LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 536, 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 721-6 du code de commerce ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de commerce statuant sur une demande déterminée excédant le taux de compétence en dernier ressort de ce tribunal ;
Qu'il en découle que, fût-elle improprement qualifiée de rendue en dernier ressort, cette ordonnance était susceptible d'appel, de sorte que le pourvoi dirigé à son encontre n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchanski et
Vexilard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.