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02/02/2012 | FRANCE | N°10-27517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-27517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2262 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 février 1988, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) a accordé à MM. X...et Y..., médecins, un prêt remboursable en cent vingt mensualités à compter du 5 mars 1988 ; que ces fonds ont été débloqués par la banque ; que la somme prêtée n'ayant pas été

remboursée, la banque a entrepris les 13 mai et 15 juillet 2005 des mesures d'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2262 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 février 1988, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) a accordé à MM. X...et Y..., médecins, un prêt remboursable en cent vingt mensualités à compter du 5 mars 1988 ; que ces fonds ont été débloqués par la banque ; que la somme prêtée n'ayant pas été remboursée, la banque a entrepris les 13 mai et 15 juillet 2005 des mesures d'exécution sur les biens de M. X...; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution pour faire juger que la créance de la banque était prescrite et obtenir l'annulation des mesures d'exécution ;
Attendu que, pour dire que la créance résultant du titre exécutoire n'était pas prescrite, l'arrêt retient que la poursuite de l'exécution d'un acte notarié est régie par la prescription de droit commun de trente ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X...visant à l'annulation des mesures d'exécution prises à son encontre sur le fondement du prêt du 12 février 1988 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le premier juge a également, par des motifs que la Cour adopte rejeté ces moyens, la créance de la banque n'étant pas prescrite » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par application de l'article 2262 du Code civil, les actions se prescrivent par 30 ans en matière civile ; que les voies d'exécution sont donc soumises au principe de prescription trentenaire ; que la poursuite de l'exécution d'un acte notarié qui constitue un titre exécutoire extra judiciaire, est donc régie par la prescription de droit commun de 30 ans » ;
ALORS QU'en l'état des textes applicables, le délai de prescription, tel qu'applicable aux obligations constatées par acte authentique, est celui applicable à la prescription de l'obligation eu égard à sa nature ; qu'en l'espèce, l'obligation était assujettie au délai de dix ans prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, pour assujettir l'obligation à la prescription de trente ans, les juges du fond ont violé l'article L. 110-4 du Code de commerce, et l'article 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X...visant à l'annulation des mesures d'exécution prises à son encontre sur le fondement du prêt du 12 février 1988 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le prêt avait un total de 860 000 F ; qu'il est constant aux débats que la somme e 116 000 F a été versée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN le mars 1988 sur le compte professionnel des docteurs X...et Y... portant le N° 17972464101 ; que dans le cadre d'une procédure intentée par le docteur Y... qui a assigné le CREDIT AGRICOLE prétendant avoir remboursé la totalité du prêt le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise qui a révélé que les fonds avaient été débloqués :. le 18 février 1988 à hauteur de 693 000 F/. le 19 février 1988 à hauteur de 41 000 F/. le 23 février à hauteur de 10 000 F/. le 18 mars 1988 à hauteur de 11 600 F/ soit au total 860. 000 F ; que M. Y... en a finalement convenu par conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 6 juin 2005 qui a relevé le caractère abusif de la procédure ; que M. X...prétend en ce qui le concerne que les fonds auraient été déposés entre les mains d'un tiers de la SCP X...
Y... et que ce déblocage lui serait inopposable ; que le Juge de l'Exécution dans sa décision du 30 novembre 2005 a, par des motifs pertinents que la cour adopte, exactement rappelé à ce plaideur qu'il est établi que les fonds ont été débloqués entre les mains des médecins pour la restructuration de leur cabinet et qu'au regard de l'acte notarié exécutoire M. X...est débiteur solidaire de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ; que dans la mesure où les fonds ont été débloqués l'obligation au remboursement n'est pas contestable ; que M. X...reproche à la banque d'avoir débloqué ces fonds sur la compte professionnel de la SCP X...
