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02/02/2012 | FRANCE | N°11-10897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-10897


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le montant de l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné, sous astreinte, M.
X...
à remettre son terrain au niveau du fonds de Mme
Y...
afin de permettre le rétablissement de l'

écoulement des eaux pluviales, cette dernière et M. Z...ont saisi un juge de l'exécution d'une demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le montant de l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné, sous astreinte, M.
X...
à remettre son terrain au niveau du fonds de Mme
Y...
afin de permettre le rétablissement de l'écoulement des eaux pluviales, cette dernière et M. Z...ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour débouter Mme
Y...
et M. Z...de leurs demandes, l'arrêt retient que le retard mis par M.
X...
à exécuter l'obligation ne justifie pas la liquidation, même partielle, de l'astreinte au regard de l'absence de préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
X...
à payer à Mme
Y...
et à M. Z...la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme
Y...
et M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts
Y...

Z...de leur demande tendant à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Rouen le 11 février 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRE QUE selon le dispositif du jugement du 13 décembre 2007, Pascal
X...
a été condamné à remettre son terrain au niveau de celui de Mme
Y...
en retirant ou en faisant retirer la terre constituant la marche qualifiée par l'expert afin que l'écoulement des eaux pluviales puisse à nouveau s'effectuer conformément à la disposition initiale des lieux ; lui était également ordonné de détruire les parties du muret empiétant sur le fonds de Mme
Y...
et de retirer les plaques de tôles implantées par lui et empiétant sur le fonds de Mme
Y...
; il n'est pas contesté que Pascal
X...
a exécuté le jugement en ce qui concerne le muret et les plaques de tôles ; en ce qui concerne la remise à niveau du terrain, des travaux ont en effet été entrepris, et consistent, selon le constat du 19 octobre 2009 de l'huissier requis par Pascal
X...
, en la création d'une rigole d'un mètre de large le long du grillage séparatif, dont le fond est au niveau du terrain de Mme
Y...
, et dont la profondeur est ainsi comprise entre 40 et 50 cm ; Mme
Y...
, qui soutient que ces travaux sont insuffisants au regard de l'injonction faite par le jugement, consistant selon elle à supprimer l'intégralité de l'apport de terre relevé par l'expert, ne produit cependant pas le moindre élément sur la persistance de la stagnation des eaux pluviales qu'elle dénonçait, et qui fondait le jugement ; or, au regard du but à atteindre, soit le rétablissement de la circulation naturelle des eaux pluviales, les photos des lieux après travaux ne permettent pas d'affirmer que ce but n'a pas été atteint, puisque la rigole creusée a vocation à recueillir le trop plein d'eau et rien ne démontre son inadéquation au but recherché ; le constat établi le 20 novembre 2009, à la requête des consorts Z...

Y...
, dont les photos démontrent qu'il a été établi par temps humide, ne mentionne d'ailleurs pas la présence d'un excès d'eau sur la propriété
Y...
; sur la nature des travaux et leur caractère satisfactoire, il sera observé que l'expert, qui a chiffré les apports de terre à 350 m3, pour constituer une " marche " de 10 m de large sur 70 m de long et 50 cm de haut, n'a pas préconisé l'enlèvement de l'intégralité de ces apports, et a au contraire suggéré la création d'un exutoire sur la propriété de Pascal
X...
, ce qui est précisément la fonction de la rigole creusée ; l'ensemble des photos produites démontre en outre que la remise à niveau de la totalité du terrain sur une bande de 10 mètres tout le long de la limite séparative exigerait des travaux d'une importance démesurée au regard du but à atteindre, et serait gravement mutilante pour l'immeuble X..., sans profit assuré pour l'immeuble Y..., puisqu'il est soumis à une autres source de ruissellement, provenant de l'existence d'un talus chez l'autre voisin des consorts Z...

Y...
, M. B..., s'inclinant vers la propriété
Y...
; enfin, sur la charge de la preuve, s'il incombe en effet à Pascal
X...
de justifier qu'il a exécuté les prescriptions du jugement, il appartenait aux consorts Z...

