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02/02/2012 | FRANCE | N°10-28698;10-28699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-28698 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s B 10-28.699 et A 10-28.698 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 29 octobre 2009, RG n° 09/02019 et RG n° 09/02857), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le CCF à l'encontre de Mme X..., celle-ci a formé une demande de suspension de la procédure, en raison de ce qu'une procédure de surendettement était en cours ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 10-28.699, dirigé contre l'arrêt RG n° 09/02019, contestée par la défense :
Vu l'arti

cle 609 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s B 10-28.699 et A 10-28.698 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 29 octobre 2009, RG n° 09/02019 et RG n° 09/02857), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le CCF à l'encontre de Mme X..., celle-ci a formé une demande de suspension de la procédure, en raison de ce qu'une procédure de surendettement était en cours ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 10-28.699, dirigé contre l'arrêt RG n° 09/02019, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de cette demande ;
Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer cette décision, un jugement du 11 mai 2010, antérieur à la déclaration de pourvoi, ayant ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une période de dix-huit mois, en raison de l'adoption, par une commission de surendettement, d'un plan de désendettement la concernant ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° A 10-28.698, dirigé contre l'arrêt RG n° 09/02857 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 29 octobre 2009, qui a fixé les créances de la banque aux sommes de 28 957,72 euros et 29 923,98 euros et débouté Mme X... de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 29 octobre 2009, RG n° 09/02019, ayant statué sur les créances, n'a pas été cassé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 10-28.699 ;
REJETTE le pourvoi n° A 10-28.698 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° A 10-28.698 par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à Mme X... à l'audience du 13 octobre 2009,
AUX MOTIFS QUE Mme X... n'avait formulé aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement attaqué du 16 juin 2009,
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS du 29 octobre 2009, qui a fixé les créances de la banque aux sommes de 28.957,72 € et 29.923,98 € et débouté Mme X... de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28698;10-28699
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-28698;10-28699


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28698
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