L'ART DES SENTIMENTS ; que la société L'ART DES SENTIMENTS s'y oppose, au motif de l'absence d'inexécution de sa part, les tapis ayant été livrés à la société COTE VERSAILLES ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve du manquement de la société L'ART DES SENTIMENTS à son obligation de délivrance n'est pas rapportée par la société COTE VERSAILLES, dont la demande subsidiaire sera rejetée ;
1°) ALORS QUE la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ; qu'en affirmant que la preuve du manquement du vendeur à son obligation de délivrance n'est pas rapportée par la société COTE VERSAILLES pour rejeter sa demande subsidiaire en résolution de la vente, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le vendeur n'exécute son obligation de délivrance que si les choses remises à l'acquéreur sont conformes aux stipulations convenues entre les parties ; qu'en l'espèce, au moyen la société COTE VERSAILLES faisait non seulement valoir que seule une fraction des tapis avait été délivrée à l'hôtel des ventes, mais encore qu'il s'agissait de tapis neufs (interdits à la vente aux enchères) au lieu des tapis d'occasion convenus et visés par l'ordonnance du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, ce point étant corroboré par divers éléments produits (les constatations de l'expert, rapport p. 23 ; courrier de Monsieur Y..., annexe 16 du rapport et dire récapitulatif de Monsieur Y..., annexe 31) ; qu'en affirmant que la société COTE VERSAILLES n'aurait pas apporté la preuve d'une violation de l'obligation de délivrance, lorsqu'elle n'avait à aucun moment vérifié que la livraison des tapis, à la supposer accomplie, avait bien porté sur des tapis conformes aux prévisions contractuelles, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1604 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société COTE VERSAILLES de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... à lui verser des dommages et intérêts
AUX MOTIFS EVENTUELS, PROPRES ET ADOPTES, QUE (arrêt attaqué) le prix encaissé à la suite des ventes publiques, remis en chèques sans ordre par Maître X..., selon ses propres déclarations à Monsieur Y..., sur les instructions de Monsieur C..., n'est donc pas le produit de la cession des tapis objet du contrat, contrairement aux conclusions dubitatives de l'expert ; que dès lors, la question de la destination des fonds encaissés par Maître X..., entrant dans la mission de l'expert, est dépourvue d'effet sur la solution du litige ; que la demande de la société COTE VERSAILLES de complément d'expertise, pour déterminer l'identité des bénéficiaires d'autres chèques remis par Maître X... sera en conséquence rejetée ; (jugement entrepris) que la vente aux enchères a été exécutée entre COTE VERSAILLES et Maître X... et que le produit de cette vente devait être naturellement versé à COTE VERSAILLES, à charge pour cette dernière de régler ses fournisseurs ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société COTE VERSAILLES faisait valoir que Monsieur Y... avait engagé sa responsabilité civile à son égard en détournant les fonds qui lui avaient été remis par Maître X... pour le paiement de la créance de prix de la société L'ART DES SENTIMENTS ; qu'en rejetant la demande de la société COTE VERSAILLES en réparation formée de ce chef contre Monsieur Y..., sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE (éventuelle) le débiteur qui remet une somme d'argent au créancier ou à l'un de ses représentants peut décider de l'affecter au paiement de l'une des dettes de son choix, peu important l'origine de ces fonds ; que commet donc une faute engageant sa responsabilité civile le représentant qui détourne, à son profit personnel ou au profit de sociétés tierces, les fonds qui lui ont été remis en vue de payer la créance de la société qu'il représente ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que le prix encaissé lors des ventes publiques, et remis à monsieur Y..., n'était pas le produit de la cession des tapis objet du contrat et ne devait donc pas être imputé sur la créance de la société L'ART DES SENTIMENTS, la Cour d'Appel aurait violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE (éventuelle) le débiteur peut charger un mandataire de verser le prix de vente au créancier ; qu'engage donc sa responsabilité civile le représentant du créancier qui détourne les fonds qui lui ont été versés par le mandataire du débiteur ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que le produit de la vente aux enchères devait être versé par la société COTE VERSAILLES et non par Maître X... entre les mains de Monsieur Y..., lorsque le paiement de la créance pouvait être effectué par le mandataire du débiteur, la Cour d'Appel a violé les articles 1984 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26807
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-26807


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award