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07/02/2012 | FRANCE | N°08-11983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 08-11983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis les pourvois ;

Laisse

à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI des 16 et 3 Rois de Sicile et Mme X... à payer à M. Georges Y... la somme de 2 500 euros, rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société des 16 et 3 Rois de Sicile et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI 16 et 3 ROIS DE SICILE de sa demande en nullité du bail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve du caractère frauduleux du bail ne saurait résulter du seul fait que la SCI DES 16 ET 3 ROIS DE SICILE ait consenti le bail au frère du gérant et que celui-ci ait ensuite confié la réalisation des travaux à une société dont le gérant était encore son frère et qu'il n'est pas établi que le bail ait été conclu en fraude des droits de la SCI ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE que l'expert indique que le bail emphytéotique n'est pas déséquilibré et que le fait pour Georges Y... d'avoir signé le bail postérieurement à l'interdiction qui lui avait été faite de passer tout acte alors qu'il détenait ses pouvoirs des statuts de la SCI ne caractérise pas la fraude ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans les rapports entre associés, le gérant d'une société civile peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ; que rentrent ainsi normalement dans les pouvoirs de gestion du gérant les opérations effectuées par celui-ci pour le fonctionnement technique normal de l'entreprise et les actes de gestion qui ont pour but la conservation du patrimoine social ; qu'il est donc reconnu au gérant le droit de passer des baux de droit commun mais qu'en revanche, sauf disposition particulière des statuts, il lui est interdit d'aliéner ; que le bail emphytéotique de biens immeubles conférant au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, celui-ci ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions comme dans les mêmes formes ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le bail emphytéotique passé par Georges Y... au nom de la SCI 16 ET 3 ROIS DE SICILE, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1844-10 et 1848 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans les rapports entre associés, le gérant d'une société civile peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ; que s'il y a plusieurs gérants, ceux-ci exercent séparément lesdits pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue ; que la nullité de l'acte passé est encourue en cas de violation de cette disposition ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Georges Y... a signé le bail postérieurement à l'interdiction qui lui avait été faite de passer tout acte ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le bail emphytéotique passé par Georges Y... au nom de la SCI 16 ET 3 ROIS DE SICILE, la Cour d'appel a violé à nouveau les articles 1844-10 et 1848 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN l'interdiction générale de la fraude est un principe général du droit ; qu'il en résulte que les actes passés par le gérant d'une société civile qui procèdent d'une fraude ou d'un abus de droit doivent être annulés ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Georges Y... a consenti le bail emphytéotique litigieux à son frère, que celui-ci a ensuite confié la réalisation des travaux à une société dont le gérant était encore son frère et que Georges Y... a signé le bail postérieurement à l'interdiction qui lui avait été faite de passer tout acte, ce dont il résultait l'existence d'une fraude et d'un abus de droit ; qu'en refusant néanmoins d'annuler pour fraude et abus de droit le bail emphytéotique passé par Georges Y... au nom de la SCI 16 ET 3 ROIS DE SICILE, la Cour d'appel a violé à nouveau l' article 1844-10 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI 16 ET 3 ROIS DE SICILE de ses demandes en résiliation du bail emphytéotique et en expulsion du preneur ;

AU MOTIF QUE les manquements relevés à la charge du preneur ne sont pas suffisamment graves ;

ALORS QUE la résolution du contrat de bail peut être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Georges Y..., titulaire d'une délégation de maîtrise de l'ouvrage, n'a pu justifier, ni de l'obtention d'un permis de construire en cours de validité, ni de la souscription d'un contrat d'assurance dommages ouvrage et n'a pas davantage justifié de ce que l'entreprise à laquelle il avait confié la réalisation des travaux avait bien souscrit une assurance de garantie décennale des constructeurs, ce dont il résultait l'inexécution des conditions du contrat prévue par la loi de nature à entraîner la résiliation du bail ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résiliation du bail, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article L 451-5 du code rural.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI 16 ET 3 ROIS DE SICILE à payer à Georges Jean Y... la somme de 40.560 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des terres louées et dégradation du bâtiment ;

AU MOTIF ADOPTE QUE le constat du 15 décembre 2000 ne concerne que la parcelle où se situe la maison de Nautuque ;

