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02/02/2012 | FRANCE | N°11-10077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-10077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2010), que M. et Mme X..., qui avaient consenti un bail commercial à la société Best restauration (la société), ont obtenu que soit ordonnée son expulsion, puis lui ont fait délivrer le 25 septembre 2009 un commandement de quitter les lieux ; que la société a saisi un juge de l'exécution pour contester la régularité du commandement ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d

e nullité du commandement de quitter les lieux, alors, selon le moyen, que la notific...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2010), que M. et Mme X..., qui avaient consenti un bail commercial à la société Best restauration (la société), ont obtenu que soit ordonnée son expulsion, puis lui ont fait délivrer le 25 septembre 2009 un commandement de quitter les lieux ; que la société a saisi un juge de l'exécution pour contester la régularité du commandement ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, alors, selon le moyen, que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification de sorte qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la signification du commandement de quitter les lieux, eût-elle été faite à la bonne adresse, ne l'avait pas été au siège social de la société mais à celui de l'établissement voisin exploité par la société Tutti Frutti sous l'enseigne « Bar le Yacht Café », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'alors que les prescriptions de l'article 690, 1er alinéa, du code de procédure civile sont sanctionnées par une nullité de forme, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait allégué, devant la cour d'appel, un grief tenant au lieu de la signification ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Best restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Best restauration ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Best restauration.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SARL BEST RESTAURATION tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 25 juin 2009,

AUX MOTIFS PROPRES QUE "Comme cela résulte des mentions de l'acte de signification, l'ordonnance signifiée le 3 juillet 2009 à la SARL BEST RESTAURATION, a été remise à Monsieur Benoît Y... en qualité de gérant, qui a déclaré être le représentant légal ; En application de l'article 654, alinéa 2, du Code de procédure civile, la signification d'une décision de justice est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de la décision ; Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance de référé ayant été signifiée au représentant légal de la SARL BEST RESTAURATION comme s'est présenté Monsieur Y... dans ses déclarations faites à l'huissier de justice, lequel n'était pas tenu de les vérifier",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "l'ordonnance de référé (…) a été signifiée à la SARL BEST RESTAURATION à Carnon par exploit d'huissier en date du 3 juillet 2009 remis par un clerc assermenté, la vérification du domicile du destinataire étant effectuée et « Y... Benoît gérant qui a déclaré être habilité et a accepté de recevoir l'acte » ; La signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivrée à toute personne habilité sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie du jugement ; la signification à une personne morale est considérée comme faite dès lors que la personne qui a reçu l'acte a déclaré être habilitée à le recevoir ; En conséquence, la signification de l'ordonnance de référé du 25 juin 2009 à M. Y... qui s'est déclaré le gérant et représentant légal de la société est régulière étant relevé par ailleurs qu'il résulte des pièces produites que la première assignation en référé du 6 mai 2008 de la SARL BEST RESTAURATION à la demande de M. Gérard X... et Mme Danielle X... avait également été délivré à ce même M. Y... qui s'était déclaré habilité à recevoir l'acte et M. Z..., le représentant légal de la SARL BEST RESTAURATION, avait été présent à l'audience et avait payé sa dette pour éviter le prononcé de la résiliation du bail à l'époque",

ALORS D'UNE PART QUE si la signification d'une décision de justice à personne morale est régulière dès lors que l'acte est remis à une personne qui se déclare habilitée à le recevoir sans que l'huissier ne soit tenu de vérifier la qualité ainsi déclarée, il en va autrement lorsque l'acte est remis à une personne dont l'huissier sait qu'elle n'a pas cette qualité si bien qu'en retenant, pour juger régulière la signification de l'ordonnance de référé, que l'acte a été délivré à M. Y... en qualité de gérant et que l'huissier n'avait pas à vérifier la qualité ainsi déclarée, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que l'huissier avait connaissance de ce que le gérant de la SARL BEST RESTAURATION était M. Z..., ce dont il résultait que la signification délivrée à une personne qui n'était pas habilitée à la recevoir était irrégulière, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 654 du Code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé, qu'une précédente assignation avait été remise à M. Y... et que M. Z... s'était rendu à l'audience pour représenter la société, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant pris de l'absence de grief d'une précédente signification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SARL BEST RESTAURATION tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification du commandement de quitter les lieux du 21 septembre 2009,

AUX MOTIFS PROPRES QUE "Le 21 septembre 2009, les époux X... ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la SARL BEST RESTAURATION, signifié à Madame Pascale A..., en qualité d'employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; En application de l'article 654, alinéa 2, du Code de procédure civile, la signification du commandement à une personne morale a donc été faite à personne, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui le commandement a été délivré",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 21 septembre 2009 à la SARL BEST RESTAURATION « et encore c/o bar le yacht café » à la personne de Mme Pascale A... qui s'est déclarée employée habilitée à recevoir l'acte. Le clerc assermenté a déclaré avoir remis à Mme A... tant l'assignation en référé du 19 mai 2009 que le commandement de quitter les lieux du 21 septembre 2009 sur consigne du gérant M. Z..., absent mais joint préalablement par téléphone sur son portable dont il a précisé le numéro ; Là encore, l'huissier n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude de la déclaration qui lui a été faite par la personne présente qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, il n'a pas non plus l'obligation de vérifier l'identité de la personne qui déclaré être habilitée à recevoir l'acte non plus que son contrat de travail",

ALORS QUE la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification de sorte qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la signification du commandement de quitter les lieux, eût-elle été faite à la bonne adresse, ne l'avait pas été au siège social de la SARL BEST RESTAURATION mais à celui de l'établissement voisin exploité par la SARL TUTTI FRUTTI sous l'enseigne « Bar le Yacht Café », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10077
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-10077


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10077
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