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02/02/2012 | FRANCE | N°11-11091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-11091


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 08-12.560) et les productions, que la société Armatures du Nord, se prévalant d'une décision condamnant la société Eurofer à lui payer une certaine somme, a fait pratiquer, en juillet 2001, une saisie-attribution entre les mains de la société Quillery bâtiment (la société Quillery), aux droits de laquelle est venue la société Eiffage construction (la société Eiffage) ;

qu'un arrêt irrévocable du 20 mars 2003 a rejeté la demande du saisissant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 08-12.560) et les productions, que la société Armatures du Nord, se prévalant d'une décision condamnant la société Eurofer à lui payer une certaine somme, a fait pratiquer, en juillet 2001, une saisie-attribution entre les mains de la société Quillery bâtiment (la société Quillery), aux droits de laquelle est venue la société Eiffage construction (la société Eiffage) ; qu'un arrêt irrévocable du 20 mars 2003 a rejeté la demande du saisissant à l'encontre de la société Quillery fondée sur l'absence de fourniture immédiate des renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en 2006, la société Armatures du Nord a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi à paiement sur le fondement de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Armatures du Nord la somme de 167 952,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001, lesdits intérêts capitalisés par années entières, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que l'arrêt rendu «dans une instance distincte entre les mêmes parties» par la cour d'appel de Douai du 20 mars 2003 était «dépourvu d'autorité sur la présente instance», la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, de sorte qu'une seconde demande formée sur le fondement de moyens juridiques différents se heurte à l'autorité de chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, par arrêt irrévocable du 20 mars 2003, comme le faisait valoir la société Eiffage, la cour d'appel de Douai avait débouté la société Armatures du Nord de sa demande de condamnation de la société Eiffage, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2001, demande fondée sur l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en jugeant que cet arrêt n'avait pas autorité de chose jugée dans la présente instance pourtant diligentée par la société Armatures du Nord aux fins d'obtenir la condamnation de la société Eiffage, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2001 sur le fondement cette fois des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 122 et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant justifié sa décision par d'autres motifs suffisants, la première branche du moyen, qui vise un motif surabondant, est inopérante ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Eiffage ait soutenu devant la cour d'appel de renvoi que la demande de la société Armatures du Nord était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de 2003 ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Eiffage fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le tiers saisi est fondé à opposer au créancier saisissant les exceptions personnelles qu'il aurait pu opposer au débiteur saisi ; que l'examen du bien-fondé de ces exceptions par le juge n'implique pas la présence à l'instance du débiteur saisi, ni que ces exceptions aient fait l'objet d'une discussion contradictoire préalable entre le tiers saisi et le débiteur saisi, de sorte que la cour d'appel qui, au prétexte que l'exception d'inexécution de ses obligations par la société Eurofer, opposée par la société Eiffage à la société Armatures du Nord, n'avait pas été soumise à la contradiction de la société Eurofer, refuse de se prononcer sur la réalité de cette inexécution et du préjudice qu'elle avait causé à la société Eiffage, prive sa décision de base légale au regard de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 311-12-1 (devenu L. 213-6) du code de l'organisation judiciaire et 64 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ qu'en l'espèce, la société Eiffage soutenait qu'au jour de la saisie-attribution, elle n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la société Eurofer, cette dernière ayant abandonné le chantier sans avoir achevé sa prestation, ce qui avait généré des surcoûts de production et des pertes financières exclusivement imputables à la société Eurofer défaillante, de