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02/02/2012 | FRANCE | N°11-13218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-13218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2010), que la société AAPSP Dreux (la société) ayant été placée en liquidation judiciaire, le comptable chef du service des impôts des entreprises de Dreux (le comptable des impôts) a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs immeubles appartenant à M.
X...
, dont il soutenait qu'il était cogérant de fait de cette société ; que M.
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2010), que la société AAPSP Dreux (la société) ayant été placée en liquidation judiciaire, le comptable chef du service des impôts des entreprises de Dreux (le comptable des impôts) a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs immeubles appartenant à M.
X...
, dont il soutenait qu'il était cogérant de fait de cette société ; que M.
X...
a fait assigner le comptable des impôts devant un juge de l'exécution en mainlevée de cette hypothèque ;
Attendu que le comptable des impôts fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée à la requête du trésor public sur les immeubles de M.
X...
, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence de la preuve d'une créance mais à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en ne recherchant pas si le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, commission administrative extérieure à l'administration, indépendante et impartiale, n'était pas une circonstance de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une infraction fiscale et pénale imputable à M.
X...
personnellement, et partant d'une créance de l'administration contre lui, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que l'appréciation de la créance menacée dans son recouvrement doit ressortir d'éléments de fait autorisant à tout le moins des craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette ; qu'en ne recherchant pas si les agissements antérieurs de M.
X...
qui a tenté de soustraire cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, n'étaient pas de nature à faire craindre que l'intéressé ne se dérobe pour faire échec aux actions du Trésor, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que dès lors que la cour d'appel décidait que le comptable des impôts ne démontrait pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, elle n'avait pas à rechercher si celle-ci paraissait ou non fondée en son principe ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des productions ni des conclusions d'appel du comptable des impôts que celui-ci aurait demandé à la cour d'appel de rechercher si les agissements antérieurs de M.
X...
étaient de nature à faire craindre qu'il cherche à se soustraire aux poursuites du Trésor ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable chef du service des impôts des entreprises de Dreux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le comptable chef du service des impôts des entreprises de Dreux
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête du trésor public sur les immeubles de Monsieur Omar X... ;
AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 17 janvier 2008, la créance du comptable des impôts du service des entreprises de DREUX à l'encontre de la SARL AAPSP DREUX a été admise pour la somme de 217 028 € à titre privilégié définitif ; que le comptable verse la plainte pour fraude fiscale déposée le 2 juillet 2008 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de CHARTRES pour fraude fiscale notamment à l'encontre de Monsieur
X...
en qualité de co-gérant de fait de la société ; qu'aucune suite à ce dépôt de plainte qui date de plus de deux ans n'est connue. qu'il apparaît ainsi qu'aucune décision judiciaire n'a consacré la qualité de co-gérant de fait de la SARL AAPSP DREUX de Monsieur
X...
; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de procéder à une telle qualification au regard des moyens soulevés par l'administration fiscale ; que de plus le comptable des impôts du service des entreprises de DREUX ne fait que présumer une intention de M.
X...
d'organiser la dilapidation de ses biens, aucun acte préparatoire manifestant une telle intention n'étant rapporté et aucune circonstance susceptible de menacer l'éventuelle créance fiscale sur les biens de M.
X...
n'est même alléguée ; qu'il convient dès lors de constater que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVREUX ne pouvait relever ni le principe d'une créance fondée de Monsieur le comptable des impôts du service des entreprises de DREUX à l'encontre de M.
X...
ni même l'existence de circonstances menaçant son recouvrement ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête du trésor public sur les immeubles de Monsieur Omar X... » ;
ALORS QUE, premièrement, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence de la preuve d'une créance mais à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en ne recherchant pas si le dépôt d'une plainte pour fraude fiscale sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, commission administrative extérieure à l'administration, indépendante et impartiale, n'était pas une circonstance de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une infraction fiscale et pénale imputable à M.
X...
personnellement, et partant d'une créance de l'administration contre lui, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'appréciation de la créance menacée dans son recouvrement doit ressortir d'éléments de fait autorisant à tout le moins des craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette ; qu'en ne recherchant pas si les agissements antérieurs de M.
X...
qui a tenté de soustraire cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, n'étaient pas de nature à faire craindre que l'intéressé ne se dérobe pour faire échec aux actions du Trésor, les juges du font ont de nouveau entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-13218

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Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-13218
Numéro NOR : JURITEXT000025289462 ?
Numéro d'affaire : 11-13218
Numéro de décision : 21200158
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-02;11.13218 ?
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