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07/02/2012 | FRANCE | N°10-20937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 2012, 10-20937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société EL froid que sur le pourvoi incident relevé par la société Rosenberg et Guillemet :

Sur le moyen unique des deux pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 2010), que M. X... ayant acquis un fonds de commerce de boulangerie a demandé à la société EL froid de lui fournir différents matériels et mobiliers et a fait réaliser, sous le contrôle d'un architecte, la société Rosenberg et Guillemet, des travau

x de modification d'aménagement du local commercial en vue de permettre la cuisson da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société EL froid que sur le pourvoi incident relevé par la société Rosenberg et Guillemet :

Sur le moyen unique des deux pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 2010), que M. X... ayant acquis un fonds de commerce de boulangerie a demandé à la société EL froid de lui fournir différents matériels et mobiliers et a fait réaliser, sous le contrôle d'un architecte, la société Rosenberg et Guillemet, des travaux de modification d'aménagement du local commercial en vue de permettre la cuisson dans le four et la circulation dans le fournil pendant les heures d'ouverture de la boulangerie ; que se plaignant de l'inadéquation entre l'objectif poursuivi et les travaux réalisés, M. X... a refusé de payer le solde du prix ; que par ordonnance de référé une provision a été allouée à la société EL froid et un expert a été désigné ; que M. X... a assigné la société EL froid et la société Rosenberg et Guillemet en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société EL froid et la société Rosenberg et Guillemet font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à M. X... les sommes de 43 500 euros correspondant au démontage de l'ancien four, de la fourniture et de l'installation du nouveau matériel le remplaçant et de 10 000 euros dommages-intérêts en réparation de la perte éprouvée entre le mois de mars 2005 et le 9 décembre 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que selon l'arrêt attaqué, M. X..., boulanger, a commandé à la société EL froid un enfourneur à colonnes, dont cette dernière avait rappelé le prix de 4 246 euros HT dans ses conclusions d'appel destiné à équiper le four préexistant de façon à permettre une libre circulation au sein du local commercial, entre l'espace de vente et le fournil ; qu'en condamnant la société EL froid à payer à M. X... la somme de 43 500euros HT correspondant au coût de fourniture et d'installation du nouveau four au remplacement duquel il a fait procédé par une autre entreprise, pour permettre au boulanger la réalisation de son projet, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;

2°/ que les dommages-intérêts dus au créancier ne sont que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en ne limitant pas la réparation allouée à M. X... au préjudice causé par la faute notamment de la société EL froid, et en faisant supporter à cette société, in solidum avec l'architecte, le coût du remplacement du four rendu nécessaire non par sa faute, mais par la configuration du local commercial, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire homologué , la cour d'appel a procuré à M. X... un enrichissement et violé l'article 1149 du code civil ;

3°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en indemnisant M. X... des frais exposés par ce dernier pour parvenir à aménager les locaux par un procédé qui n'était pas prévu par les parties et qui avait engendré un coût bien supérieur à celui que permettait le recours au matériel jugé inadapté (43 500 euros au lieu de 4 246 euros), la cour d'appel a accordé au créancier une indemnisation allant au-delà du préjudice subi et a violé l'article 1149 du code civil ;

4°/ que les dommages-intérêts dus au créancier ne sont, en général, que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en indemnisant M. X... du coût du remplacement du four rendu nécessaire non par les prétendues fautes conjointes de l'architecte et du fournisseur du matériel, qui auraient consisté pour le premier à ne pas avoir suffisamment dirigé et surveillé le projet et pour le second à avoir livré un enfourneur inadapté, mais par la configuration du local commercial, ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire homologué, la cour d'appel a accordé au créancier une indemnisation allant au-delà du préjudice subi et a violé l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir retenu que la société EL froid et la société Rosenberg et Guillemet avaient engagé leur responsabilité en étant défaillantes dans l'exécution de leur obligation de réaliser l'objectif convenu, la cour d'appel, qui a constaté que le remplacement du four était la seule solution pour résoudre le problème de circulation au sein des lieux, n'a ni procuré un enrichissement à M. X..., ni accordé à ce dernier une indemnisation excédant le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois principal et incident ;

Condamne la société EL froid et la société Rosenberg et Guillemet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne la société Rosenberg et Guillemet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société El Froid

