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02/02/2012 | FRANCE | N°11-10053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 11-10053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 2 novembre 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre de la société en nom collectif
X...
(la société), un jugement sur incident du 11 septembre 1995, devenu irrévocable, a rejeté comme mal fondé le dire déposé par cette société qui contestait la validité des cautionnements souscrits par sa gérante au profit d'une autre société, et demandait

la nullité de l'acte contenant affectation hypothécaire des biens immobiliers lui app...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 2 novembre 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le Crédit lyonnais (la banque) à l'encontre de la société en nom collectif
X...
(la société), un jugement sur incident du 11 septembre 1995, devenu irrévocable, a rejeté comme mal fondé le dire déposé par cette société qui contestait la validité des cautionnements souscrits par sa gérante au profit d'une autre société, et demandait la nullité de l'acte contenant affectation hypothécaire des biens immobiliers lui appartenant et de la procédure de saisie immobilière ; que suite à la défaillance de la société dans le paiement des sommes dues, la banque a assigné ses associés en nom collectif tenus indéfiniment et solidairement du passif social, qui ont soulevé la nullité des engagements de caution de la société en soutenant que leurs demandes ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que Mme X..., M. X... et la société Soparber, font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 venant aux droits du Crédit lyonnais nouvellement dénommé LCL, la somme de 778 273,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour déclarer les consorts X... et la société Soparber irrecevables à invoquer la nullité des engagements de cautions et de l'affectation hypothécaire de la société, que le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 septembre 1995 avait autorité de la chose jugée au motif inopérant que "les prétentions et le fondements des demandes faites par la société dans le cadre de la procédure de saisie immobilière étaient identiques à ceux invoqués par les consorts X... et la société Soparber, par voie d'exception dans le cadre de la présente instance" sans rechercher, comme elle y était invitée si ledit jugement ne s'était pas borné à rejeter, dans son dispositif, l'incident de saisie immobilière formé par la société sans se prononcer sur la validité du cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que dans le dispositif de son jugement du 11 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Montpellier s'était borné à déclarer le dire de la société recevable mais mal fondé et à le rejeter sans se prononcer sur la validité du cautionnement ; qu'en jugeant les consorts X... et la société Soparber irrecevables à invoquer la nullité des engagements de cautions et de l'affectation hypothécaire aux motifs que "le tribunal de grande instance de Montpellier a vait eu à connaître d'un incident soulevé par la société tendant à l'annulation des engagements de caution au profit de la société Richter" la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 septembre 1995 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement sur incident, devenu irrévocable, avait rejeté le dire de la société en considérant que la preuve du dépassement de l'objet social n'était pas rapportée et que les demandes d'annulation des engagements de caution n'étaient pas fondées, et constaté qu'elle était saisie par les associés de la société en nom collectif de demandes dont l'objet et la cause étaient identiques, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans dénaturer le jugement qui, en rejetant comme mal fondé le dire de la société, avait tranché la même contestation, en a déduit que les appelants n'étaient pas recevables en leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la société Soparber aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société Soparber, les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X... et la société Soparber.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Madame Olga X..., Monsieur Henri X... et la SCI SOPARBER à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES I, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS nouvellement dénommé LCL, la somme de 778.273,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1995 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'assemblée générale extraordinaire du 1er mars 1999, que les associés de la SNC X..., en l'occurrence, Monsieur Henri X..., Madame Olga X..., la société BATIBER, la société SOPARBER et la société FRUCODAL HOLGONG AG, ont décidé, notamment, de la transformer en société civile immobilière ; la SCI SOPARBER est donc intervenue à l'instance en sa qualité d'associée de la SCI X..., venant aux droits de la SNC X..., et non pas comme cela est mentionné par erreur dans le jugement du 19 août 2009, aux lieu et place de la société FRUCODAL HOLDING AG, non comparante ni représentée en première instance ; il y a lieu d'observer, par ailleurs, que cette société n'est ni appelante, ni intimée ; le jugement sera réformé sur ce point ; aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande formée soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité ; en l'espèce, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Lyonnais à l'encontre de la SNC X..., le tribunal de grande instance de Montpellier a eu à connaître d'un incident soulevé par celle-ci tenant à l'annulation des engagements de caution au profit de la société RICHTER, consentis par sa gérante les 31 octobre 1985 et 3 novembre 1986, repris dans les actes notariés des 8 et 11 juillet 1991, ainsi que l'affectation hypothécaire en résultant au motif qu'ils n'entraient ni directement ni indirectement dans l'objet social de la société et dépassaient les pouvoirs du gérant ; par jugement du 11 septembre 1995, le