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02/02/2012 | FRANCE | N°11-11758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-11758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé, en application de l'article 1412 du code de procédure civile, opposition à une ordonnance du 23 août 2005 lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Cofidis (la société) ; que le tribunal l'a condamné, par défaut, au paiement par jugement du 21 août 2007 ; que M. X... ayant formé opposition à ce dernier jugement, il a été condamné par défaut une seconde fois, par jugement du 3 novembre 2008 ;
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Attendu que M. X... fai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé, en application de l'article 1412 du code de procédure civile, opposition à une ordonnance du 23 août 2005 lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Cofidis (la société) ; que le tribunal l'a condamné, par défaut, au paiement par jugement du 21 août 2007 ; que M. X... ayant formé opposition à ce dernier jugement, il a été condamné par défaut une seconde fois, par jugement du 3 novembre 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son opposition, alors, selon le moyen :

1°/ que l'opposition est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'un tel recours reste ouvert lorsque la personne défaillante avait précédemment formé, en application de l'article 1412 du code de procédure civile, opposition à une ordonnance portant injonction de payer ; qu'en l'espèce, l'opposition avait été formée par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu par défaut sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2005 ; que ce recours était donc recevable ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 571 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 573 du code de procédure civile que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que l'article 847-1 du même code énonce que, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, qui était pourtant saisi d'une opposition, s'est borné à considérer que l'opposition n'avait pas été diligentée par assignation ou par déclaration au greffe sans vérifier la forme par laquelle cette voie de recours avait été formée dans l'intérêt de M. X... qui avait donné procuration à son père à cette fin ; qu'il n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi son jugement de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était laissé juger deux fois par défaut, le tribunal a exactement retenu qu'il n'était plus admis à former une nouvelle opposition ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à une somme de 500 euros en paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, le jugement énonce que la société apporte la preuve d'une faute permettant de caractériser cet abus ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. X... d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une somme de 500 euros à la société, le jugement rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en son opposition,

AUX MOTIFS QU'en l'espèce le jugement querellé en date du 3 novembre 2008 avait été rendu par défaut et en dernier ressort ; que ce dernier rappelait dans son exposé que «par jugement rendu le 21/05/2007, le tribunal statuant par jugement rendu par défaut, a condamné M. Yann X... à payer à COFIDIS la somme de 1.301,94 € (…)» ; qu'il était constant que M. X... avait été jugé à deux reprises par défaut ; qu'en outre, l'opposition n'avait pas été diligentée par assignation ou par déclaration au greffe mais dans une «procuration en date du 05/01/2009 de M. Yann X... à son père M. Jacques François X... à faire opposition pour moi au jugement du 03/11/2008 (…) dont j'ai pris connaissance le 20/01/2009 (…)» ; que ces erreurs emportaient une conséquence procédurale dirimante pour la demande d'opposition formulée par M. X... qui devait être déclaré irrecevable,

ALORS D'UNE PART QUE l'opposition est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'un tel recours reste ouvert lorsque la personne défaillante avait précédemment formé, en application de l'article 1412 du code de procédure civile, opposition à une ordonnance portant injonction de payer ; qu'en l'espèce l'opposition avait été formée par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu par défaut sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2005 ; que ce recours était donc recevable ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 571 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 573 du code de procédure civile que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que l'article 847-1 du même code énonce que, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance, qui était pourtant saisi d'une opposition, s'est borné à considérer que l'opposition n'avait pas été diligentée par assignation ou par déclaration au greffe sans vérifier la forme par laquelle cette voie de recours avait été formée dans l'intérêt de M. X... qui avait donné procuration à son père à cette fin ; qu'il n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi son jugement de base légale au regard des textes précités.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société COFIDIS la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE l'exercice d'une action en justice constituait en principe un droit et ne dégénérait en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce la société COFIDIS apportait la preuve d'une telle faute imputable à M. X... permettant de caractériser l'abus de droit,

ALORS QU'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de M. X... d'agir en justice ; qu'il a donc violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11758
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-11758


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11758
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