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, homologué le rapport de l'expert, dit que Equip'Labofroid a commis une faute dans la réalisation de la prestation commandée par M. X... et de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Rosenberg et Guillemet, à payer à M. Fernando X... 43.500 €
HT correspondant au coût du démontage de l'ancien four, de la fourniture et de l'installation du nouveau matériel le remplaçant, 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte éprouvée entre le mois de mars 2005 et le 9 décembre 2008 ainsi que diverses sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

AUX MOTIFS QUE la Cour juge que la société Equip'labofroid, dès lors qu'elle connaissait les caractéristiques du four à équiper, muni de portes s'ouvrant vers le bas, ainsi que le plan de réaménagement desl ieux disposait des données lui permettant de s'aviser que l'enfourneur à colonne qu'elle préconisait ne permettrait pas d'assurer la libre circulation, recherchée par M. X..., entre l'espace de vente et le fourni ; qu'il s'ensuit qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de ce dernier en étant défaillante dans l'exécution de son obligation de livrer un matériel adapté au projet convenu avec celui-ci ; … que la réparation des dommages subis par M. X... du fait de l'inexécution par la société Equip'labofroid et la société Rosenberg et Guillemet de leurs obligations contractuelles doit être assurée intégralement ; qu'ayant eu pour finalité, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la réalisation du projet de M.Francisco de permettre une libre circulation au sein du local commercial qu'il exploite, entre l'espace de vente et le fournil, les conventions passées entre les parties avaient principalement pour objet la fourniture d'un matériel et la conception d'une réorganisation adéquate de la distribution des lieux appropriées à ce dessein, en sorte que la réparation qui lui est due doit permettre, en particulier, de l'accomplir ; qu'il en résulte que m. X... est ainsi fondé à demander à titre de réparation le remplacement du four qui équipait son magasin, dès lors que l'expert judiciaire indique qu'il s'agit de la seule solution permettant de résoudre le problème de circulation au sein des lieux ; que l'indemnisation due sur ce poste doit être fixée à la somme de 43.500 € HT réglée par l'intimé auprès de la société Fringand fours pour la fourniture et l'installation du nouveau matériel mis en place, dès lors d'une part qu'il est justifié par la production des factures acquittées par M. X... de la dépense qu'il a engagée pour cette opération, d'autre part qu'il n'y a pas lieu de déduire un coût de reprise de l'ancien four au vu de l'attestation délivrée le 24 décembre 2008 par la société Fringand fours dans laquelle celle-ci explique que le bon fonctionnement de cet équipement ayant été démontré à trois reprises ne pouvait être assuré et qu'il ne pouvait par conséquent pas être revendu ; que par ailleurs M. X... doit être indemnisé du préjudice qui a résulté des pertes subies pendant tout le temps où il a été contraint de travailler avec son personnel dans des conditions incommodes engendrant des manipulations et une fatigue supplémentaires ainsi qu'un rendement moindre, partant une rentabilité financière en partie diminuée ; qu'il apparaît dès lors justifié d'allouer en réparation à l'intimé une indemnité de 10.000 € compensant la perte de bénéfice éprouvée entre le mois de mars 2005 et le 9 décembre 2008, date de mise en service du nouveau four … ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que selon l'arrêt attaqué, M. X..., boulanger, a commandé à la société Equip'Labofroid un enfourneur à colonnes, dont cette dernière avait rappelé le prix de 4.246 € HT dans ses conclusions d'appel (p. 3 in fine), destiné à équiper le four préexistant de façon à permettre une libre circulation au sein du local commercial, entre l'espace de vente et le fournil ;

qu'en condamnant la société Equip'Labofroid à payer à M. X... la somme de 43.500 € HT correspondant au coût de fourniture et d'installation du nouveau four au remplacement duquel il a fait procédé par une autre entreprise, pour permettre au boulanger la réalisation de son projet, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages-intérêts dus au créancier ne sont que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en ne limitant pas la réparation allouée à M. X... au préjudice causé par la faute notamment de la société Equip'Labofroid, et en faisant supporter à cette société, in solidum avec l'architecte, le coût du remplacement du four rendu nécessaire non par sa faute, mais par la configuration du local commercial, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire homologué (p. 11), la cour d'appel a procuré à M. X... un enrichissement et violé l'article 1149 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Rosenberg et Guillemet

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Rosenberg et Guillemet, in solidum avec la société Equip'labofroid, à payer à monsieur Fernando X... la somme de 43.500 € HT correspondant au coût du démontage de l'ancien four, de la fourniture et de l'installation du nouveau matériel le remplaçant ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte éprouvée entre le mois de mars 2005 et le 9 décembre 2008 et d'avoir condamné la société Rosenberg et Guillemet à garantir la société Equip'labofroid de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 50 % ;