sorte que la société Eiffage se trouvait créancière, au jour de la saisie-attribution, de cette dernière ; qu'elle versait notamment aux débats, pour le démontrer, une lettre du 17 juillet 2001 émanant de la société Armatures du Nord elle-même, mentionnant : «j'ai pris bonne note que vous faisiez constater jeudi 12 juillet 2001 à 9 heures, par huissier, l'abandon de votre chantier par Eurofer. (…) Cette somme, bien entendu, ne tient pas compte des frais complémentaires générés par l'arrêt de votre chantier, fin d'année 2000, et pour lesquels la société Eurofer vous avait fait parvenir des courriers les 8 février, 22 février et 12 mars 2001 courriers qui incluaient les surcoûts générés dans nos propres ateliers. (…) Nous avons accepté de livrer à compter du 12 juillet 2001, et postérieurement au constat d'huissier réalisé sur votre chantier, les armatures coupées et façonnées et coupées façonnées assemblées correspondant aux plans qu'a continué à nous transmettre votre bureau d'étude. Nous considérons que ces fournitures sont réalisées directement à Quillery dans le cadre d'une commande spécifique et ponctuelle. (…) J'ai bien noté que vous reconsultiez pour la fourniture et la pose des armatures restant à fournir» ; qu'elle versait par ailleurs aux débats deux devis émanant des sociétés Cia pose et Armatures spéciales sollicitées par la société Eiffage aux fins d'achever le chantier dans l'urgence et dont les montants étaient supérieurs de 638 441 francs à ceux négociés avec la société Eurofer ; qu'en condamnant la société Eiffage au paiement des causes de la saisie, au motif que cette dernière procédait par voie d'affirmation unilatérale et ne démontrait pas être créancière de la société Eurofer, sans s'expliquer sur ces pièces émanant de tiers qui démontraient clairement, d'une part, la réalité de l'abandon du chantier par la société Eurofer et, d'autre part, les surcoûts en découlant, exclusivement imputables à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Quillery avait sous-traité le ferraillage de maçonnerie à la société Eurofer, que la société Armatures du Nord justifiait de la créance de la société Eurofer envers la société Quillery par la production de diverses factures ou situations de travaux émises pour le total réclamé après déduction des paiements opérés et que le montant de cette créance se fondait sur une valorisation effectuée par la société Quillery elle-même de la totalité des travaux exécutés de l'origine jusqu'au 10 juillet 2001, puis retenu, ensuite, quant aux conséquences de la défaillance de la société Eurofer, que la société Quillery ne démontrait pas avoir une créance qui viendrait en compensation des sommes réclamées, la cour d'appel, par une décision motivée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction, la condamne à payer à la société Armatures du Nord la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eiffage construction
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la société ARMATURES DU NORD la somme de 167.952,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001, lesdits intérêts capitalisés par années entières.
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 26 juillet 2001 du juge des référés du Tribunal de commerce de LILLE, la société EUROFER a été condamnée à payer à la SAS ARMATURES DU NORD la somme de 4.543.089,72 F (692.589,45 €). En vertu de ce titre la SAS ARMATURES DU NORD a fait pratiquer le 30 juillet 2001 en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, une saisie-attribution entre les mains de la SAS QUILLERY BATIMENT (devenue SA EIFFAGE CONSTRUCTIONS) de diverses créances de la société EUROFER envers cette SAS QUILLERY BATIMENT, à hauteur de 698.174,21 €. Cette saisie-attribution, régulièrement dénoncée au débiteur, n'a pas été contestée par la société EUROFER débitrice dans le délai d'un mois prévu par l'article 45 de la loi précitée. Peu après cette mesure d'exécution, le 9 août 2001, la société EUROFER a été mise en liquidation judiciaire directe.Exposant que la SAS QUILLERY BATIMENT, tiers-saisie ne s'était pas libérée entre ses mains des sommes saisies, la SAS ARMATURES DU NORD, par acte du 7 mars 2006, l'a fait assigner en application de l'article 43 al 1 (responsabilité du tiers saisi envers le saisissant pour le montant des causes de la saisie) en paiement de la somme de 167.952,20 € outre intérêts et frais, devant le juge de l'exécution de LILLE. Déboutée par le juge de l'exécution dans son jugement du 16 octobre 2006, elle interjetait appel. La Cour d'appel de DOUAI, par arrêt du 6 décembre 2007, conformément au moyen de la SAS QUILLERY BATIMENT, la déboutait également de son action. Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mars 2009 qui renvoyait l'affaire devant le présent siège dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt cassé. Sur renvoi les parties ont repris leurs demandes et leurs moyens, qu'il conviendra d'analyser successivement. Comme il a été vu la SAS QUILLERY BATIMENT ne s'étant pas libérée des créances saisies entre les mains de la SAS ARMATURES DU NORD, cette dernière l'a fait assigner devant le juge de l'exécution de LILLE en paiement de la somme de 167.952,20 € outre intérêts et frais. Cette demande se fonde sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 précité qui dispose «l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie (…). Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». La société EIFFAGE, continuatrice de la SAS QUILLERY BATIMENT, dénie la compétence de la Cour statuant comme juge de l'exécution, à connaître de cette question. La SAS ARMATURES DU NORD soutient au contraire la compétence de la Cour. A l'appui de sa contestation, la société EIFFAGE invoque l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 qui dispose qu' « en cas de refus de paiement par le tiers des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ». Or elle fait valoir d'une part qu'il ressort du procès-verbal de saisie qu'elle ne s'est nullement reconnue débitrice de quelque somme que ce soit envers la société EUROFER et d'autre part que la SAS ARMATURES DU NORD saisissante ne peut invoquer aucune décision judiciaire consacrant dans son dispositif une créance de la société EUROFER envers la SAS QUILLERY BATIMENT. Elle en déduit que les conditions de cet article 64 ne sont pas réunies, de sorte que la saisie attribution n'est pas valide. Ce moyen a été intégralement retenu par l'arrêt confirmatif du 6 décembre 2007. Cet arrêt a cependant été cassé au motif qu'il « énonce que le juge de l'exécution, ne connaissant que des difficultés relatives aux titres exécutoires, ne pouvait statuer sur l'existence d'une créance contestée par le tiers saisi ; qu'en s'abstenant ainsi de statuer alors qu'il lui appartenait de rechercher si au jour de la saisie, le tiers saisi, comme (la SAS ARMATURES DU NORD) le soutenait, n'était tenu d'aucune obligation envers le débiteur », a violé l'article L. 311-12-1 (devenu L. 213-5) du COJ. Ainsi, en application des dispositions de cet article 64 tel qu'interprété par la Cour de cassation, le saisissant peut invoquer devant le juge de l'exécution (et partant la Cour d'appel statuant en appel de sa décision, ou celle statuant sur renvoi de cassation en ce qui concerne la présente instance), soit la reconnaissance de cette créance par le saisi, soit une obligation judiciairement consacrée, soit une obligation non judiciairement consacrée, qu'il incombe alors au juge de l'exécution de constater. La société EIFFAGE, continuatrice de la SAS QUILLERY BATIMENT, reprenant le même moyen d'incompétence devant le présent siège, estimant notamment qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, et donc à la Cour, « de sa faire juge des sommes qui auraient été susceptibles d'être dues par la société EIFFAGE » ce qui « consacrerait une interprétation extensive du décret) (p.7) ne pourra donc pas être suivie en ce moyen qui a été clairement déclaré non conforme au texte par la Cour de cassation. Il incombe donc à la SAS ARMATURES DU NORD d'apporter la preuve de la créance que détenait, au jour de la saisie, le 30 juillet 2001, la société EUROFER envers la SAS QUILLERY BATIMENT. Il convient à cet égard de rappeler que la société QUILLERY BATIMENT s'est vue confier courant 2000 d'importants travaux sur l'hôpital St Vincent à Lille et qu'elle a sous-traité le ferraillage des maçonneries à EUROFER laquelle a passé commande à la société ARMATURES DU NORD des armatures métalliques nécessaires à ces travaux. Or ARMATURES DU NORD invoque (concl p. 10), que la SAS QUILLERY BATIMENT était débitrice d'EUROFER à raison de divers travaux pour un montant de 167.952,20 €, somme dont elle demande le paiement. Elle justifie de cette créance d'EUROFER envers QUILLERY par diverses factures ou situations de travaux émises par la société EUROFER (n° 102/00, 112/00, 1 28/00, 141/00, 154/00, 2/01, 19/02, 51/03, 63/04, 81/05 et 97/06), dont le total, après déduction des paiements par elle opérés, atteint effectivement cette somme de 167.952,20 € réclamée. A ces constatations, la SA EIFFAGE réplique (p. 17) par trois objections qu'il convient d'analyser successivement. 