Y... sans mandat ou novation du mode contractuel de déblocage ; que c'est oublier, comme l'a rappelé la Cour de Cassation, que le mandat peut être verbal et qu'il peut résulter comme le soutient la banque de son exécution et de l'utilisation des fonds conformément au contrat de prêt ; que la banque en rapporte la preuve par l'aveu de M. Y... dans la procédure susvisée et il résulte nécessairement de cet aveu l'accord des emprunteurs pour utiliser le compte de la SCP dont ils étaient les seuls associés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « après avoir affirmé dans son assignation que " le solde nominal du prêt n'a jamais été débloqué ", Monsieur X...prétend maintenant que les fonds auraient été certes versés mais entre les mains d'un " tiers " la Société Civile Professionnelle X...
Y... ; qu'il apparaît au regard de l'expertise de Monsieur B...que le compte professionnel X...
Y... a précédé l'ouverture du compte de la Société Civile Professionnelle X...
Y..., qui s'est sans doute constituée par la suite ; que s'il y a eu versement de fonds sur le compte de la Société Civile Professionnelle X...
Y..., ce qui n'est d'ailleurs nullement établi par les pièces remises au Juge de l'exécution, cela ne peut avoir été fait en tout état de cause qu'à la demande des débiteurs, qui s'étaient entre temps associés. Le versement du prêt sur le compte de la Société Civile Professionnelle apparaîtrait d'ailleurs logique puisqu'il s'agissait de financer la restructuration du cabinet médical et possible au regard du caractère type de la clause de l'acte intitulé " déblocage des fonds " ; que quoiqu'il en soit, il importe peu de savoir si les fonds ont été versés sur le compte de la Société Civile Professionnelle ou non, dès lors qu'il est établi que les fonds ont bien été débloqués entre les mains des médecins pour la restructuration de leur cabinet médical et qu'au regard de l'acte notarié exécutoire, Monsieur Yves X...est débiteur solidaire de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'acte de prêt a expressément prévu les conditions et les modalités de la remise des fonds, les parties et notamment la banque, sont tenues de s'y conformer ; qu'à défaut, l'absence de remise doit être constatée excluant une action en remboursement ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que le contrat de prêt organisait contractuellement les modalités de libération des fonds, sur un compte personnel bloqué et indivis entre les coemprunteurs (conclusions du 12 avril 2010, p. 4, 5, 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1892 à 1895 et 1902 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les modalités de remise sont formellement prévues par le contrat de prêt, seul un accord entre les parties, modifiant la convention originaire, peut justifier le recours à un procédé distinct de celui qui avait été convenu ; que faute d'avoir relevé l'existence d'un tel accord, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1892 à 1895 et 1902 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, à partir du moment où un accord entre les parties était nécessaire, du fait des stipulations de la convention originaire, le seul fait, à le supposer établi, qu'il ait pu y avoir mandat tacite, était indifférent ; que de ce point de vue, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1892 à 1895, 1902 et 1984 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X...visant à l'annulation des mesures d'exécution prises à son encontre sur le fondement du prêt du 12 février 1988 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le prêt avait un total de 860 000 F ; qu'il est constant aux débats que la somme e 116 000 F a été versée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN le mars 1988 sur le compte professionnel des docteurs X...et Y... portant le N° 17972464101 ; que dans le cadre d'une procédure intentée par le docteur Y... qui a assigné le CREDIT AGRICOLE prétendant avoir remboursé la totalité du prêt le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise qui a révélé que les fonds avaient été débloqués :. le 18 février 1988 à hauteur de 693 000 F/. le 19 février 1988 à hauteur de 41 000 F/. le 23 février à hauteur de 10 000 F/. le 18 mars 1988 à hauteur de 11 600 F/ soit au total 860. 000 F ; que M. Y... en a finalement convenu par conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 6 juin 2005 qui a relevé le caractère abusif de la procédure ; que M. X...prétend en ce qui le concerne que les fonds auraient été déposés entre les mains d'un tiers de la SCP X...