Y...
de prouver que les mesures prises ne sont pas satisfactoires au regard de l'écoulement des eaux pluviales, ce qu'ils ne font pas ; le retard mis par Pascal
X...
à entreprendre les travaux ne justifie enfin pas la liquidation même partielle de l'astreinte, au regard de l'absence de préjudice même allégué ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE il sera rappelé qu'en application de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le critère de la liquidation d'une astreinte est le comportement du débiteur à l'exécution, en particulier les difficultés qu'il a rencontrées à cette occasion sachant qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établie que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; or en la cause, il ressort du libellé de la condamnation mise à la charge du défendeur, interprété à la lumière du rapport d'expertise de Yves C...en date du 20 juin 2005 que celui-ci est tenu d'exécuter des travaux de mise à niveau de son terrain afin de permettre l'écoulement des seaux pluviales provenant du fonds de la demanderesse ; par suite, Pascal
X...
ayant creusé sur son fonds parallèlement au grillage séparatif de son fonds d'avec celui de la demanderesse une bande de terre mesurant environ et en moyenne 1 mètre de large la profondeur variant de 40 à 50 centimètres selon les endroits, opération qui met le sol de cette bande au même niveau que celui de la propriété de la demanderesse selon les constatations effectuées par la SCP Heurtel et Petite, huissiers de Justice à Fécamp le 19 octobre 2009, les prétentions de Myriam
Y...
et Robert Z...qui ne rapportent pas la preuve que ce dispositif ne permet pas l'écoulement des eaux pluviales conformément à sa disposition initiale seront rejetées ;

1° ALORS QU'il résulte du dispositif de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Rouen en date du 11 février 2009 que M. Pascal
X...
a été « condamné à remettre son terrain au niveau de celui de Mme
Y...
en retirant ou en faisant retirer la terre constituant la marche qualifiée par l'expert afin que l'écoulement des eaux pluviale puisse à nouveau s'effectuer conformément à la disposition initiale des lieux » ; que pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée contre M.
X...
, la Cour d'appel a retenu que les travaux étaient satisfactoires au regard du but à atteindre, soit le rétablissement de la circulation naturelle des eaux pluviales, bien que la condamnation assortie de l'astreinte emportait le retrait de l'intégralité de la terre constituant la marche qualifiée par l'expert ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1351 du Code civil et l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2° ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; que, pour refuser de liquider l'astreinte, la Cour d'appel a estimé qu'il appartenait aux consorts Z...

Y...
de prouver que les mesures prises ne sont pas satisfactoires au regard de l'écoulement des eaux pluviales, ce qu'ils ne font pas ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a ainsi renversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1315 du Code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts
Y...

Z...de leur demande tendant à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Rouen le 11 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE sur la nature des travaux et leur caractère satisfactoire, il sera observé que l'expert, qui a chiffré les apports de terre à 350 m3, pour constituer une « marche » de 10 m de large sur 70 m de long et 50 cm de haut, n'a pas préconisé l'enlèvement de l'intégralité de ces apports, et a au contraire suggéré la création d'un exutoire sur la propriété de Pascal
X...
, ce qui est précisément la fonction de la rigole creusée ; l'ensemble des photos produites démontre en outre que la remise à niveau de la totalité du terrain sur une bande de 10 mètres tout le long de la limite séparative exigerait des travaux d'une importance démesurée au regard du but à atteindre, et serait gravement mutilante pour l'immeuble X..., sans profit assuré pour l'immeuble Y..., puisqu'il est soumis à une autres source de ruissellement, provenant de l'existence d'un talus chez l'autre voisin des consorts Z...

Y...
, M. B..., s'inclinant vers la propriété
Y...
;

1° ALORS QUE seule la constatation d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution par le débiteur de l'injonction prononcée sous astreinte peut conduire au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée ; qu'en relevant que la remise à niveau de la totalité du terrain sur une bande de 10 mètres tout le long de la limite séparative exigerait des travaux d'une importance démesurée au regard du but à atteindre et serait gravement mutilante pour l'immeuble X..., sans profit assuré pour l'immeuble Y..., ce qui ne caractérise pas une cause étrangère rendant impossible l'exécution par le débiteur de l'injonction prononcée sous astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2° ALORS QUE la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution par le débiteur de l'injonction prononcée sous astreinte ; M. Pascal
X...
soutenant lui-même au contraire que les travaux entrepris étaient satisfactoires ; qu'elle a violé l'article 12 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;

3° ALORS QUE la Cour d'appel a soulevé ce moyen sans débat contradictoire ; qu'elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile et les droits de la défense.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts
Y...

Z...de leur demande tendant à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Rouen le 11 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE le retard mis par Pascal
X...
à entreprendre les travaux ne justifie enfin pas la liquidation même partielle de l'astreinte, au regard de l'absence de préjudice même allégué ;

ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que tel n'est pas le cas de l'absence de préjudice subi par le demandeur à la liquidation de l'astreinte ; que dès lors, en relevant que la liquidation de l'astreinte n'était pas justifiée au regard de l'absence de préjudice subi par les consorts
Y...

Z..., la Cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10897
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-10897


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10897
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