1) D'abord, selon elle, ces facturations précitées « ne sont pas nécessairement conformes à la réalité de ses prestations ». Elle invoque en ce sens trois lettres de demandes d'éclaircissements rédigés par QUILLERY courant juillet 2001 dans lesquelles cette société discute le montant des factures EUROFER, ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI récusant la réalité de cette créance. Conformément aux observations d'ARMATURES DU NORD, la Cour observe que le chiffre de 167.952,20 € avancé par cette société (ses écritures, page 10) se fonde sur une valorisation effectuée par la société QUILLERY elle-même (cf. p. 17 des écritures d'EIFFAGE : « un courrier de QUILLERY BATIMENT du 12 juillet 2001 valorise à 2.720.722,92 F (456.309 €) la totalité des travaux exécutés par EUROFER sur le chantier, de l'origine jusqu'au 10 juillet 2001 sans que soient pris en compte les acomptes précédemment réglés ainsi que les conséquences de la défaillance d'EUROFER expressément prévue par le courrier »). C'est cette somme de 456.309 € qu'ARMATURES invoque sans être démentie avoir majoré des taxes dues et en avoir déduit les acomptes perçus, pour arriver à la somme de 167.952,20 € précitée. Quant aux « conséquences de la défaillance d'EUROFER expressément prévue par le courrier », la Cour relève qu'il résulte de ce courrier (lettres des 10 et 11 juillet 2001, versé aux pièces d'EIFFAGE, pièce n° 5 et 6), qu'il ne s'agit que de contestations unilatérales de QUILLERY, d'affirmations non étayées par le moindre élément de preuve selon lesquelles QUILLERY aurait une créance contre EUROFER qui viendrait en compensation des sommes qu'elle lui réclame, qui n'ont jamais été soumises à la contradiction d'EUROFER (par exemple, par une contestation portée devant le juge commissaire à la liquidation d'EUROFER), qui sont donc insusceptibles de prévaloir sur les indications des situations de travaux et des factures présentées par EUROFER qui font foi de leur conformité aux travaux réalisés, en dépit de l'opinion contraire qu'a pu en avoir un arrêt de la Cour de DOUAI du 20 mars 2003 rendu dans une instance distincte entre les mêmes parties et dépourvu d'autorité sur la présente instance. (…) Ne s'étant pas acquittée de son obligation de remettre la somme saisie de 167.952,20 € à la SAS ARMATURES DU NORD saisissante, la société EIFFAGE, continuatrice de SAS QUILLERY BATIMENT, sera condamnée sur le fondement des articles précités à la lui régler dans le cadre de la présente instance. La saisie pratiquée le 30 juillet 2001 entraînant selon l'article 43 précité « attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie », la liquidation judiciaire directe d'EUROFER survenue le 9 août suivant ne fait pas obstacle aux droits de la société saisissante, nonobstant les allégations d'EIFFAGE (p. 11), la société ARMATURES DU NORD justifiant par ailleurs avoir régulièrement déclaré au liquidateur, le 14 août 2001, sa créance de 692.582,55 € (p. 4 et pièces correspondantes). Elle justifie ainsi de sa réclamation de 692.582,55 € contre EIFFAGE, outre intérêts capitalisés à compter de sa saisie comme demandé et frais du procès » ;
1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que l'arrêt rendu « dans une instance distincte entre les mêmes parties » par la Cour d'appel de DOUAI du 20 mars 2003 était « dépourvu d'autorité sur la présente instance », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QU' il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, de sorte qu'une seconde demande formée sur le fondement de moyens juridiques différents se heurte à l'autorité de chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, par arrêt irrévocable du 20 mars 2003, comme le faisait valoir l'exposante (concl., p. 17), la Cour d'appel de DOUAI avait débouté la société ARMATURES DU NORD de sa demande de condamnation de la société EIFFAGE, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2001, demande fondée sur l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en jugeant que cet arrêt n'avait pas autorité de chose jugée dans la présente instance pourtant diligentée par la société ARMATURES DU NORD aux fins d'obtenir la condamnation de la société EIFFAGE, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2001 sur le fondement cette fois des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 122 et 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION à payer à la société ARMATURES DU NORD la somme de 167.952,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001, lesdits intérêts capitalisés par années entières.