ALORS QU'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 décembre 2000 que l'état d'abandon des biens immobiliers s'est accentué ainsi que l'état sauvage des environs et que les terres autour de l'ensemble immobilier ne sont pas travaillées ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la teneur de ce document de la procédure au motif qu'il ne concerne que la parcelle où se situe la maison de Nautique, alors qu'il concerne les environs et toutes les terres autour, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du constat du 15 décembre 2000 en violation de l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI 16 ET 3 ROIS DE SICILE de ses demandes en dommages et intérêts résultant de l'inexécution du marché par la société RETREAT RESORT GROUP ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces que le contrat n'a pas été exécuté du fait du non paiement par le bailleur des factures et que la SCI ne peut donc reprocher à la société RETREAT RESORT GROUP la non exécution des travaux ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que lorsqu'une partie n'exécute pas ses obligations, l'autre partie peut suspendre l'exécution de ses propres obligations ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est la société LE GRAND ARBOT aux droits de laquelle se trouve la société RETREAT RESORT GROUP qui, la première, n'a pas satisfait à ses obligations en ne pouvant justifier, ni d'un permis de construire en cours de validité, ni d'une assurance de garantie décennale, alors que la SCI 16 ET ROIS DE SICILE avait déjà procédé à trois règlements de travaux pour un montant total de 124. 000 F sur une facture globale de 300. 000 F ; qu'en considérant néanmoins que la SCI DES 16 ET 3 ROIS DE SICILE avait refusé d'exécuter son obligation de payer les travaux et qu'elle était responsable de l'arrêt des travaux, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'inexécution de ses obligations contractuelles par son cocontractant, ce dont il résultait qu'elle était fondée à suspendre ses paiements et a violé par refus d'application l'article 1184 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en accordant au preneur une perte de loyers sur 215 mois alors que la période s'écoulant entre le 1er septembre 1999 et le 22 juillet 2017 pour laquelle le preneur demandait une indemnisation comprenait seulement 203 mois, la Cour d'appel a statué extra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Retreat Resort Group et M. Pierre Frédéric Y....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande de la société exposante, tendant à l'allocation d'une indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1794 du Code civil dispose que le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait quoi que l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; que ces dispositions prévoient la résiliation d'un marché à forfait par la simple volonté du maître de l'ouvrage ; que l'entrepreneur n'est donc pas fondé à en demander l'application en l'absence d'une telle volonté exprimée par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SCI des 16 et 3 ROIS DE SICILE a suspendu le paiement des travaux en cours pour les motifs figurant dans les diverses correspondances adressées à la SARL LE GRAND ARBOT mais n'a nullement exprimé la volonté de résilier le contrat de marché à forfait, indiquant au contraire, dans sa lettre du 11 mai 1998 qu'elle serait « heureuse », « après avoir pris lecture des documents demandés », de « débloquer la somme détenue, à effet du paiement de la traite invoquée », qu'une telle volonté ne saurait davantage se déduire de la lettre de Georges Jean Y... en date du 27 janvier 2000 qui, s'adressant à la société LE GRAND ARBOT lui indique qu'il « accepte la résiliation du contrat de vente des pierres que le GRAND ARBOT a livrées » ; qu'en effet, cette décision du maître de l'ouvrage délégué ne vise que la vente de pierres et non un marché à forfait ; que de plus Georges Jean Y... ne déclare pas résilier unilatéralement le contrat mais accepter, de la part de son interlocuteur, sa résiliation ; que dans ces conditions, faute d'établir la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage de résilier le contrat litigieux, la SARL RRG ne saurait demander l'application des dispositions précitées ; qu'elle ne peut donc obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi sur un tel fondement ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir les manquements de sa contractante, demandant à la Cour d'appel de juger que la résiliation du contrat d'entreprise résultait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la SCI (conclusions p. 1) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la résiliation du contrat d'entreprise résulte d'une inexécution de ses obligations contractuelles par la SCI des 16 et 3 ROIS DE SICILE (p. 13) ; qu'ayant relevé que la SCI ne pouvait exciper des manquements relevés pour revenir sur ses engagements de payer les travaux qui avaient déjà été réalisés sans opposition de sa part, que le blocage du paiement des traites précédemment émises était décidé au départ par la société pour des motifs étrangers à la question du permis de construire ou de l'assurance de garantie décennale, pour en déduire que la SCI DES 16 et 3 ROIS DE SICILE a décidé initialement de suspendre l'exécution de son obligation à paiement pour des motifs autres que ceux dont elle s'est ensuite prévalue, qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, que la suspension unilatérale de son obligation à paiement n'était ni légitime ni justifiée par les manquements de son contractant, qui s'est trouvé dans l'obligation d'interrompre la réalisation de ses propres prestations, que la SCI qui porte la responsabilité de l'interruption des travaux ne saurait en imputer la faute à la SARL LE GRAND ARBOT, la Cour d'appel qui a statué seulement au regard du moyen fondé sur l'article 1794 du Code civil pour en déduire que faute d'établir la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage de résilier le contrat litigieux, la SARL RRG ne saurait demander l'application des dispositions de ce texte, qu'elle ne peut obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi sur un tel fondement, cependant que l'exposante l'invitait à statuer, aussi, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11983
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°08-11983


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.11983
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