tribunal a rejeté ce dire en considérant que la preuve du dépassement de l'objet social n'était pas rapportée et que les demandes d'annulation des engagements de cautions n'étaient pas fondées ; ce jugement est irrévocable suite à l'arrêt, sur renvoi de cassation, rendu par la cour d'appel de Nîmes le 4 mars 2003 ; suite à la défaillance de la SNC X... dans le paiement des sommes dues en vertu des engagements de caution ; le Crédit Lyonnais a agi à l'encontre des consorts X... et de la société FRUCODAL HOLDING, pris en leur qualités d'associés en nom collectif, tenus indéfiniment et solidairement du passif social ; Monsieur Henri X..., Madame Olga X... et la société SOPARBER, intervenante volontaire en sa qualité d'associé au sein de la SCI X..., venant aux droits de la société SNC X..., soulèvent la nullité des engagements de cautions susvisés en invoquant des moyens identiques à ceux présentés lors des débats ayant donné lieu au jugement du 11 septembre 1995, en l'occurrence le dépassement de l'objet social ; les prétentions et le fondement des demandes (objet et cause) faites par la SNC X... dans le cadre de la procédure de saisie immobilière sont identiques à ceux invoqués par les consorts X... et la SCI SOPARBER, par voie d'exception, dans le cadre de la présente instance ; la chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 1995 est opposable aux consorts X..., associés de la SNC X..., qui, aux termes de l'article L. 221-1 du code de commerce, répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, quelles qu'en soit la date de naissance, peu important qu'il n'aient pas été parties à l'instance, s'agissant de coobligés ; il en est de même de la société SOPARBER, associée au sein de la SNC X... devenue la SCI X..., dans la mesure où elle est devenue débitrice solidaire du passif existant au moment de son adhésion au pacte social (antérieur au 1er mars 1999) et ne justifie d'aucune réserves régulièrement portées à la connaissance des tiers ; en conséquence les appelants ne sont pas recevable à invoquer la nullité des engagements de caution et de l'affectation hypothécaire pour dépassement de l'objet social ; le jugement sera confirmé de ce chef ; en l'état des pièces produites, la demande en paiement du Fonds Commun de Titrisation HUGO créances I, venant aux droits du crédit lyonnais nouvellement dénommé LCL, est justifié à hauteur de 1.064.755,40 euros, montant de la somme due par la SNC X..., de laquelle il convient de déduire le montant des sommes obtenues à la suite de l'adjudication des biens immobiliers, objet de la caution hypothécaire, ordonnée le 11 septembre 1995, soit 282.482,19 euros ; les consorts X... et la SCI SOPARBER, associés de la SNC X... devenue SCI X..., doivent, en conséquence, être condamnés solidairement à payer la somme de 778.273,21 euros au Fonds Commun de Titrisation, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure du 30 mai 1995, faute pour la société intimée de justifier de l'exigibilité d'intérêts conventionnels ; en ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, la première demande est contenue dans les conclusions déposées à l'audience du 17 juin 2009 ; la première capitalisation ne pourra intervenir que le 17 juin 2010 et pour les intérêts courus entre le 17 juin 2009 et le 17 juin 2010 et, par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière ; le jugement sera réformé de ce chef ; la demande reconventionnelle de Monsieur Henri X... et de la SCI SOPARBER a pour objet l'indemnisation de préjudices résultant de l'adjudication des biens immobiliers qui serait, selon eux, intervenue indûment, sur la base des engagements de caution et d'une affectation hypothécaire, entachés de nullité ; en l'état des motifs ci-dessus exposés, leurs demande de dommages et intérêts ne saurait être accueillies et ont été rejetées, à juste titre, par le premier juge ; il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; au regard de la solution apportée au litige, les consorts X... et la SCI SOPARBER, supporteront la charge des dépens d'appel et verront leur demande fondée sur l'article du code de procédure civile, rejetée.
1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour déclarer les consorts X... et la SCI SOPARBER irrecevables à invoquer la nullité des engagements de cautions et de l'affectation hypothécaire de la SNC X..., que le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 11 septembre 1995 avait autorité de la chose jugée au motif inopérant que « les prétentions et le fondements des demandes faites par la SNC X... dans le cadre de la procédure de saisie immobilière étaient identiques à ceux invoqués par les consorts X... et la SCI SOPARBER, par voie d'exception dans le cadre de la présente instance » sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants p. 12 in fine), si ledit jugement ne s'était pas borné à rejeter, dans son dispositif, l'incident de saisie immobilière formé par la SNC X... sans se prononcer sur la validité du cautionnement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
2°ALORS QU'en toute hypothèse, dans le dispositif de son jugement du 11 septembre 1995, le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER s'était borné à déclarer le dire de la SNC X... recevable mais mal fondé et à le rejeter sans se prononcer sur la validité du cautionnement (dispositif du jugement p. 4) ; qu'en jugeant les consorts X... et la SCI SOPARBER irrecevables à invoquer la nullité des engagements de cautions et de l'affectation hypothécaire aux motifs que « le tribunal de grande instance de Montpellier a vait eu à connaître d'un incident soulevé par la SCI X... tendant à l'annulation des engagements de caution au profit de la société RICHTER » (arrêt, p. 7 in fine), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 11 septembre 1995 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10053
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°11-10053


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10053
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