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 26 juillet 2001 du juge des référés du Tribunal de commerce de LILLE, la société EUROFER a été condamnée à payer à la SAS ARMATURES DU NORD la somme de 4.543.089,72 F (692.589,45 €). En vertu de ce titre la SAS ARMATURES DU NORD a fait pratiquer le 30 juillet 2001 en application de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, une saisie-attribution entre les mains de la SAS QUILLERY BATIMENT (devenue SA EIFFAGE CONSTRUCTIONS) de diverses créances de la société EUROFER envers cette SAS QUILLERY BATIMENT, à hauteur de 698.174,21 €. Cette saisie-attribution, régulièrement dénoncée au débiteur, n'a pas été contestée par la société EUROFER débitrice dans le délai d'un mois prévu par l'article 45 de la loi précitée. Peu après cette mesure d'exécution, le 9 août 2001, la société EUROFER a été mise en liquidation judiciaire directe. Exposant que la SAS QUILLERY BATIMENT, tiers-saisie ne s'était pas libérée entre ses mains des sommes saisies, la SAS ARMATURES DU NORD, par acte du 7 mars 2006, l'a fait assigner en application de l'article 43 al 1 (responsabilité du tiers saisi envers le saisissant pour le montant des causes de la saisie) en paiement de la somme de 167.952,20 € outre intérêts et frais, devant le juge de l'exécution de LILLE. Déboutée par le juge de l'exécution dans son jugement du 16 octobre 2006, elle interjetait appel. La Cour d'appel de DOUAI, par arrêt du 6 décembre 2007, conformément au moyen de la SAS QUILLERY BATIMENT, la déboutait également de son action. Cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mars 2009 qui renvoyait l'affaire devant le présent siège dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt cassé. Sur renvoi les parties ont repris leurs demandes et leurs moyens, qu'il conviendra d'analyser successivement. Comme il a été vu la SAS QUILLERY BATIMENT ne s'étant pas libérée des créances saisies entre les mains de la SAS ARMATURES DU NORD, cette dernière l'a fait assigner devant le juge de l'exécution de LILLE en paiement de la somme de 167.952,20 € outre intérêts et frais. Cette demande se fonde sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 précité qui dispose «l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie (…). Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». La société EIFFAGE, continuatrice de la SAS QUILLERY BATIMENT, dénie la compétence de la Cour statuant comme juge de l'exécution, à connaître de cette question. La SAS ARMATURES DU NORD soutient au contraire la compétence de la Cour. A l'appui de sa contestation, la société EIFFAGE invoque l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 qui dispose qu' « en cas de refus de paiement par le tiers des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ». Or elle fait valoir d'une part qu'il ressort du procès-verbal de saisie qu'elle ne s'est nullement reconnue débitrice de quelque somme que ce soit envers la société EUROFER et d'autre part que la SAS ARMATURES DU NORD saisissante ne peut invoquer aucune décision judiciaire consacrant dans son dispositif une créance de la société EUROFER envers la SAS QUILELRY BATIMENT. Elle en déduit que les conditions de cet article 64 ne sont pas réunies, de sorte que la saisie attribution n'est pas valide. Ce moyen a été intégralement retenu par l'arrêt confirmatif du 6 décembre 2007. Cet arrêt a cependant été cassé au motif qu'il « énonce que le juge de l'exécution, ne connaissant que des difficultés relatives aux titres exécutoires, ne pouvait statuer sur l'existence d'une créance contestée par le tiers saisi ; qu'en s'abstenant ainsi de statuer alors qu'il lui appartenait de rechercher si au jour de la saisie, le tiers saisi, comme (la SAS ARMATURES DU NORD) le soutenait, n'était tenu d'aucune obligation envers le débiteur », a violé l'article L. 311-12-1 (devenu L. 213-5) du COJ. Ainsi, en application des dispositions de cet article 64 tel qu'interprété par la Cour de cassation, le saisissant peut invoquer devant le juge de l'exécution (et partant la Cour d'appel statuant en appel de sa décision, ou celle statuant sur renvoi de cassation en ce qui concerne la présente instance), soit la reconnaissance de cette créance par le saisi, soit une obligation judiciairement consacrée, soit une obligation non judiciairement consacrée, qu'il