Y... et que ce déblocage lui serait inopposable ; que le Juge de l'Exécution dans sa décision du 30 novembre 2005 a, par des motifs pertinents que la cour adopte, exactement rappelé à ce plaideur qu'il est établi que les fonds ont été débloqués entre les mains des médecins pour la restructuration de leur cabinet et qu'au regard de l'acte notarié exécutoire M. X...est débiteur solidaire de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ; que dans la mesure où les fonds ont été débloqués l'obligation au remboursement n'est pas contestable ; que M. X...reproche à la banque d'avoir débloqué ces fonds sur la compte professionnel de la SCP X...
Y... sans mandat ou novation du mode contractuel de déblocage ; que c'est oublier, comme l'a rappelé la Cour de Cassation, que le mandat peut être verbal et qu'il peut résulter comme le soutient la banque de son exécution et de l'utilisation des fonds conformément au contrat de prêt ; que la banque en rapporte la preuve par l'aveu de M. Y... dans la procédure susvisée et il résulte nécessairement de cet aveu l'accord des emprunteurs pour utiliser le compte de la SCP dont ils étaient les seuls associés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « après avoir affirmé dans son assignation que " le solde nominal du prêt n'a jamais été débloqué ", Monsieur X...prétend maintenant que les fonds auraient été certes versés mais entre les mains d'un " tiers " la Société Civile Professionnelle X...
Y... ; qu'il apparaît au regard de l'expertise de Monsieur B...que le compte professionnel X...
Y... a précédé l'ouverture du compte de la Société Civile Professionnelle X...
Y..., qui s'est sans doute constituée par la suite ; que s'il y a eu versement de fonds sur le compte de la Société Civile Professionnelle X...
Y..., ce qui n'est d'ailleurs nullement établi par les pièces remises au Juge de l'exécution, cela ne peut avoir été fait en tout état de cause qu'à la demande des débiteurs, qui s'étaient entre temps associés. Le versement du prêt sur le compte de la Société Civile Professionnelle apparaîtrait d'ailleurs logique puisqu'il s'agissait de financer la restructuration du cabinet médical et possible au regard du caractère type de la clause de l'acte intitulé " déblocage des fonds " ; que quoiqu'il en soit, il importe peu de savoir si les fonds ont été versés sur le compte de la Société Civile Professionnelle ou non, dès lors qu'il est établi que les fonds ont bien été débloqués entre les mains des médecins pour la restructuration de leur cabinet médical et qu'au regard de l'acte notarié exécutoire, Monsieur Yves X...est débiteur solidaire de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte du jugement du 6 juin 2005 qu'à la suite de l'expertise ayant retenu que la banque avait débloqué les fonds, M. Y..., dans ses dernières conclusions, a sollicité l'homologation des conclusions de l'expert (jugement du 6 juin 2005, p. 2, alinéa 4) ; que toutefois, dans son dispositif, ce jugement a rejeté la demande de M. Y... ; qu'il est exclu que l'aveu intervenu dans le cadre d'une procédure, puisse être invoqué, dès lors que dans son dispositif, et donc par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge a repoussé comme non fondée l'analyse de l'auteur de l'aveu ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 1354, 1355 et 1356 du code civil relatifs à l'aveu, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'aveu ne peut porter que sur un point de fait ; que le déblocage des fonds, équivalent à un paiement, est un acte juridique, fût-il unilatéral ; qu'il ne peut dès lors être sujet à aveu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1354, 1355 et 1356 du code civil relatifs à l'aveu ;
ALORS QUE, troisièmement, ce qui est jugé à l'égard de l'un des codébiteurs solidaires s'impose à l'autre et le débiteur solidaire peut être invoqué par l'auteur codébiteur solidaire ; que dans le cadre d'un contentieux concernant le CREDIT AGRICOLE et M. Y..., codébiteur solidaire de M. X..., le tribunal de grande instance de Toulouse, dans son jugement du 6 juin 2005, a rejeté comme non fondée la demande de M. Y... visant à faire juger que la somme prêtée en vertu de l'acte du 12 février 1988 avait été acquittée entre les mains de la SCP constituée entre M. X...et M. Y... ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter dans la présente instance les demandes de M. X..., les juges du fond ont méconnu l'autorité de chose jugée et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27517
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-27517


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27517
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