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02/02/2012 | FRANCE | N°10-28103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-28103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contracté deux emprunts auprès de la Société générale et adhéré au contrat d'assurance de groupe en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité temporaire de travail souscrit auprès de la CNP assurances (la CNP) par l'intermédiaire de la Banque fédérale mutualiste (BFM) ; qu'ayant cessé le travail, puis ayant été déclarée invalide, elle a demandé l'exécution des garanties ; que soutenant n'avoir obtenu que des versements tardifs et partiels,

elle a assigné devant un tribunal de grande instance la Société générale, la BFM...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contracté deux emprunts auprès de la Société générale et adhéré au contrat d'assurance de groupe en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité temporaire de travail souscrit auprès de la CNP assurances (la CNP) par l'intermédiaire de la Banque fédérale mutualiste (BFM) ; qu'ayant cessé le travail, puis ayant été déclarée invalide, elle a demandé l'exécution des garanties ; que soutenant n'avoir obtenu que des versements tardifs et partiels, elle a assigné devant un tribunal de grande instance la Société générale, la BFM et la CNP en dommages-intérêts et la BFM et la CNP en paiement des indemnités d'assurance ; qu'après avoir mis la BFM hors de cause, ce tribunal a prononcé l'annulation, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, des deux contrats d'assurance et condamné Mme X... à payer diverses sommes à la CNP, à la Société générale et la BFM ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2009 par le tribunal de grande instance de Paris alors, selon le moyen, que l'exécution d'un jugement par une partie après qu'il en a été interjeté appel par cette dernière ne peut valoir acquiescement audit jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2009, le 19 mars 2009, et que son conseil a adressé un chèque de 7 485,17 euros au conseil de la CNP le 1er avril 2009 ; qu'en jugeant que cette exécution du jugement non revêtu de l'exécution provisoire valait acquiescement audit jugement au motif qu'elle n'était assortie d'aucune réserve, lorsque l'appel interjeté par Mme X... antérieurement excluait à lui seul toute renonciation de cette dernière à contester les chefs de dispositif dudit jugement, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ;
Et attendu qu'ayant relevé que le conseil de Mme X... avait adressé au conseil de la CNP un chèque en exécution du jugement du tribunal de grande instance, au titre de la condamnation prononcée au profit de celle-ci, sans formuler de réserve et alors que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a exactement décidé que son exécution sans réserve valait acquiescement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel irrecevable, y compris à l'égard de la BFM et de la Société générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces parties avaient conclu au débouté des demandes formées contre elles, sans invoquer l'irrecevabilité de l'appel soulevée seulement par la CNP qui avait obtenu le paiement de la condamnation prononcée à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable en tant que dirigé contre la BFM et la Société générale, l'arrêt rendu le 8 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame X... à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2009 par le tribunal de grande instance de Paris
AUX MOTIFS QUE « Mme X... réplique qu'elle a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la CNP Assurances le 19 mars 2009, soit antérieurement à la signature et à l'envoi du chèque, et que ce règlement était opéré sous réserve d'appel puisque l'appel était déjà interjeté par l'avoué, qu'il ne s'agissait, à l'évidence, que d'une pure et simple mesure de précaution économique pour éviter de supporter le coût des intérêts au taux majoré deux mois après la date de signification pour le cas où, par impossible, la Cour viendrait à confirmer le jugement;Considérant que l'article 410 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis;Considérant que, le 1er avril 2009, le conseil de Mme X... a envoyé, par lettre dont l'objet est "exécution jugement 4 février 2009", au conseil de la société CNP Assurances un chèque daté du 27 mars 2009 d'un montant de 7.485,18 euros « au titre de la condamnation à remboursement prononcée à l'encontre de Mme X... au profit de la compagnie CNP par le jugement du 4 février 2009 »;Considérant qu'il est constant que le jugement du 4 février 2009 a condamné Mme X... à payer la somme de 7.485,18 euros à la CNP Assurances en remboursement des sommes versées par application des contrats annulés; que ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire;Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats et, notamment de la lettre du 1er avril 2009, que l'exécution du jugement effectuée par le paiement du montant de la condamnation à payer la somme de 7.485,18 euros à la CNP Assurances est intervenue sans aucune réserve; Considérant que, même partielle, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer; Considérant qu'il s'ensuit qu'en exécutant sans réserve le jugement du 4 février 2009, non assorti de l'exécution provisoire, Mme X... y a acquiescé de sorte que son appel est irrecevable »
1. ALORS QUE l'exécution d'un jugement par une partie après qu'il en a été interjeté appel par cette dernière ne peut valoir acquiescement audit jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2009, le 19 mars 2009, et que son conseil a adressé un chèque de 7485, 17 euros au conseil de la CNP Assurances le 1er avril 2009 ; qu'en jugeant que cette exécution du jugement non revêtu de l'exécution provisoire valait acquiescement audit jugement au motif qu'elle n'était assortie d'aucune réserve, lorsque l'appel interjeté par Madame X... antérieurement excluait à lui seul toute renonciation de cette dernière à contester les chefs de dispositif dudit jugement, la Cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du Code de procédure civile ;
2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, seule la CNP assurances avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame X..., la Société Générale et la BFM s'étant bornées à solliciter qu'elle soit déboutée de ses demandes dirigées contre elles ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel interjeté par Madame X... à l'égard de la BFM et de la Société Générale qui n'en avaient pas soulevé l'irrecevabilité, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'exécution d'un chef de dispositif du jugement n'emporte acquiescement qu'à ce dernier, et non pas aux autres chefs de dispositif, sauf indivisibilité entre eux ; que par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 février 2009, Madame X... a, de première part, été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la BFM qui a été mise hors de cause, d'autre part débouté de ses demandes dirigées contre la CNP Assurances et condamnée reconventionnellement à rembourser à cette dernière les sommes perçues en exécution du contrat d'assurance, par suite de la nullité du contrat d'assurance prononcée par le tribunal, enfin été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la Société Générale sur le fondement de son devoir d'information et de conseil en tant que banquier ayant fait adhérer l'emprunteur au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit pour garantir le remboursement du prêt; qu'en jugeant que l'exécution des condamnations prononcées au profit de la CNP Assurances valaient acquiescement au jugement en son entier, sans cependant caractériser que les chefs de dispositif ayant débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre la BFM et la Société Générale étaient indivisibles de sa condamnation prononcée au profit de la CNP Assurances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28103
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-28103


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28103
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