La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°11-11503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-11503


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., avoué qui avait représenté les créanciers saisissants dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2007 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer l

'état de frais de l'avoué à un certain montant, alors, selon le moyen :

1°/ que dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., avoué qui avait représenté les créanciers saisissants dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2007 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer l'état de frais de l'avoué à un certain montant, alors, selon le moyen :

1°/ que dans un litige portant sur des droits et obligations de caractère civil, les parties ont droit à ce que leur cause soit entendue dans le cadre d'audience publique au cours de laquelle elles doivent être invitées à présenter leurs observations ; qu'en considérant, dès lors, qu'il n'y avait pas lieu de juger l'affaire en audience publique, rejetant ainsi la demande que M. X... avait formulée à cette fin, le premier président a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la contestation, sans constater que les observations de M. Y..., dont il constatait qu'il avait conclu au rejet du recours, avaient été portées préalablement à la connaissance de M. X..., le premier président a violé les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à défaut d'avoir précisé le fondement juridique de sa décision et, en particulier, s'il se plaçait dans l'hypothèse d'un litige dont l'intérêt est évaluable en argent, visée par l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 ou bien dans l'hypothèse inverse, visée par les articles 12 et 13 du même décret, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ que n'est pas évaluable en argent le litige qui porte sur l'appel d'un jugement ayant constaté que la cause du sursis aux poursuites de saisie immobilière avait disparu et que la partie saisie ne poursuivait plus son incident initial et ayant autorisé la reprise des opérations de saisie ; que, dès lors, à supposer qu'il ait entendu, pour fixer le montant des frais dus à l'avoué, faire application des règles applicables lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, le premier président a violé les articles 11, 12 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu que la procédure applicable à la taxation des dépens exposés n'exige pas que les parties soient entendues ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que le premier président a fondé sa décision sur des écritures développant un moyen auquel le demandeur se serait trouvé dans l'impossibilité de répliquer ;

Et attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance que le premier président s'est fondé sur les textes applicables lorsque le litige n'est pas évaluable en argent ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ou lorsque l'objet principal de la demande n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;

Attendu que, pour rejeter la contestation, l'ordonnance retient que le montant de l'intérêt du litige pouvait correspondre à la valeur du bien saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance dont il s'agissait de taxer les frais n'avait pas pour objet de fixer la valeur du bien saisi, mais de contester la validité de la saisie, de sorte qu'un multiple de l'unité de base devait être substitué au droit proportionnel, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé à la somme de 1.194,40 euros le montant des frais dus par M. X... à Me Y... ;

AUX MOTIFS QUE le fait que les articles applicables du tarif ne sont pas mentionnés sur l'état de frais ne cause aucun grief à M. X... ; que les frais de 3 fois 1,60 euros, soit 4,80 euros sont justifiés, l'avoué ayant dû communiquer aux trois intimés les conclusions de M. X... ; que l'évaluation du litige à 41.040 euros est justifiée au regard de la valeur de l'appartement objet de la saisie qui a été adjugé à 43.500 euros, le montant de l'intérêt du litige, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, pouvant correspondre à la valeur du bien saisi ; qu'en effet, M. X... avait fait appel d'un jugement qui après avoir sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de la chose jugée intervienne, a constaté que la cause du sursis avait disparu et a autorisé la reprises des opérations de saisie ; qu'il n'y a pas lieu de juger l'affaire en audience publique ;

ALORS, 1°), QUE, dans un litige portant sur des droits et obligations de caractère civil, les parties ont droit à ce que leur cause soit entendue dans le cadre d'audience publique au cours de laquelle elles doivent être invitées à présenter leurs observations ; qu'en considérant, dès lors, qu'il n'y avait pas lieu de juger l'affaire en audience publique, rejetant ainsi la demande que M. X... avait formulée à cette fin, le premier président a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la contestation, sans constater que les observations de Me Y..., dont il constatait qu'il avait conclu au rejet du recours, avaient été portées préalablement à la connaissance de M. X..., le premier président a violé les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'à défaut d'avoir précisé le fondement juridique de sa décision et, en particulier, s'il se plaçait dans l'hypothèse d'un litige dont l'intérêt est évaluable en argent, visée par l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 ou bien dans l'hypothèse inverse, visée par les articles 12 et 13 du même décret, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE n'est pas évaluable en argent le litige qui porte sur l'appel d'un jugement ayant constaté que la cause du sursis aux poursuites de saisie immobilière avait disparu et que la partie saisie ne poursuivait plus son incident initial et ayant autorisé la reprise des opérations de saisie ; que, dès lors, à supposer qu'il ait entendu, pour fixer le montant des frais dus à l'avoué, faire application des règles applicables lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, le premier président a violé les articles 11, 12 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

ALORS, 5°) et subsidiairement, QUE lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que, dès lors, , à supposer qu'il ait entendu, pour fixer le montant des frais dus à l'avoué, faire application des règles applicables lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, qui est le terrain sur lequel l'avoué s'était placé, le premier président, qui s'est déterminé sans se référer ni à l'importance ni à la difficulté de l'affaire, a violé l'article 13 du décret du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11503
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-11503


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award