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07/02/2012 | FRANCE | N°10-25881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-25881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2010), rendu en dernier ressort, que la société Indutech a confié des transports de marchandises à la société Ld express ; que n'ayant pas été réglée du prix de ses prestations par la société Indutech, mise en liquidation judiciaire, la société Ld express a assigné en paiement la société Eifffage construction IDF Paris (la société Eiffage), prise en sa qualité de destinataire, sur le fondement de l

'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que la société Ld express fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2010), rendu en dernier ressort, que la société Indutech a confié des transports de marchandises à la société Ld express ; que n'ayant pas été réglée du prix de ses prestations par la société Indutech, mise en liquidation judiciaire, la société Ld express a assigné en paiement la société Eifffage construction IDF Paris (la société Eiffage), prise en sa qualité de destinataire, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que la société Ld express fait grief au jugement d'avoir rejeté comme mal fondée sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que dès lors que la société Eiffage était chargée des travaux, elle avait légalement la garde du chantier ; qu'en s'abstenant de rechercher si les marchandises livrées sur le site ne devaient pas être regardées comme réceptionnées par la société Eiffage, gardienne du chantier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient au transporteur d'apporter la preuve de la qualité du destinataire des marchandises, le jugement retient que toutes les lettres de voiture précisent que la marchandise a été livrée au "Lycée JB Corot 9 Place Davout" à Savigny-sur-Orge, qu'aucune d'entre elles ne porte le cachet de la société Eiffage et que la réception de la marchandise par cette société n'est pas clairement établie ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations faisant ressortir que la société Eiffage ne figurait pas sur les lettres de voiture et n'avait pas reçu la marchandise, peu important sa qualité de gardienne du chantier, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ld express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Ld express.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté comme mal fondée la demande en paiement de la société LD EXPRESS, fondée sur l'article L. 132-8 du code de commerce, dirigée contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS ;
AUX MOTIFS QU' « il appartient au transporteur d'apporter la preuve de la qualité du destinataire des marchandises et de ce que celui-ci les a bien réceptionnées ; que toutes les lettres de voiture précisent que la marchandise a été livrée au « Lycée JB Corot 9 Place Davout à SAVIGNY SUR ORGE, qu'aucune d'entre elles ne porte le cachet de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, permettant l'identification du signataire ; que plusieurs entreprises opèrent sur les chantiers et qu'il n'est pas rare qu'y soient constatés des vols, la réception des marchandises par le destinataire ne peut résulter d'indices qui établissent seulement la probabilité et non la certitude que les marchandises destinées à EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS aient été réceptionnées par elle, qu'il soit nécessaire que la réception par le destinataire soit clairement établie ; que ce n'est pas le cas en l'espèce »
ALORS QUE, dès lors que la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS était chargée des travaux, elle avait légalement la garde du chantier ;qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les marchandises livrées sur le site ne devaient pas être regardées comme réceptionnées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, gardienne du chantier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25881
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-25881


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25881
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