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02/02/2012 | FRANCE | N°11-10579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-10579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X...de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre M. Y...;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Z..., notaire associé au sein de la SCP de notaires C...-Z...-D...(la SCP) a demandé la fixation de sa rémunération, en réclamant tant des émoluments que des honoraires contre les consorts X...;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles 704, 719 à 721 du code de procédure civile et l'art

icle 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
Attendu que les contestations re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X...de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre M. Y...;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Z..., notaire associé au sein de la SCP de notaires C...-Z...-D...(la SCP) a demandé la fixation de sa rémunération, en réclamant tant des émoluments que des honoraires contre les consorts X...;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles 704, 719 à 721 du code de procédure civile et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
Attendu que les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, qui imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétariat de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ;
Qu'en taxant les émoluments du notaire sans relever l'irrecevabilité de la demande faute de saisine préalable du greffe, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 dans sa rédaction en l'espèce applicable ;
Attendu que l'arrêt retient, s'agissant des honoraires, pour dire que l'action de la SCP n'était pas prescrite par cinq ans, que la teneur des contestations de Mme X...emportait aveu du non-paiement des sommes dues à la SCP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait abrogé l'article 2275 du code civil permettant au créancier de combattre la prescription qui lui était opposée en se prévalant de l'aveu du débiteur et le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 aux termes duquel l'article 2275 du code civil était applicable à la prescription de cinq ans prévue pour le paiement des sommes dues au notaire pour les actes de leur ministère, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 novembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la demande de fixation des émoluments ;
La déclare irrecevable ;
Renvoie les parties pour le surplus, devant le premier président de la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit mal fondé les moyens d'irrecevabilité soulevés à l'encontre de la demande de taxation formée par la Scp C...-Z...-D...;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897, l'action en recouvrement des sommes dues au notaire se prescrit par 5 ans à compter du décès de Mme A...; que pour échapper à l'acquisition de la prescription, Me Z... se prévaut de la reconnaissance de la dette par Mme X...épouse B...dans le courrier qu'elle a adressé le 29 décembre 2009 au juge taxateur ; que la courte prescription instituée par la disposition précitée ne présente pas un caractère extinctif mais repose sur une présomption de paiement qui doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur que la dette n'a pas été acquittée ; qu'au terme de la lettre qu'elle a adressée au juge taxateur le 29 décembre 2009, Mme Irène X...épouse B...a émis des contestations sur le bien fondé et le calcul des honoraires de l'article 4 et précisé s'agissant des émoluments « le montant vérifié des émoluments n'a jamais été contesté mais doit tenir compte des sommes à déduire :-1 094, 95 euros (émoluments taxes perçus par Me Z...,-1 138 euros (pénalité Tf 2002 réglées sans demande de remise),-1 288, 08 euros (somme relevant de prise en charge par l'assurance maladie) » ; que les teneurs de ces contestations de Mme X...emporte la Scp Jouffory-Z...-D..., que cette reconnaissance de dette engage les codébiteurs ; qu'à l'appui de leur contestation, les consorts X...soutiennent en premier lieu que les émoluments ont été calculés à tort sur l'actif successoral brut alors qu'ils doivent l'être sur l'actif net de la succession ; qu'au regard des modalités de fixation des émoluments arrêtés dans le tarif des notaires cette contestation est fondée ;
ALORS QUE la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a abrogé d'une part, l'article 2275 du code civil prévoyant la possibilité pour le créancier de combattre la prescription opposée à sa demande en se prévalant du serment ou de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette et d'autre part, le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897, aux termes duquel l'article 2275 du code civil était applicable à la prescription de cinq ans prévue pour le payement des sommes dues aux notaires pour les actes de leur ministère ; qu'il en résulte que le notaire, afin d'échapper à la prescription de la demande en payement des sommes qui lui sont dues pour les actes de son ministère, ne saurait opposer l'aveu au débiteur ; qu'en se fondant, pour retenir que l'action tendant à la fixation des sommes dues au notaire, introduite par Me Z... par requête du 29 septembre 2009 n'était pas prescrite, sur l'aveu par Mme Irène X..., dans un courrier du 29 décembre 2009, qu'elle n'avait pas acquitté sa dette, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 dans sa rédaction en l'espèce applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 6. 108, 15 euros le montant des émoluments dus à la Scp C...-Z...-
D...;
AUX MOTIFS QUE Sur les fins de non-recevoir : les appelants opposent à la recevabilité de la demande le défaut d'intérêt et de qualité à agir de Me Z... ainsi que la prescription de son action ; que sur les deux premiers moyens qu'agissant en tant qu'associé au nom de la SCP, il justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir pour solliciter la fixation de la rémunération due à cette dernière ; que sur le dernier moyen,, les consorts X...invoquent la prescription de l'action engagée par Me Z... plus de 5 ans après le décès de la testatrice (…) que la courte prescription instituée par la disposition précitée ne présente pas un caractère extinctif mais repose sur une présomption de paiement qui doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur que la dette n'a pas été acquittée (…) ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les émoluments : à l'appui de leur contestation, les consorts X...soutiennent en premier lieu que les émoluments ont été calculés à tort sur l'actif successoral brut alors qu'ils doivent l'être sur l'actif net de la succession ; qu'au regard des modalités de fixation des émoluments arrêtés dans le tarif des notaires cette contestation est fondée ; que l'actif net de la succession de Mme A...a été estimé dans la déclaration de succession à la somme de 891. 053 euros ; que sur cette base les émoluments s'élèvent à 6. 108, 15 euros TTC ; qu'en second lieu, les appelants demandent la déduction des sommes de 1. 094, 95 euros versées au titre des émoluments ; 1. 288, 08 euros réglés à tort à la « défense médicale » ; enfin les pénalités de retard appliquées pour déclaration tardive de l'impôt foncier 2002 ; mais attendu sur la première somme qu'aucun élément n'est produit pour justifier du versement allégué ; qu'à le supposer établi, il en sera tenu compte lors du paiement des sommes dues par les consorts X...; qu'en ce qui concerne les deux autres, il convient d'adopter les motifs du premier juge qui, en l'absence d'éléments probants, a écarté les demandes de déduction ;
ALORS QUE les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ; qu'il ressort du dossier que Me Z..., notaire associé, a, le 29 septembre 2009, saisi directement le magistrat taxateur du tribunal de grande instance de Dijon d'une requête tendant notamment à la fixation de ses émoluments ; qu'en taxant les émoluments du notaire sans relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande faute pour le notaire d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui imposait la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, le conseiller délégué par le premier président a violé les articles 125, 704 et 719 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10579
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-10579


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10579
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