incombe alors au juge de l'exécution de constater. La société EIFFAGE, continuatrice de la SAS QUILLERY BATIMENT, reprenant le même moyen d'incompétence devant le présent siège, estimant notamment qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, et donc à la Cour, « de sa faire juge des sommes qui auraient été susceptibles d'être dues par la société EIFFAGE » ce qui « consacrerait une interprétation extensive du décret) (p.7) ne pourra donc pas être suivie en ce moyen qui a été clairement déclaré non conforme au texte par la Cour de cassation. Il incombe donc à la SAS ARMATURES DU NORD d'apporter la preuve de la créance que détenait, au jour de la saisie, le 30 juillet 2001, la société EUROFER envers la SAS QUILLERY BATIMENT. Il convient à cet égard de rappeler que la société QUILLERY BATIMENT s'est vue confier courant 2000 d'importants travaux sur l'hôpital St Vincent à Lille et qu'elle a sous-traité le ferraillage des maçonneries à EUROFER laquelle a passé commande à la société ARMATURES DU NORD des armatures métalliques nécessaires à ces travaux. Or ARMATURES DU NORD invoque (concl p. 10), que la SAS QUILLERY BATIMENT était débitrice d'EUROFER à raison de divers travaux pour un montant de 167.952,20 €, somme dont elle demande le paiement. Elle justifie de cette créance d'EUROFER envers QUILLERY par diverses factures ou situations de travaux émises par la société EUROFER (n° 102/00, 112/00, 1 28/00, 141/00, 154/00, 2/01, 19/02, 51/03, 63/04, 81/05 et 97/06), dont le total, après déduction des paiements par elle opérés, atteint effectivement cette somme de 167.952,20 € réclamée. A ces constatations, la SA EIFFAGE réplique (p. 17) par trois objections qu'il convient d'analyser successivement. 1) D'abord, selon elle, ces facturations précitées « ne sont pas nécessairement conformes à la réalité de ses prestations ». Elle invoque en ce sens trois lettres de demandes d'éclaircissements rédigés par QUILLERY courant juillet 2001 dans lesquelles cette société discute le montant des factures EUROFER, ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI récusant la réalité de cette créance. Conformément aux observations d'ARMATURES DU NORD, la Cour observe que le chiffre de 167.952,20 € avancé par cette société (ses écritures, page 10) se fonde sur une valorisation effectuée par la société QUILLERY elle-même (cf. p. 17 des écritures d'EIFFAGE : « un courrier de QUILLERY BATIMENT du 12 juillet 2001 valorise à 2.720.722,92 F (456.309 €) la totalité des travaux exécutés par EUROFER sur le chantier, de l'origine jusqu'au 10 juillet 2001 sans que soient pris en compte les acomptes précédemment réglés ainsi que les conséquences de la défaillance d'EUROFER expressément prévue par le courrier »). C'est cette somme de 456.309 € qu'ARMATURES invoque sans être démentie avoir majoré des taxes dues et en avoir déduit les acomptes perçus, pour arriver à la somme de 167.952,20 € précitée. Quant aux « conséquences de la défaillance d'EUROFER expressément prévue par le courrier », la Cour relève qu'il résulte de ce courrier (lettres des 10 et 11 juillet 2001, versé aux pièces d'EIFFAGE, pièce n° 5 et 6), qu'il ne s'agit que de contestations unilatérales de QUILLERY, d'affirmations non étayées par le moindre élément de preuve selon lesquelles QUILLERY aurait une créance contre EUROFER qui viendrait en compensation des sommes qu'elle lui réclame, qui n'ont jamais été soumises à la contradiction d'EUROFER (par exemple, par une contestation portée devant le juge commissaire à la liquidation d'EUROFER), qui sont donc insusceptibles de prévaloir sur les indications des situations de travaux et des factures présentées par EUROFER qui font foi de leur conformité aux travaux réalisés, en dépit de l'opinion contraire qu'a pu en avoir un arrêt de la Cour de DOUAI du 20 mars 2003 rendu dans une instance distincte entre les mêmes parties et dépourvu d'autorité sur la présente instance. (…) Ne s'étant pas acquittée de son obligation de remettre la somme saisie de 167.952,20 € à la SAS ARMATURES DU NORD saisissante, la société EIFFAGE, continuatrice de SAS QUILLERY BATIMENT, sera condamnée sur le fondement des articles précités à la lui régler dans le cadre de la présente instance. La saisie pratiquée le 30 juillet 2001 entraînant selon l'article 43 précité « attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie », la liquidation judiciaire directe d'EUROFER survenue le 9 août suivant ne fait pas obstacle aux droits de la société saisissante, nonobstant les allégations d'EIFFAGE (p. 11), la société ARMATURES DU NORD justifiant par ailleurs avoir régulièrement déclaré au liquidateur, le 14 août 2001, sa créance de 692.582,55 € (p. 4 et pièces correspondantes). Elle justifie ainsi de sa réclamation de 692.582,55 € contre EIFFAGE, outre intérêts capitalisés à compter de sa saisie comme demandé et frais du procès » ;