AUX MOTIFS QUE la Cour juge que la société Equip'labofroid, dès lors qu'elle connaissait les caractéristiques du four à équiper, muni de portes s'ouvrant vers le bas, ainsi que le plan de réaménagement des lieux disposait des données lui permettant de s'aviser que l'enfourneur à colonne qu'elle préconisait ne permettrait pas d'assurer la libre circulation, recherchée par monsieur X..., entre l'espace de vente et le fourni ; qu'il s'ensuit qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de ce dernier en étant défaillante dans l'exécution de son obligation de livrer un matériel adapté au projet convenu avec celui-ci ; que cette inexécution contractuelle a eu pour conséquence de façon conjuguée avec le manquement de la société Rosenberg et Guillemet à son obligation de direction et de surveillance du projet dont la mise en oeuvre lui était confiée – et qui devait, de ce fait, se soucier de l'adéquation à celui-ci du matériel préconisé – de causer le dommage qui en est résulté pour monsieur X..., de sorte que ces deux sociétés doivent être condamnées in solidum à le réparer en son intégralité ; que la réparation des dommages subis par M. X... du fait de l'inexécution par la société Equip'labofroid et la société Rosenberg et Guillemet de leurs obligations contractuelles doit être assurée intégralement ; qu'ayant eu pour finalité, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la réalisation du projet de monsieur X... de permettre une libre circulation au sein du local commercial qu'il exploite, entre l'espace de vente et le fournil, les conventions passées entre les parties avaient principalement pour objet la fourniture d'un matériel et la conception d'une réorganisation adéquate de la distribution des lieux appropriées à ce dessein, en sorte que la réparation qui lui est due doit permettre, en particulier, de l'accomplir ; qu'il en résulte que monsieur X... est ainsi fondé à demander à titre de réparation le remplacement du four qui équipait son magasin, dès lors que l'expert judiciaire indique qu'il s'agit de la seule solution permettant de résoudre le problème de circulation au sein des lieux ; que l'indemnisation due sur ce poste doit être fixée à la somme de 43.500 € HT réglée par l'intimé auprès de la société Fringand fours pour la fourniture et l'installation du nouveau matériel mis en place, dès lors d'une part qu'il est justifié par la production des factures acquittées par monsieur X... de la dépense qu'il a engagée pour cette opération, d'autre part qu'il n'y a pas lieu de déduire un coût de reprise de l'ancien four au vu de l'attestation délivrée le 24 décembre 2008 par la société Fringand fours dans laquelle celle-ci explique que le bon fonctionnement de cet équipement ayant été démontré à trois reprises ne pouvait être assuré et qu'il ne pouvait par conséquent pas être revendu ; que par ailleurs monsieur X... doit être indemnisé du préjudice qui a résulté des pertes subies pendant tout le temps où il a été contraint de travailler avec son personnel dans des conditions incommodes engendrant des manipulations et une fatigue supplémentaires ainsi qu'un rendement moindre, partant une rentabilité financière en partie diminuée ; qu'il apparaît dès lors justifié d'allouer en réparation à l'intimé une indemnité de 10.000 € compensant la perte de bénéfice éprouvée entre le mois de mars 2005 et le 9 décembre 2008, date de mise en service du nouveau four (arrêt, pp. 8 à 10) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en indemnisant monsieur X... des frais exposés par ce dernier pour parvenir à aménager les locaux par un procédé qui n'était pas prévu par les parties et qui avait engendré un coût bien supérieur à celui que permettait le recours au matériel jugé inadapté (43.500 € au lieu de 4.246 €), la cour d'appel a accordé au créancier une indemnisation allant au-delà du préjudice subi et a violé l'article 1149 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages-intérêts dus au créancier ne sont, en général, que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en indemnisant monsieur X... du coût du remplacement du four rendu nécessaire non par les prétendues fautes conjointes de l'architecte et du fournisseur du matériel, qui auraient consisté pour le premier à ne pas avoir suffisamment dirigé et surveillé le projet et pour le second à avoir livré un enfourneur inadapté, mais par la configuration du local commercial, ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire homologué (p. 11), la cour d'appel a accordé au créancier une indemnisation allant au-delà du préjudice subi et a violé l'article 1149 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 fév. 2012, pourvoi n°10-20937

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20937
Numéro NOR : JURITEXT000025357940 ?
Numéro d'affaire : 10-20937
Numéro de décision : 41200177
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-07;10.20937 ?
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