COUR DE CASSATION 11 CRD 045Audience publique du 9 janvier 2012 Prononcé au 6 février 2012
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, M. Cadiot, conseiller, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 3 mai 2011 qui a alloué à M. Christophe X... une indemnité de 5 023,20 euros en réparation de son préjudice matériel et 4 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 janvier 2012, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de Me Le Bonjour, avocat au barreau de Toulouse, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ; M. Christophe X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Marty, substituant Me Le Bonjour, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kriegk, les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor et celles de Me Marty, avocat substituant Me Le Bonjour, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 3 mai 2011, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a retenu que l'annulation de la procédure d'information, y compris des actes relatifs à la détention provisoire, rendait la requête de M. Christophe X... recevable, lui a alloué 5 023,20 euros en réparation du préjudice matériel et 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention de cent seize jours du 17 mars 2008 au 10 juillet 2008, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, pour des faits de blanchiment aggravé en bande organisée, blanchiment de capitaux issus d'un trafic de stupéfiants et non justification de ressources correspondant à son train de vie ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général font grief au premier président d'avoir admis la requête, et concluent à son irrecevabilité aux motifs que les conditions de l'article 149 du code de procédure pénale n'étaient pas réunies car il n'y avait pas eu de décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement et que les faits ont été déclarés prescrits par arrêt de la chambre de l'instruction du 7 janvier 2010 ;
Que M. X... demande la confirmation de la décision en soutenant que l'annulation des actes de la procédure, qui ne permettait pas la reprise des poursuites, était la cause de la décision de non-lieu ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu qu'en instaurant cette disposition, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ;
Attendu que selon ce texte, aucune réparation n'est due lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne ;
Attendu cependant que ne constitue pas, au sens de ce texte, le seul fondement de la non déclaration de culpabilité, la constatation de la prescription de l'infraction qui résulte de l'annulation des actes de poursuite ou d'instruction ;
Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation, par la chambre de l'instruction, de la totalité des pièces de l'information à compter d'une commission rogatoire délivré le 28 juillet 2003 excluant de surcroît toute possibilité pour le demandeur d'obtenir une décision de non-lieu pour insuffisance de charges dans le cadre de cette procédure ;
Attendu que la demande de réparation doit être déclarée recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 6 février 2012 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.