1°/ ALORS QUE le tiers saisi est fondé à opposer au créancier saisissant les exceptions personnelles qu'il aurait pu opposer au débiteur saisi ; que l'examen du bien-fondé de ces exceptions par le juge n'implique pas la présence à l'instance du débiteur saisi, ni que ces exceptions aient fait l'objet d'une discussion contradictoire préalable entre le tiers saisi et le débiteur saisi, de sorte que la Cour d'appel qui, au prétexte que l'exception d'inexécution de ses obligations par la société EUROFER, opposée par la société EIFFAGE à la société ARMATURES DU NORD, n'avait pas été soumise à la contradiction de la société EUROFER, refuse de se prononcer sur la réalité de cette inexécution et du préjudice qu'elle avait causé à l'exposante, prive sa décision de base légale au regard de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 311-12-1 (devenu L. 213-6) du Code de l'organisation judiciaire et 64 du décret du 31 juillet 1992.
2°/ ET ALORS QU' en l'espèce, la société EIFFAGE soutenait qu'au jour de la saisie-attribution, elle n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la société EUROFER, cette dernière ayant abandonné le chantier sans avoir achevé sa prestation, ce qui avait généré des surcoûts de production et des pertes financières exclusivement imputables à la société EUROFER défaillante, de sorte que la société EIFFAGE se trouvait créancière, au jour de la saisie attribution, de cette dernière (concl., p. 17) ; qu'elle versait notamment aux débats, pour le démontrer, une lettre du 17 juillet 2001 émanant de la société ARMATURES DU NORD elle-même, mentionnant : « j'ai pris bonne note que vous faisiez constater jeudi 12 juillet 2001 à 9 heures, par huissier, l'abandon de votre chantier par EUROFER. (…) Cette somme, bien entendu, ne tient pas compte des frais complémentaires générés par l'arrêt de votre chantier, fin d'année 2000, et pour lesquels la société EUROFER vous avait fait parvenir des courriers les 8 février, 22 février et 12 mars 2001 courriers qui incluaient les surcoûts générés dans nos propres ateliers. (…) Nous avons accepté de livrer à compter du 12 juillet 2001, et postérieurement au constat d'huissier réalisé sur votre chantier, les armatures coupées et façonnées et coupées façonnées assemblées correspondant aux plans qu'a continué à nous transmettre votre bureau d'étude. Nous considérons que ces fournitures sont réalisées directement à QUILLERY dans le cadre d'une commande spécifique et ponctuelle. (…) J'ai bien noté que vous reconsultiez pour la fourniture et la pose des armatures restant à fournir » (cf. lettre de la société ARMATURES DU NORD à l'exposante, du 17 juillet 2001, prod.) ; qu'elle versait par ailleurs aux débats deux devis émanant des sociétés CIA POSE et ARMATURES SPECIALES sollicitées par l'exposante aux fins d'achever le chantier dans l'urgence et dont les montants étaient supérieurs de 638.441 francs à ceux négociés avec la société EUROFER (cf. lettre de la société QUILLERY à la société EUROFER à laquelle sont annexés deux devis, du 11 juillet 2001, prod.) ; qu'en condamnant la société EIFFAGE au paiement des causes de la saisie, au motif que cette dernière procédait par voie d'affirmation unilatérale et ne démontrait pas être créancière de la société EUROFER, sans s'expliquer sur ces pièces émanant de tiers qui démontraient clairement, d'une part, la réalité de l'abandon du chantier par la société EUROFER et, d'autre part, les surcoûts en découlant, exclusivement imputables à cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11091
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-11091


Composition du Tribunal
Président : M. Moussa (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11091
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